2023 QCCA 815, 2023 QCCA 815
Opinion
Dubé c. 9274-6718 Québec inc. 2023 QCCA 815 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029692-217 , 500-09-700049-216 ( 500-11-047619-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. N o : 500-09-029692-217 PARTIES APPELANTES AVOCATS yves dubé GROUPE DUBÉ INVESTISSEMENTS INC. Me E ric lalanne M e MARILYN TÉTRAULT-BEAUDOIN ( De Grandpré Chait ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9274-6718 québec inc.
MAXIME SURPRENANT Me karim renno M e GENEVIÈVE DICKEY ( Renno Vathilakis ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS ANTOINE CLERMONT 11224999 CANADA INC., agissant aux droits de 9136-2574 QUÉBEC INC. Me DAVID LACOURSIÈRE M e frédérick-alexandre yao ( Lacoursière Avocats ) Absents
mario jr. di palma 9283-9752 QUÉBEC INC. GESTION DI PALMA INC. DAVID DEMERS 9223-1059 QUÉBEC INC. 8625212 CANADA INC. GROUPE BRIO INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S N o : 500-09-700049-216 PARTIES APPELANTES AVOCATS antoine clermont 11224999 CANADA INC., agissant aux droits de 9136-2574 QUÉBEC INC. Me david lacoursière M e frédérick-alexandre yao ( Lacoursière Avocats ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9274-6718 québec inc. MAXIME SURPRENANT Me karim renno M e GENEVIÈVE DICKEY ( Renno Vathilakis ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS yves dubé GROUPE DUBÉ INVESTISSEMENT INC. Me E ric lalanne M e MARILYN TÉTRAULT-BEAUDOIN ( De Grandpré Chait ) Absents
MARIO JR. DI PALMA 9283-9752 QUÉBEC INC. DAVID DEMERS 9223-1059 QUÉBEC INC. 8625212 CANADA INC. GROUPE BRIO INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS 500-09-029692-217 , 500-09-700049-216 En appel d’un jugement rendu le 11 août 2021 par l’honorable Karen M. Rogers de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-09-029692-217 , 500-09-700049-216 : Droit corporatif – Recours en cas d'abus – Pression – Préjudice – Dommages moraux. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 14 juin 2023.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Dans un jugement particulièrement clair et étoffé, la juge accueille en
partie la demande en oppression des intimés à l’encontre de Yves Dubé (Dubé), Antoine Clermont (Clermont) et Denis Demers (Demers) de même que leurs compagnies de gestion et ordonne solidairement à ceux-ci de payer 1 005 559,31 $ à 9274-6718 Québec inc., soit la juste valeur qu’elle attribue au 15,79 % des actions des
intimés dans la mise en cause, 8625212 Canada inc. (la Société), en date du 10 février 2014. [ 2 ] La juge présente d’abord ses conclusions quant à la crédibilité des témoins et elle n’est pas tendre à l’endroit des coactionnaires Dubé, Demers, Clermont et Charles Alexander (Alexander). Elle préfère, et « de loin », le témoignage de l’intimé Maxime Surprenant (Surprenant).
Au terme de son appréciation de la preuve, la juge retient donc une série de gestes oppressifs à l’endroit des intimés : le non-respect de l’engagement de Mario Di Palma (Di Palma) et de Clermont d’investir 3 000 000 $ dans la Société, la soustraction des actifs de la Société, la décision d’expulser Surprenant de celle-ci, le billet à demande en faveur de Dubé et la vente des biens de la Société à la mise en cause Groupe Brio inc. (Groupe Brio). [ 3 ] La juge conclut : [247] Il est manifeste que de s'approprier tous les biens de la Société sans une contrepartie équivalente, d'embaucher le directeur du développement de la technologie et le directeur marketing pour continuer ses activités dans le but de faire croître le Groupe Brio au détriment de la Société et ses actionnaires est oppressif. [248] Les Défendeurs ont intentionnellement privé MaximeCo du succès dont la Société a bénéficié. [ 4 ] Quant au redressement, la juge écarte d’abord l’argument des appelants selon lequel la Société ne vaut rien en 2014 au motif qu’elle est insolvable et que la technologie espérée ne fonctionne pas.
En essence, la juge retient que le « cash crunch » découle des gestes oppressifs et que Demers et Dubé ont convenu de mettre le développement de la technologie sur pause le temps que Groupe Brio acquiert les biens de la Société.
