2023 QCCA 1089, 2023 QCCA 1089
Opinion
Lepage c. Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint- Laurent 2023 QCCA 1089 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010646-237 (200-06-000172-141) DATE : 30 août 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL LEPAGE REQUÉRANT – demandeur c.
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE- OUEST CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE INTIMÉS – défendeurs et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC (aux droits de L’ASSOCIATION DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC) MISES EN CAUSE - défenderesses et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – intervenant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc), lequel accueille la requête modifiée des intimés datée du 17 mars 2023, déclare abusive sa demande introductive d’instance à leur égard (la « demande ») et la rejette [1] . [ 2 ] Dans leur demande en rejet modifiée datée du 17 mars 2023, les intimés proposaient essentiellement que, compte tenu de la preuve administrée, la demande du requérant est « manifestement mal fondée, vouée à l’échec et dénuée de tout fondement factuel et juridique » [2] à leur égard, et ce, vu « que l’unique faute alléguée contre eux « est le fait d’effectuer les évaluations suivant le Programme en vigueur » [3] .
Ils ajoutent que, « si tant est qu’une telle preuve avait été produite » [4] , « [I]l est de jurisprudence constante que le seul fait pour un préposé ou un organisme d’appliquer une loi, une directive, un programme ou une norme ne permet pas d’engager sa responsabilité, même si son fondement est subséquemment jugé inconstitutionnel ou discriminatoire » [5] . [ 3 ] D’emblée, rappelons que la conclusion d’abus au sens de l’article 51 C.p.c . est réservée aux cas où la procédure visée est à sa face même manifestement mal fondée [6] ou, autrement dit, lorsque la
partie n’a manifestement pas de cause à faire valoir [7] . Cela étant,
et bien que le juge puisse déclarer une demande abusive en tout temps [8] , on peut néanmoins légitimement s’étonner que le jugement en l’espèce ait été rendu environ 1 an après la clôture de la preuve et 18 jours d’instruction, au cours desquels plusieurs témoins ordinaires et témoins experts ont été entendus, et alors que seules les plaidoiries des intimées et des mis en cause et la réplique du requérant restaient à lui être soumises avant la mise en délibéré. [ 4 ] Cela étant, le juge place d’abord le contexte dans lequel il est saisi de la requête en rejet et résume la position des parties : [5] Alors que la preuve a été déclarée close par chacune des parties le 4 mars 2022 après 18 jours d’audition dans le cadre de l’instruction au fond, les CISSS et les CIUSSS, avant même que les plaidoiries de l’ensemble des défendeurs et du PGQ soient présentées en décembre 2023, requièrent le rejet de la demande de M.
Lepage à leur endroit en se fondant sur les articles 51 et ss. C.p.c. [6] Ils avancent que celle-ci est manifestement mal fondée, vouée à l’échec et dénuée de tout fondement factuel et juridique pour deux raisons essentiellement. [7] D’abord, M. Lepage n’a pas réussi à fournir un minimum de preuve convaincante susceptible de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, ce qui était nécessaire pour établir leur responsabilité. [8] Ensuite, suivant la jurisprudence, la position de M.
Lepage selon laquelle la recommandation des évaluateurs concrétise la contravention aux droits fondamentaux des membres du groupe visés garantis par les chartes est insoutenable en droit. [9] M.
Lepage rétorque que la demande en rejet des CISSS et des CIUSSS ne peut réussir pour les motifs suivants essentiellement : - il a prouvé qu’ils ont commis une faute parce que la passation des évaluations est un acte qui concrétise la violation des droits fondamentaux des membres du groupe visés garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne ainsi que par les articles 4 et 10 de la Charte québécoise ; - le motif soulevé pour justifier cette demande à ce stade-ci n’est pas une absence de preuve après que la preuve a été déclarée close, mais un argument de droit qui devra être plaidé par les parties et tranché à même le jugement au fond; - contrairement à ce qu’ils font valoir, le rôle qu’ils jouent dans le cadre du PERRCCA ne se limite pas à une stricte application neutre du Protocole d’évaluation; - ils ne peuvent jouir de l’immunité restreinte accordée à l’État en l’espèce parce que le Protocole d’évaluation n’est pas une loi. [ 5 ] Le juge rappelle ensuite les deux questions communes qui concernent les intimés et qu’il a identifiées dans son jugement d’autorisation du 22 avril 2015 [9] : [24] Au paragraphe 42 de ce jugement, le Tribunal identifie les questions communes devant être traitées collectivement, dont les deux suivantes qui concernent notamment les CRD [10] : - L’ACRDQ et les CRD ont-ils agi fautivement en appliquant le système d’évaluation de la SAAQ ? - Dans l’affirmative à l’une ou l’autre des questions ci-devant mentionnées, les membres du groupe ont-ils droit de réclamer des dommages compensatoires et moraux aux intimés ? [Soulignement ajouté] [ 6 ] Au bout du compte, le juge accueille la requête en rejet des intimés pour les motifs essentiels suivants : [39] En examinant particulièrement l’ Entente concernant le programme d’évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies entrée en vigueur en janvier 2013, on constate, à la lecture des paragraphes 4.1, 4.2, 4.3 (les obligations de la SAAQ), 5.2 (les obligations de l’AIDQ), 6.1, 6.5, 6.6 et 6.7 (les obligations des CISSS et des CIUSSS) qui sont ainsi rédigés, que les CISSS et les CIUSSS ne prennent aucune décision au regard de l’élaboration du Protocole d’évaluation et qu’ils ont l’obligation de l’appliquer de la façon convenue entre la SAAQ et l’AIDQ : […]
ARTICLE 6 — OBLIGATIONS D’UN CENTRE DE RÉADAPTATION Au moment de la signature de la convention prévue à l’annexe 7, le Centre de réadaptation s’engage notamment à : 6.1 Effectuer les évaluations en respectant toutes les orientations et recommandations de l’Association, et lui signaler, dans les plus brefs délais, les difficultés d’application de toute nature ; (…) 6.5 Offrir les services requis en vertu du Programme, dans le cadre de l’organisation d’activités accessoires, conformément à l’article 115 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ; 6.6 Recevoir toute personne dirigée par l’Association et visée par le Programme; 6.7 Dispenser les services requis par l’intermédiaire d’une personne habilitée et dûment autorisée pour effectuer le type d’évaluation demandée; (…)
[ 40] Il est donc manifeste que la demande de M.
