2011 QCCQ 7440, 2011 QCCQ 7440
Opinion
Protection de la jeunesse — 111892 2011 QCCQ 7440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 655-41-000326-111 DATE : Jugement rendu oralement le 3 mai 2011 Motifs écrits déposés le 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q.. Dans la situation de : X né le […] 2003 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A et B en qualité de parents JUGEMENT REQUÊTE en protection JR 1528 (Art. 38 et art. 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) [ 1 ] La requérante demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, en alléguant la
Loi sur la protection de la jeunesse,
article 38
f) à savoir une situation de troubles de comportement ainsi que l'article 38 b) 1 iii, soit une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La preuve démontre que l'enfant manifeste de la violence verbale et physique envers ses pairs et son demi-frère. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'enfant est victime d'abus physiques en regard des méthodes éducatives déraisonnables de la part du conjoint.
[ 4 ] L'enfant semble aussi être victime de négligence. La mère refuse que l'enfant prenne la médication prescrite pour son problème d'hyperactivité et de concentration. La requérante, [intervenante 1], écrit dans son rapport : L'attention et la concentration sont déficientes. C'est également un enfant étiqueté par les autres élèves de par ses comportements. La période d'après les Fêtes fut particulièrement difficile. X ne savait pas toujours où il irait pour le dîner. À quelques reprises, il serait arrivé en retard, disant que sa mère ne se lève pas.
On a senti l'enfant parfois triste et non disponible à l'apprentissage. Il n'avait parfois pas de mitaines ou tuque par grand froid. Souvent, ses leçons ne sont pas faites. L'enfant dira qu'il n'a personne pour l'aider. Des rencontres scolaires ont été planifiées et les parents ne s'y présentaient pas, sauf une fois (la mère) en début d'année pour un plan d'intervention. Madame ne se serait pas présentée aux deux remises de bulletins. Il lui a été conseillé, à plus d'une reprises, d'aller se chercher de l'aide pour mieux encadrer son fils.
Une médication aurait été prescrite l'an passé, mais l'enfant ne la prendrait plus. Le père fut informé récemment de la situation, alors qu'il est venu chercher son fils. Il n'a pas fait de commentaires particuliers par rapport à la situation. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel avec un suivi psychosocial en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier D-1, évaluation psychologique, D-2, évaluation pédiatrique, D-3 rapport d'évaluation et d'orientation préparé par [intervenant 1], la requérante. [ 7 ] La mère, présente à l'audience et non représentée, admet les allégations et déclare être en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] L'avocate de l'enfant déclare dans l'intérêt de l'enfant, être en accord avec les mesures proposées. [ 9 ] Il ressort de l'ensemble de la preuve qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'accueillir la requête amendée et ses conclusions. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] Déclare compromis la sécurité ou le développement de l’enfant au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse,
article 38 f); troubles de comportement, 38
b) négligence sur le plan éducatif, 38
e) abus physiques, 38
b) négligence sur le plan de la santé; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois; [ 14 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; [ 16 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer que l’enfant recevra tous les soins et services de santé requis par sa condition; [ 17 ] Confie la situation de l’enfant, Y, à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Ann Robinson, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jennifer Dufour, avocate pour l'enfant La mère, personnellement Date d’audience : 3 mai 2011
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