La juge écrit : [320] Il est évident qu'en mars 2014, David sait déjà quel système et quel fournisseur seront utilisés pour la nouvelle technologie Brio. [321] Il s'agit du système Ozomax, que Domax a utilisé en 2012 pour la technologie Brio et pour lequel Ozomax avait accepté de lui accorder une licence mondiale. […] [327] Selon la prépondérance de la preuve, en février 2014, David connaissait le nouveau système qu'il voulait utiliser pour la technologie Brio et l'avait vraisemblablement déjà testé. […] [331] Ces facteurs amènent le Tribunal à conclure qu'Yves et David sont de mauvaise foi.
Dès mars 2014, ils élaborent une stratégie pour garder la technologie Brio secrète. Bien qu'Yves, le gestionnaire ad hoc, et David, son Directeur de la technologie, sont liés par une clause de non-concurrence, il appert évident qu'ils n'ont pas les intérêts de la Société à cœur ni ceux de MaximeCo. Ils privent ainsi la Société d'un apport important pouvant contribuer à sa valeur. [Renvoi omis] [ 5 ] La juge écarte ensuite l’argument selon lequel la Société n’avait obtenu la licence du Groupe Domax inc. (Domax) que pour trois lave-autos.
Constatant que la Société a toujours fonctionné comme si elle avait acquis tous les droits de Domax, c’est sur cette base qu’elle procédera à l’évaluation des actions. [ 6 ] Pour celle-ci, la juge retient l’hypothèse de la continuité d’exploitation utilisée par l’expert des intimés, Philip C. Levi (Levi). Elle fixe toutefois la valeur de la Société au jour de l’expulsion de Surprenant, soit le 10 février 2014 plutôt qu’au 31 décembre 2014 comme le suggérait l’expert. Pour le reste, la juge retient le scénario de Levi de 28 800 lavages par année à un prix de 11,65 $.
Elle procède ensuite à une médiane entre la valeur de 8 066 660 $ suggérée par Levi et le montant de 5 000 000 $ représentant la valorisation de la Société par Benoit Lemieux (Lemieux) lors d’un investissement effectué le 22 octobre 2013, soit quelques jours avant celui de Dubé. Ces opérations résultent en une valeur de 6 533 330 $ dont la juge déduit 165 000 $ représentant un montant versé par la société contrôlée par Dubé pour racheter les droits hypothécaires de Desjardins-Innovatech s.e.c.
La juste valeur de la Société est donc de 6 368 330 $ et la part des intimés de 15,79 % est de 1 005 559,31 $. * * * [ 7 ] Clermont et 11224999 Canada inc. d’une part et Dubé et Groupe Dubé Investissements inc. d’autre part se portent en appel, lesquels ont été joints pour l’audition. Initialement, ces appels visaient tant les conclusions concernant l’existence de gestes oppressifs que le redressement ordonné.
Par un arrêt du 22 novembre 2021, notre Cour a accueilli une requête en rejet pour tout ce qui se rapporte à la faute, aux attentes raisonnables, à l’absence d’actes d’oppression, à la solidarité ou à la théorie des mains propres, ne laissant l’appel se poursuivre que pour l’existence du préjudice et la quantification des dommages.
Or, cet élément est déterminant car, à bien des égards, les appelants, sous l’apparence de s’en prendre à l’évaluation du préjudice, persistent à remettre en question la trame factuelle retenue par la juge quant à l’oppression et invitent la Cour à fixer une juste valeur à la Société en faisant abstraction des conclusions de la juge à ce sujet. [ 8 ] Dans leurs argumentations écrites, les reproches des appelants à l’endroit de la juge sont aussi nombreux que variés.
Selon eux, elle aurait erré en retenant la méthode de la continuité d’exploitation alors qu’en février 2014 la Société était insolvable et n’avait plus d’actif ni de technologie.
Elle se serait ensuite trompée en référant à des « pistes intéressantes » pour la Société, lesquelles sont de fausses prémisses; en retenant une présomption selon laquelle Demers connaissait la prochaine technologie que la Société allait utiliser; en omettant de relever que Levi ne considérait pas dans son expertise les dépenses d’investissement; en retenant le scénario de 28 800 lavages par année, lequel serait irréaliste et en référant à la valeur de 5 000 000 $ estimée par Lemieux au moment d’investir dans la Société en octobre 2013 qui ne reposerait sur rien de concret.
En bref, les appelants font flèche de tout bois pour convaincre que la Société, en février 2014, soit quelques mois à peine après les investissements des appelants, ne valait plus rien.