Lepage est mal fondée en fait et en droit à l’endroit des CISSS et des CIUSSS, car le simple fait de faire passer les évaluations, dans un tel contexte, n’est pas un acte qui peut engager leur responsabilité . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 7 ] En ce qui concerne le volet de la demande relatif à la violation des droits des membres, d’une part, à l’égalité devant la loi garanti par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne et par l’article 10 de la Charte québécoise et, d’autre part, à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation garanti par l’article 4 de la Charte québécoise , le juge conclut comme suit : [43] Il est vrai, en tenant pour acquis à ce stade-ci que les droits en question des membres visés auraient été violés, que c’est la passation des évaluations qui concrétise leur violation . [44] Toutefois , cela n’a aucune incidence sur la responsabilité des CISSS et des CIUSSS . [Soulignements ajoutés; renvois omis] Analyse [ 8 ] Le requérant propose que, puisque l’instance se poursuit contre les mis en cause, le jugement entrepris en est donc un rendu en cours d’instance, de sorte que la permission d’en appeler est tributaire du respect des critères prévus par l’article 31 al. 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Ce n’est pas le cas. [ 9 ] La demande ayant été rejetée parce qu’abusive, l’appel du jugement entrepris, même s’il fut rendu dans le cours de l’instance globale intéressant toutes les parties, n’en demeure pas moins assujetti à l’octroi d’une permission d’appeler suivant l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. (lequel doit être interprété de manière large et libérale) [11] et les critères prévus à l’alinéa 3 de cette disposition [12] . [ 10 ] Comme le souligne ma collègue la juge Marcotte dans Bérard c.
Garage Michel Plante [13] , la permission d'appeler dans un tel cas peut être accordée si le jugement soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire .
Dans le cas d’un jugement rejetant une procédure au motif d’abus, la question est plutôt de savoir s'il comporte une faiblesse apparente pouvant entraîner un risque flagrant d'injustice [14] . [ 11 ] En l’espèce, j’estime que les questions que soulève le requérant méritent l’attention de la Cour . [ 12 ] D’abord, malgré ce que pourrait laisser croire à première vue l’allégation contenue au deuxième segment du paragraphe 42.2 de leur requête en rejet modifiée, je prends note des observations des avocats des intimés que ces derniers n’ont pas plaidé devant le juge que leurs représentants bénéficiaient d’une immunité dans le cadre de l’application du système d’évaluation de la mise en cause SAAQ; seule cette dernière a soulevé cette question, en sa faveur [15] . [ 13 ] Cela dit, il ressort des allégations contenues au paragraphe 42.1, au premier segment du paragraphe 42.2 et aux paragraphes 45 et 47 de la requête en rejet modifiée et des observations lors de l’audience que les intimés ont plutôt proposé au juge, une fois la preuve close, qu’« aucune preuve » établissait une quelconque faute de leur part ou de leurs préposés dans l’application du système d’évaluation de la SAAQ.
Le paragraphe 47 de la requête en rejet semble bien résumer la position des intimés : 47. Force est de conclure que, dans le présent dossier, les prétentions du demandeur (…) ne reposent sur aucune preuve tangible et que les procédures ont été intentées contre les CISSS/CIUSSS à des fins stratégiques, ce qui constitue un détournement des fins de la justice. [Soulignement ajouté] [ 14 ] Or, force est de constater qu’à nulle
part le juge discute-t-il de cette question d’absence, ou non, de preuve pourtant au cœur de la requête en rejet des intimés. Personne n’a contesté cette absence de discussion lors de l’audience devant le soussigné. La mise en cause SAAQ m’a toutefois invité à lire entre les lignes et à considérer que le juge a implicitement conclu à cette absence totale de preuve de faute. Non seulement plaide-t-elle ainsi pour autrui, mais je ne peux me rendre là où elle m’invite. À nulle part dans la
section « Analyse » le jugement analyse-t-il la preuve, même
sommairement [16] . [ 15 ] Ce silence doit au surplus être considéré en regard de la seule justification, d’un tout autre ordre, qui ressort réellement du jugement au soutien de la déclaration d’abus et du rejet de la demande, que l’on retrouve au paragraphe 40 et que je me permets de citer à nouveau : [40] Il est donc manifeste que la demande de M.
