2014 QCCQ 7633, 2014 QCCQ 7633
Opinion
Montinaro c. Boudreau 2014 QCCQ 7633 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026234-136 DATE : 25 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGIO MONTINARO et JENNY TORTORICI
Partie demanderesse c. PIERRE BOUDREAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 7 juillet 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] Sergio Montinaro et Jenny Tortorici réclament 3 966,64 $ à Pierre Boudreau pour des vices cachés au foyer de l'immeuble vendu par le défendeur. [ 3 ] En défense, Pierre Boudreau nie toute responsabilité concernant le foyer de l'immeuble vendu aux demandeurs. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant les dispositions relatives aux vices cachés sont prévues à l'
article 1726 du Code civil du Québec : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 7 ] Pour qu'un vice soit considéré caché, cinq conditions doivent être analysées :
1. Le vice doit posséder une certaine gravité; 2. Le vice doit être antérieur à la vente; 3. Le vice doit être inconnu de l'acheteur; 4. Le vice n'est pas apparent; 5. Une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable depuis la découverte de celui-ci. [ 8 ] Considérant les dispositions de l'
article 1739 du Code civil du Québec qui précise : « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 9 ] Considérant que le Tribunal en vient à la conclusion que le foyer de l'immeuble vendu par le défendeur est affecté d'un vice caché; [ 10 ] Considérant l'âge de la propriété et le fait que les demandeurs ont installé un nouveau foyer, le Tribunal fixe le montant des dommages à environ 25 % de la réclamation, soit 1 000 $; [ 11 ] Considérant que les demandeurs ont prouvé en
partie le bien-fondé de leur réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE Pierre Boudreau à payer aux demandeurs Sergio Montinaro et Jenny Tortorici la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 février 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 136 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2014
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