[ 9 ] À l’audience toutefois, sans véritablement abandonner tous ces moyens, les appelants insistent exclusivement, d’une part, sur le fait que la Société ne vaut plus rien en février 2014 en raison de son insolvabilité et de l’inexistence de la technologie et, d’autre part, sur la médiane utilisée par la juge pour établir la juste valeur de la Société. [ 10 ] Rappelons d’abord que notre Cour doit faire preuve ici d’une grande déférence tant parce que nous sommes en matière d’oppression où la discrétion de la juge d’instance est importante [1] , que parce que les appelants soulèvent des questions liées à la crédibilité des témoins [2] ou encore à l’appréciation de la preuve d’expert [3] .
Ajoutons qu’en matière d’évaluation du préjudice en général, notre Cour réfère souvent à l’idée d’une surdéférence [4] . Cela est d’autant plus vrai ici que la juge est dans une situation délicate où elle doit attribuer une juste valeur à la Société sans égard aux gestes oppressifs des appelants, sans quoi, ceux-ci tireraient profit de leur geste, si ce n’est indirectement [5] . Le tribunal doit donc nécessairement manœuvrer dans un environnement rempli d’incertitudes, voire fictif.
C’est pourquoi, d’ailleurs, le redressement vise à fixer une juste valeur aux actions et non une valeur marchande [6] , ce qui serait une tâche impossible puisque la réalité qui aurait été celle de la Société sans les gestes oppressifs – et tout particulièrement le non- apport de 3 000 000 $ promis par Clermont et Di Palma – ne peut être touchée du doigt. Le tribunal n’est donc pas lié par un calcul ou une méthode comptable, mais doit plutôt « rechercher une valeur qui soit juste et équitable dans les faits, en tenant compte de la réalité de la société et de l’ensemble des circonstances » [7] .
C’est ce que la juge a fait ici. [ 11 ] Quant à la prétendue valeur nulle de la Société et à l’inexistence de la technologie, les appelants s’attaquent, en fait, directement aux conclusions factuelles de la juge quant aux gestes oppressifs. Celle-ci retient que les appelants ont agi de mauvaise foi afin d’épuiser la Société qui, sans cela, aurait été viable. C’est l’essence même de cette trame factuelle que les appelants nous demandent de revoir afin d’y substituer une tout autre histoire.
Or, une fois qu’elle a conclu à l’existence de gestes oppressifs, la juge se devait d’évaluer la Société comme si ceux-ci n’avaient pas existé. Le rejet de l’appel sur les gestes oppressifs est donc, ici, fatal aux appelants. [ 12 ] Quant à la médiane à laquelle procède la juge, les appelants, invitant la Cour à plonger dans la preuve, en contestent les deux données de base. [ 13 ] D’une part, la valeur de 5 000 000 $ fondée sur l’investissement de Lemieux du 22 octobre 2013 ne reposerait sur rien et ne serait qu’une valorisation théorique en lien avec un projet idéalisé.
Or, Di Palma et Clermont ont investi en septembre 2013 sur la base d’une valeur similaire. Plus encore, la juge préfère ce montant à celui de 10 000 000 $ représentant la valorisation estimée par Dubé à peine quelques jours après Lemieux, montant que Clermont lui-même, lors de son témoignage, qualifie de raisonnable.
Les appelants échouent à expliquer pourquoi ces multiples estimations ne sont plus pertinentes en février 2014, soit à peine quelques mois plus tard. [ 14 ] Quant à l’estimation de 8 066 860 $, les appelants, mettant en exergue des extraits ponctuels choisis de la preuve, plaident qu’elle repose sur un scénario de 28 800 lavages par année à 11,65 $ qui n’aurait aucune assise dans la preuve. Or, certaines données au dossier, notamment les moyennes canadiennes de lavages, permettaient à Levi d’utiliser un tel scénario.
Ajoutons également que les appelants se sont opposés, avec succès, au dépôt de leurs états financiers pour ensuite demander la permission de produire les relevés du nombre de lavages. Après un débat sur cette question, la juge leur a permis de le faire sous réserve, mais les appelants ne se sont jamais exécutés. Dans ce contexte, il est difficile de reprocher à la juge d’avoir fondé son évaluation sur des données hypothétiques et, selon eux, irréalistes, alors qu’ils avaient en main les chiffres exacts et qu’ils ont choisi de ne pas les mettre en preuve au bénéfice du tribunal.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier : 500-09-700049-216 [ 15 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; Dossier : 500-09-029692-217 [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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