2014 QCCQ 8168, 2014 QCCQ 8168
Opinion
Collège Notre-Dame-de-Lourdes c. Lapointe 2014 QCCQ 8168 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030934-138 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES Demanderesse c.
MICHEL LAPOINTE ET CHANTAL PAIEMENT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Collège Notre-Dame-de-Lourdes (" le Collège ") réclame 3 715,33$ à Michel Lapointe et à Chantal Paiement (" Lapointe- Paiement ") [1] , soit le solde dû pour les frais de scolarité de leur fils pour les années scolaires 2010-2011 (603,83$) et 2011-2012 (3 111,50$). [ 2 ] Au procès, Lapointe-Paiement ne contestent plus le montant de 603,83$ réclamé pour l'année 2010-2011.
Quant au reste, ils nient devoir quoi que ce soit au Collège, parce que ce dernier a fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat de services éducatifs et de la loi en général. [ 3 ] Ainsi, ils lui reprochent d'avoir refusé de classer leur fils dans le niveau approprié de mathématiques en secondaire V, et d'avoir refusé de changer l'enseignant de mathématiques pour un autre, qui serait meilleur pédagogue. [ 4 ] Ils reprochent également d'avoir suspendu leur fils de l'établissement, en mai 2012, en raison de ce qu'ils allèguent être une accusation de vol non fondée. [ 5 ] Invoquant ces manquements, ils réclament par demande reconventionnelle la somme de 6 883,79$, en raison des dommages, inconvénients, stress et perte de jouissance de la vie causés par le Collège.
Questions en litige [ 6 ] Le Collège a-t-il droit au montant réclamé? Pour répondre à cette question, il y a lieu de déterminer s'il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de services éducatifs et de la Loi. [ 7 ] Advenant que Lapointe-Paiement aient démontré les manquements reprochés au Collège, leur demande reconventionnelle est- elle fondée? Le contexte [ 8 ] Le Collège est un établissement mixte d'enseignement privé de niveau secondaire.
X le fils de Lapointe-Paiement, le fréquente depuis le secondaire I. [ 9 ] Les parties signent un contrat de services éducatifs pour l'année scolaire 2011-2012, comme à chaque année.
Le Collège s'engage notamment à fournir à Xdes services éducatifs comprenant des services d'enseignement en formation générale ou secondaire et autres services complémentaires. [ 10 ] En contrepartie, Lapointe-Paiement s'engagent à acquitter les frais décrits au contrat, dont notamment les frais de scolarité et les frais pour le matériel d'enseignement, pour un total de 3 291,50$. [ 11 ] Au cours de l'année scolaire 2011-2012, X éprouve des difficultés notamment en mathématiques et en français, tel que le démontrent ses relevés de notes de 2011-2012. [ 12 ] À la fin avril 2012, un événement important vient modifier la fin de son secondaire V. [ 13 ] Le 30 avril 2012, suite à un vol de cellulaire et de IPod survenu dans le vestiaire du Collège, la direction effectue une enquête et porte ses soupçons sur X et sur un autre élève du secondaire V. [ 14 ] Après avoir obtenu une déclaration écrite de ces deux étudiants et avoir complété l'enquête, la direction émet à leur égard un avis de suspension pour la journée du 1 er mai 2012.
À compter du 2 mai 2012, X et l'autre élève sont en suspension externe. [ 15 ] Le 14 mai 2012, le Collège conclut un contrat étudiant avec X, lui permettant d'assister aux sessions d'examens prévues au plan d'accompagnement pédagogique, mais lui interdisant l'accès au Collège en dehors de ces sessions, de même que tout contact avec les autres élèves.
Pour cette raison, il n'assiste pas au bal des finissants qui clôture le cours secondaire. [ 16 ] Selon le " Relevé des apprentissages " du ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport (" le Ministère "), X obtient son diplôme d'études secondaires; cependant, il présente des faiblesses dans certaines matières, dont " Mathématiques : Technico-Science de la 5 e secondaire " et " Français-Lecture langue d'enseignement de la 5 e secondaire ". [ 17 ] Selon le relevé de compte émis par le Collège en date du 7 novembre 2012, Lapointe-Paiement n'ont pas acquitté le solde dû pour l'année 2010-2011 (603,83$) ni une grande
partie du montant dû pour l'année secondaire 2011-2012 (3 111,50$). [ 18 ] Le 9 octobre 2012, le procureur du Collège leur adresse une mise en demeure réclamant ce montant. [ 19 ] Le 30 octobre, leur procureur lui répond : ses clients nient devoir quoi que ce soit au Collège et comptent lui réclamer une compensation pour les dommages, inconvénients et stress subis en raison de la suspension injustifiée et déraisonnable de leur fils, survenue en mai précédent.
