2023 QCCQ 8315, 2023 QCCQ 8315
Opinion
Protection de la jeunesse — 232285 2023 QCCQ 8315 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005840-224 JUGEMENT RENDU LE : 21 février 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2014 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...] Mère _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres que l’enfant soit confié à la mère, madame B, que les contacts entre la mère, madame A, se fassent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de six heures par semaine, et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023 et dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’un suivi social pour une année. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente.
Elles admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées telles qu’amendées. Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis environ cinq ans et exerçaient une garde partagée de l’enfant selon les modalités déterminées par un jugement rendu par la Cour supérieure. [ 5 ] Une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties le 1 er février 2022.
Les parties reconnaissaient vivre un conflit de séparation et un grave problème de communication qui compromettaient la sécurité et le développement de l’enfant. [ 6 ] Le problème de communication entre les parents perdure. De plus, le conflit de séparation s’est amplifié au point où l’enfant en
subit de graves impacts. Il est malheureusement impliqué dans ce conflit et n’a pas les outils et la maturité pour y faire face. [ 7 ] Cet enfant présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel il doit prendre une médication. Le conflit de séparation dans lequel il est impliqué n’aide certainement pas à sa condition. [ 8 ] Il a besoin d’accompagnement pour accomplir certaines tâches et respecter les consignes. Il a de grandes difficultés à bien gérer ses émotions et présente un problème d’estime personnelle.
Il communique peu ses désirs et inquiétudes, ce qui le rend plus vulnérable. [ 9 ] Cet enfant a besoin que ses deux parents se concentrent sur son bien-être. Elles doivent répondre aux besoins affectifs de leur enfant et non de nuire à son développement par des conflits qui ne le regardent pas. [ 10 ] L’enfant doit sentir qu’il a le droit d’aimer également ses deux parents. [ 11 ] Pour un temps, les contacts de l’enfant avec sa mère, madame A, ont été supervisés, ce qui a beaucoup apaisé l’enfant. [ 12 ] Les mères devront reconnaître la présence de leur confit de séparation et que les deux en sont responsables.
Comme le souligne la
partie demanderesse, elles doivent améliorer leur communication et cesser d’impliquer l’enfant dans leurs difficultés. [ 13 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l’enfant à sa mère B; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère A et l’enfant se fassent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de six heures par semaine; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère A et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023, et ce, dans un lieu désigné; [ 20 ] Par la suite, pendant la période estivale, soit entre juin et septembre 2023, ORDONNE que les contacts entre la mère A et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, jusqu’à une augmentation à une fin de semaine sur deux; [ 21 ] ORDONNE pour l’année scolaire 2023-2024, que les contacts entre la mère A et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, une fin de semaine sur deux et un coucher dans l’autre semaine; [ 22 ] PREND ACTE que la personne autorisée, durant le suivi dans la prochaine année, évaluera la possibilité du retour d’une garde partagée de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que l’échange de l’enfant s’effectue dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles en vue d’améliorer la situation; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère A M e Marie-Ève Bourré, procureure de la mère B
Date d’audience : 21 février 2023 Dernière pièce déposée : D-10 /jc
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