Analyse et décision Le Collège a-t-il manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de services éducatifs? [ 20 ] Lapointe-Paiement reconnaissent devoir au Collège le solde dû pour l'année 2010-2011, soit 603,83$. [ 21 ] Par contre, ils nient devoir le solde pour l'année 2011-2012 de 3 111,50$ parce que le Collège n'a pas respecté ses propres obligations à l'égard de leur fils.
Les reproches sont de deux ordres : il y a d'abord des manquements à l'aspect pédagogique du contrat, puis des reproches quant à la décision prise par le Collège de suspendre leur fils à compter du 3 mai jusqu'à la fin des cours. [ 22 ] Pour Lapointe-Paiement, ces manquements sont suffisamment graves pour les dispenser de respecter leurs propres obligations, à savoir le paiement du solde de l'année 2011-2012. A.
Reproches quant à l'aspect pédagogique [ 23 ] Lapointe-Paiement reprochent au Collège de ne pas avoir classé leur fils dans le niveau approprié de mathématiques en secondaire V, provoquant l'échec dans cette matière. [ 24 ] Le contrat de services éducatifs décrit ainsi les obligations du Collège : " 1. Obligations du Collège Le Collège doit fournir à l'Élève des services éducatifs comprenant des services d'enseignement en formation générale au secondaire, le
tout en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l'enseignement privé et ses règlements et le Régime pédagogique de l'enseignement secondaire. L'enseignement dispensé est sanctionné par des examens du Ministère de l'éducation et conduit à l'obtention d'un diplôme secondaire. " [ 25 ] Ce contrat ne garantit pas à X un diplôme, mais crée au Collège l'obligation de dispenser un enseignement conforme aux dispositions des lois applicables. [ 26 ] Dans l'affaire Lagueux c.
Collège d'électronique de Québec inc. et al [2] , la Cour d'appel souligne ainsi la difficulté de se prononcer sur la question de la qualité de l'enseignement d'un établissement : " [27] La notion de qualité de l'enseignement soulève des questions difficiles. Le sens commun dicte, en effet, un certain nombre de réserves à qui veut s'attaquer à ce concept. D'abord, il existe de nombreuses théories et méthodes d'enseignement; l'expérience permet d'affirmer, avec sans doute un brin d'exagération, qu'il y a presque autant de méthodes d'enseigner qu'il y a d'enseignants .
Un professeur sera pour les uns médiocre, voire carrément mauvais, alors que les autres l'apprécieront.
Un savant n'est pas nécessairement bon communicateur et inversement. [28] Ensuite, l'échec scolaire ou d'apprentissage est tributaire de nombreux facteurs dont plusieurs sont sans lien avec l'enseignement proprement dit, comme par exemple, la motivation de l'élève, son niveau de préparation, son milieu social ou familial, son état de santé, son niveau de stress ou de préoccupations pour des affaires étrangères aux études, ses habiletés personnelles, etc. [29] Enfin, la Loi encadre l'enseignement public et privé. Il existe donc des normes édictées par des considérations d'ordre public ou politiques .
La législation contient aussi des mécanismes d'évaluation ou d'enquête qui sont généralement mieux adaptés pour surveiller ou contrôler le niveau, la pertinence et la valeur de l'enseignement dispensé sur le territoire. " (Le Tribunal souligne) [ 27 ] Selon la Cour d'appel, lorsqu'une
partie reproche l'inexécution d'une obligation relativement à la qualité de l'enseignement, de façon globale, la difficulté réside souvent dans la preuve que la
partie qui allègue ce manquement doit offrir, en regard de l'obligation de l'établissement de dispenser des cours qui satisfont à des exigences de qualité normale et raisonnable : " [32] S'il s'attaque à cet aspect du contrat, le requérant doit donc établir des standards conformes aux normes édictées par l'État où sont pondérés les facteurs propres à l'enseignement et à la clientèle visée pour, ensuite, en comparer l'application concrète et quotidienne. Ainsi, le demandeur doit faire face à une double difficulté.
En premier lieu, comme dans tout autre recours en responsabilité professionnelle, il lui faut établir une norme de référence. Tâche exigeante s'il en est, qui fera appel à des experts indépendants – pédagogues ou psychologues, entre autres . On demandera à ces spécialistes de définir les standards propres à l'école et aux matières visées et de proposer des mécanismes ou des outils de contrôle et de vérification. En second lieu, le requérant doit appliquer ces normes de référence à l'action de l'institution défenderesse et, par cette mise en parallèle, démontrer la faute .
Or, ce deuxième aspect de la preuve peut aussi présenter des difficultés. Ainsi, sauf pour quelques facteurs comme par exemple le nombre d'enseignants à l'école ou d'élèves par classe, la conduite de l'institution doit être analysée après une certaine période d'enseignement. En somme, la faute que constituerait un enseignement déficient ne se concrétise généralement pas en un moment particulier, comme pour l'erreur du chirurgien, mais est probablement évaluée en fonction des résultats après un semestre voire une année académique.
Formuler ainsi la charge de preuve apparaît une lourde tâche, ce que le premier juge n'a pas manqué de souligner. (…) [40] … J'estime toutefois, comme je l'ai écrit plus tôt, qu' en droit québécois, le recours contractuel de l'élève contre son école pour bris de contrat de services éducatifs est, sans aucun doute, possible et ouvert. La difficulté du demandeur est en relation avec la preuve . La situation est simple si la violation contractuelle alléguée vise une obligation découlant d'une promesse ou garantie spécifique non respectée.
Elle se complique singulièrement si le reproche est plus général et s'attache à la qualité générale de l'enseignement. " (Le Tribunal souligne) [ 28 ] La preuve révèle que jusqu'à la fin du secondaire III, X est classé dans la séquence mathématiques " CST ", considérée comme un cours régulier. En août 2010, en tout début du secondaire IV, X et ses parents demandent son reclassement en séquence mathématiques " TS ", considérée comme un cours enrichi.
X envisage alors d'être physiothérapeute : il a besoin de cette séquence " TS " et du cours de science et technologie de l'environnement " STE " pour pouvoir y accéder. [ 29 ] Bien que la direction déconseille ce classement en raison des notes faibles de X en mathématiques lors du secondaire III, elle accède néanmoins à sa demande et à celle de ses parents.
À compter de septembre 2010, il est inscrit en mathématiques technico-science (mathématique TS) et science et technologie de l'environnement (STE). [ 30 ] La preuve non contredite est à l'effet que la direction avertit X et ses parents que ce classement ne pourra être changé par la suite. [ 31 ] Tout au long de son secondaire IV, X éprouve des difficultés en mathématiques, tel que le démontrent ses relevés de notes. Il en est de même en secondaire V.
Selon les commentaires des professeurs consignés aux relevés de notes de 2011-2012, il présente un risque d'échec non seulement en mathématiques, mais également en français. [ 32 ] Conformément à l'engagement pris en septembre 2010, le Collège offre à X des mesures de soutien, principalement des séances de récupération. X témoigne qu'il assiste à certaines de ces périodes, mais jugeant que les élèves y sont trop nombreux, il a cessé d'y aller. [ 33 ] En début de secondaire V, il demande d'être reclassé dans le cours régulier.
Ce changement ne peut s'opérer, tel que X et ses parents en avaient été prévenus en 2010. [ 34 ] Lapointe-Paiement ne peuvent aujourd'hui reprocher au Collège le classement de leur fils en mathématiques, ni le refus du Collège de changer à nouveau ce classement. Il appartenait à X de faire les efforts requis pour réussir dans cette matière, en fonction de
ce classement. La preuve prépondérante révèle qu'il a négligé de les fournir. [ 35 ]
Malgré leurs demandes, la direction ne transfère pas leur fils dans une autre classe de mathématiques, ou à leur avis, un autre enseignant usait d'une pédagogie plus appropriée. [ 36 ] Lapointe-Paiement n'ont fait entendre aucun expert à l'appui de leurs prétentions à l'effet que l'enseignement dispensé à leur fils comportait des lacunes. [ 37 ] Par ailleurs, la preuve démontre que X n'a pas fait les efforts requis pour réussir, tant en mathématiques qu'en français. [ 38 ] Le Collège n'a donc pas contrevenu aux obligations qui lui incombaient, en ce qui concerne l'aspect pédagogique. B.
Reproches quant à la décision de suspendre X à compter du 3 mai 2012 [ 39 ] Suite à un vol de cellulaire et de IPod survenu dans le vestiaire du Collège le 30 avril 2012, le Collège mène son enquête, en rencontrant notamment X et l'autre étudiant du secondaire V, soupçonnés d'en être les auteurs. [ 40 ] Cette enquête amène les autorités du Collège à conclure à la participation de X dans ce vol. Le Collège procède d'abord à la suspension interne de X le 1 er mai, puis à la suspension externe le 2 mai.
Elle lui permet néanmoins de passer au Collège son examen de français du ministère, le 3 mai. [ 41 ] Bien que la décision du Collège ait été d'abord de l'expulser, la direction décide plutôt de le suspendre de tous ses cours jusqu'à la fin de l'année, lui permettant par ailleurs de subir les évaluations de fin d'année et de fin de secondaire au Collège.
Selon Julie Larivière (" Larivière "), directrice adjointe, cette décision est prise après avoir rencontré Lapointe-Paiement, la directrice des services pédagogiques, et après avoir considéré l'ensemble du dossier de X [ 42 ] C'est ainsi que le 14 mai, X, Lapointe-Paiement, Larivière et Diane Piché (" Piché "), directrice pédagogique, signent un " Engagement - Contrat étudiant " qui se lit ainsi : " Afin d'assister aux sessions d'examens prévues au plan d'accompagnement pédagogique, je m'engage à suivre les directives suivantes. - Toujours me présenter à la réception de l'école et signaler ma présence; - Attendre qu'un adulte me communique l'endroit où je dois me diriger pour subir mes évaluations; - Après chaque évaluation, quitter le territoire du Collège sans avoir de contacts avec les élèves; - Porter l'uniforme de l'école; - Avoir une attitude respectueuse envers les membres du personnel et de la direction; - Me concentrer sur mes études; - Démontrer de l'intérêt pour ma réussite et adopter un comportement adéquat.
" [ 43 ] En défense, mais aussi en demande reconventionnelle, Lapointe-Paiement plaident que cette sanction est déraisonnable, eu égard à toutes les circonstances : le Collège a commis une faute, il a fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat et de la Loi. [ 44 ] Dans l'affaire Glikstein c.
West Island College [3] , la juge Marie St-Pierre, alors à la Cour supérieure, rappelle les principes de droit applicable à un litige semblable : " [102] Les services qu'offre une institution d'enseignement privé de niveau secondaire et que fréquentent des enfants mineurs sont des services éducatifs comportant délégation partielle du volet «surveillance et éducation» de l'autorité parentale. [103] Les droits et obligations des parties au contrat découlent des clauses qui s'y retrouvent et des règlements de l'école publiés interprétés à la lumière des articles 6 , 7 , 32 , 33 , 601 , 1372 , 1375 , 1379 , 1432 , 1434 , 1458 , 1590 , 1601 , 2098 , 2100 et 2126 C . c .Q . [104] Les droits doivent être exercés de bonne foi, sans excès ni abus.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties en tout temps. [105] Le contrat de services éducatifs entre des parents et une école privée comporte une délégation partielle de certains attributs de l'autorité parentale, soit la surveillance et l'éducation.
Cette délégation engendre, pour l'école, l'obligation d'agir dans l'intérêt de l'enfant, dans le respect de ses droits, avec prudence et diligence et conformément aux usages et règles de l'art en matière de services éducatifs. [106] Ce contrat est un contrat d'adhésion qui, en cas de doute, s'interprète en faveur de l'adhérent. [107] Le contrat oblige les parties non seulement à ce qu'elles ont exprimé dans l'écrit signé mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [108] Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés et, si elle ne le fait pas, des recours peuvent être
exercés contre elle dont une demande d'exécution forcée si le cas le permet. Le contrat de services éducatifs dans une école de la nature de WIC peut donner lieu à une demande d'exécution forcée : il s'agit, selon le Tribunal, d'une situation qui le permet. " (Références omises) [ 45 ] Tel que l'enseigne la Cour suprême dans l'affaire Bouchard c.
Saint-Mathieu-de-Dixville [4] , la déférence judiciaire s'impose quant aux procédures internes des établissements d'enseignement [5] : " Il est évident que si, d'une part, les commissaires d'écoles doivent admettre tous les enfants de la municipalité - ce qui est la règle générale - c'est également le devoir " de renvoyer de l'école les élèves habituellement insubordonnés, ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions "… Et dans toutes ces questions administratives, il est de règle qu'une large discrétion doit être laissée aux commissaires d'écoles de la même façon que, pour les conseillers municipaux, il est de jurisprudence de ne pas intervenir dans leurs décisions, à moins d'y découvrir un parti-pris ou une injustice manifeste ou, bien entendu, une irrégularité ou une inégalité. (…) Comme dans tous les cas de cette nature, les conseillers municipaux et les commissaires d'écoles sont évidemment les premiers juges et les tribunaux doivent éviter de substituer à la leur l'appréciation des circonstances qui ont entouré leur décision.
" (Le Tribunal souligne) [ 46 ] Ce principe est repris dans plusieurs décisions concernant différents types d'établissements scolaires [6] : règle générale, les tribunaux interviennent le moins possible dans les procédures internes de ces établissements à moins d'une injustice manifeste ou d'un parti pris évident. Ainsi, dans l'affaire G. (R.) c.
Commission scolaire de Tracy [7] , le juge Paul Jolin, J.C.S, ajoute aux considérations de la Cour suprême ce qui suit : " L'intimée, qui accueille au-delà de 1500 enfants, a non seulement la responsabilité de voir à leur formation académique et à leur éducation, mais aussi de veiller à leur sécurité, entendu dans un sens large. Elle est tenue de prendre les moyens à sa disposition pour y parvenir, y compris imposer des règlements raisonnables, de voir à ce qu'ils soient respectés et de sévir lorsqu'ils ne le sont pas.
Elle a non seulement le droit mais aussi le devoir d'écarter ceux et celles dont les attitudes, faits et gestes mettent la sécurité de sa population sérieusement en danger ou sont de nature à l'empêcher de remplir ses obligations. " [ 47 ] Dans l'affaire Larose c. Collège Bourget [8] , le juge Raoul Barbe, J.C.Q., rappelle que le contrat de services éducatifs s'étend à tout ce qui en découle, non seulement aux questions d'ordre académique, mais également aux sujets à caractère social comme les comportements de nature à nuire aux activités d'enseignement et d'éducation, ceux d'ordre physique et moral.
Le contrat s'étend également aux décisions qui affectent le maintien de l'étudiant au Collège. [ 48 ] La
Loi sur l'enseignement privé [9] (" la L.e.p. ") qui régit le Collège, comporte des dispositions en matière de suspension, à l'article 63.6 : " 63.6. L'établissement peut suspendre un élève lorsqu'il estime que cette sanction disciplinaire est requise pour mettre fin à des actes d'intimidation ou de violence ou pour contraindre l'élève à respecter les règles de conduite de l'établissement. La durée de la suspension est fixée par l'établissement en prenant en compte l'intérêt de l'élève, la gravité des événements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant.
L'établissement informe les parents de l'élève qu'il suspend des motifs justifiant la suspension ainsi que des mesures d'accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu'il impose à l'élève. " [ 49 ] Le contrat de services éducatifs impose à l'élève le respect des règlements, sous peine de sanctions : " 3. Respect des règlements Le ou les Responsables déclarent avoir pris connaissance des Règlements du Collège et s'engagent à ce que l'Élève s'y soumette, le tout sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au renvoi. Vous pouvez consulter les pages 14 à 27 de l'agenda scolaire de votre enfant.
" [ 50 ] Dans l'agenda scolaire fourni aux élèves du Collège, on retrouve ce qui suit : " 3.4 VOL, BRIS, VANDALISME Tout élève victime de vol, bris ou vandalisme DOIT se présenter au bureau des surveillants pour remplir un formulaire qui permettra éventuellement à ses parents de faire une réclamation à leur compagnie d'assurances.
D'autre part, tout élève reconnu coupable de bris, vol ou vandalisme est rencontré par la direction des services aux élèves scolaire qui décide des mesures à prendre et informe les parents de la situation " [ 51 ] Suite au vol survenu le 30 avril 2012, le Collège peut décider des mesures à prendre à l'égard de X, dont notamment la suspension de ses cours, dans la mesure où le Collège exerce ce droit conformément à la Loi et au contrat qui le lie à Lapointe-Paiement, ce contrat devant être appliqué et interprété en fonction de la réglementation de l'école et des articles du Code civil du Québec cités plus haut. [ 52 ] Or, le contrat de services éducatifs, interprété selon les règles de droit mentionnées précédemment, permet au Collège d'agir comme il l'a fait en mai 2012. [ 53 ] La preuve présentée permet de conclure que dans son " enquête " le Collège a respecté son obligation d'agir selon les règles de justices naturelles, principe posé par la Cour d'appel dans l'affaire Ahvazi c.
Concordia University [10] , où la Cour conclut que le droit à
l'avocat, protégé par l'article 34 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [11] (" la Charte québécoise "), ne s'applique que devant un tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire crée par la Loi, ce qui n'est pas le cas d'un collège ou d'une université. [ 54 ] Dans l'affaire Gauthier c. Commission scolaire de Matane [12] , la Cour supérieure exclut l'obligation de tenir un débat contradictoire, dans le cadre du processus relatif à l'expulsion d'un élève : " 26 La
Loi sur l'Instruction Publique prévoit qu'il doit être donné à l'élève et à ses parents l'occasion d'être entendus si l'on envisage l'expulsion (art. 242). Et en révision, ils doivent avoir l'occasion de présenter leurs observations (art. 11). Mais ces textes ne créent pas l'obligation de tenir un débat contradictoire suivant la procédure judiciaire. Le juge Chaput j.c.s. a déjà décidé que : Le texte de la loi prévoit que le Comité de révision doit permettre aux intéressés de présenter leurs observations, non de faire entendre des témoins. 27
Le directeur d'école qui explique aux commissaires sa recommandation d'expulsion n'est pas un témoin dans un procès. Il n'est pas soumis au contre-interrogatoire de l'élève ou de ses parents. L'important est que la cause juste et suffisante invoquée pour recommander l'expulsion soit communiquée aux intéressés, de façon complète et en temps utiles pour leur permettre de réfléchir à la situation et de présenter adéquatement leurs observations aux commissaires pour une décision éclairée. C'est ce qui a été fait. " [ 55 ] Avant de décider de suspendre X, le Collège lui a permis de donner sa version des faits.
Les autorités ont également obtenu des déclarations de l'autre élève de secondaire V, de même que les déclarations de certains témoins. Lapointe-Paiement ont été rencontrés et ont pu faire valoir leur point de vue.
C'est d'ailleurs ce qui a amené, en partie, le Collège à changer sa décision et à procéder à la suspension de X plutôt qu'à son expulsion. [ 56 ] Il n'a pas été démontré que la décision du Collège était illégale, injuste, abusive ou qu'elle était contraire aux droits garantis par la Charte , non plus que le processus suivi n'était pas conforme aux règles de justice naturelle. [ 57 ] Si Lapointe-Paiement et X veulent exiger du Collège qu'il dispense des services, ils ne peuvent le faire qu'à la condition de respecter les normes établies de même que les contraintes et exigences qui s'imposent à l'élève : " celui qui exige le respect de son droit doit être prêt à respecter ceux d'autrui [13] ".
Vu la preuve et le principe de la déférence judiciaire à l'égard de la décision prise par le Collège, compte tenu que selon les conclusions de l'enquête, X aurait participé au vol commis le 30 avril 2012, contrevenant ainsi aux règlements de l'école, Lapointe-Paiement ne peuvent reprocher au Collège la suspension imposée à leur fils. [ 58 ] Certes, la sanction peut paraître sévère mais elle tient compte de la nature des accusations et des devoirs qu'a le Collège non seulement à l'égard de X et de ses parents, mais aussi à l'égard des autres étudiants et de leurs parents.
Si l'intérêt d'un enfant devait primer sur toutes les autres considérations, il serait impossible pour une école de suspendre ou d'expulser un élève, même si les circonstances le justifient. [ 59 ] Lapointe-Paiement n'ont pas démontré que le Collège a manqué à ses obligations, quant aux mesures prises par la suite. [ 60 ] Toute la documentation pédagogique a été transmise à X chez lui, et le Collège lui a fourni un certain suivi à la maison pour la préparation des examens. Il a passé les examens et obtenu son diplôme de secondaire V du ministère.
Certes, X a des faiblesses certaines en plusieurs matières, mais ces faiblesses étaient déjà présentes bien avant la fin du secondaire V. [ 61 ] Lapointe-Paiement n'ont pas démontré, par preuve prépondérante, que le Collège a manqué aux obligations qui lui incombaient, et sont tenus de lui payer la somme réclamée de 3 715,33$ Demande reconventionnelle [ 62 ] Vu ce qui précède, la demande reconventionnelle est rejetée, sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [63] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 3 715,33$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 9 octobre 2012, date de la mise en demeure; [64] REJETTE la demande reconventionnelle; [65] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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