Lepage est mal fondée en fait et en droit à l’endroit des CISSS et des CIUSSS, car le simple fait de faire passer les évaluations, dans un tel contexte, n’est pas un acte qui peut engager leur responsabilité . [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Lors de l’audience, les avocats des intimés ont porté à mon attention que cette conclusion du juge découle de celle d’un autre juge de la Cour supérieure dans une affaire présentant certaines similitudes avec celle en l’espèce, et sur laquelle ils ont d’ailleurs insisté devant lui. [ 17 ] Ainsi, dans Labelle c.
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux - région de Montréal [17] , le juge était saisi d’une demande des requérantes pour autorisation d’exercer un recours collectif au nom des personnes ayant subi un refus de soins psychiatriques en application d’un protocole prétendument discriminatoire implanté par l’Agence intimée, fondé essentiellement sur des considérations géographiques, et appliqué par l’établissement intimé, le tout avec l’accord et à la
connaissance du Procureur général du Québec co-intimé. [ 18 ] Le juge rejette la requête en autorisation, notamment pour les motifs suivants concernant la cause d’action invoquée plus particulièrement contre l’établissement intimé : [76] Selon l'article 33 de la Requête, « la responsabilité civile de l’Hôpital Jean-Talon, est également recherchée pour négligence et manquement à ses obligations légales envers les personnes ayant des problèmes de santé mentale et ayant été victimes de la sectorisation ». [77] Tout comme dans le cas du PG, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'allégations vagues et insuffisantes qui ne rencontrent pas les exigences de l'article 1002 C.p.c. [78] À la lecture de la Requête, on pourrait croire que le reproche formulé à l'encontre de Jean-Talon serait d'avoir appliqué le Protocole adopté par l'Agence malgré le caractère discriminatoire de celui-ci.
Or, le Protocole équivaut à une directive adoptée et émise par l'Agence et que Jean-Talon avait l'obligation d'appliquer. [79] Dans la mesure où le fait d'avoir appliqué le Protocole ne peut constituer une faute génératrice de responsabilité, les faits allégués dans la Requête ne peuvent mener aux conclusions recherchées . [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Que la conclusion du juge au paragraphe 40 précité de ses motifs soit ou non largement inspirée de celle de son collègue, il n’en demeure pas moins qu’elle justifie à tout le moins d’être portée à l’attention de la Cour dans la mesure où, avec les adaptations qui s’imposent, elle paraît à ce stade-ci difficilement compatible avec les enseignements suivants de la Cour suprême dans l’arrêt Conseil scolaire Francophone c.
B.C [18] ; à tout le moins, elle me semble susciter des questionnements qui méritent l’attention de la Cour : [171] Au contraire, la possibilité que soient accordés des dommages-intérêts à l’égard de politiques gouvernementales attentatoires permet de faire en sorte que l’action gouvernementale demeure respectueuse des droits fondamentaux. [172] Appliquer trop largement l’immunité restreinte dont jouit l’État risquerait en effet de produire des effets indésirables.
Il suffirait alors aux gouvernements de démontrer que leurs actions illégales sont autorisées par une politique gouvernementale pour éviter d’avoir à verser des dommages-intérêts . [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Compte tenu de la facture générale du jugement et de l’absence de toute discussion concernant la preuve administrée au cours des 18 journées d’instruction, il est permis de se demander si ce n’est pas en raison de sa conclusion apparemment déterminante au paragraphe 40 de ses motifs que le juge a fait l’économie de toute analyse de la preuve concernant les faits et gestes des préposés des intimés et de leur qualification, malgré ce à quoi les intimés le conviaient par leur requête en rejet.
Raison de plus pour que la Cour examine la question, d’autant plus que, outre le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Labelle précitée, rendu en 2009, soit avant l’arrêt de la Cour suprême dans Conseil scolaire Francophone , aucune des parties a porté à mon attention un arrêt de la Cour où la question soulevée par le paragraphe 40 du jugement entrepris aurait été discutée et tranchée. [ 21 ] Tout cela étant dit, je ne saurais clore cette
partie du présent jugement sans préciser que, malgré ce qui précède, ma décision d’accorder la permission d’appeler ne doit pas être interprétée comme si j’étais d’avis dès à présent que le jugement est mal fondé et qu’il nécessite une intervention de la Cour.
Il appartiendra évidemment à la formation d’en décider, avec le bénéfice d’un dossier plus complet et d’observations plus élaborées. [ 22 ] Reste la question relative à la suspension des procédures en première instance pendant la durée de l’appel. [ 23 ] Les intimés et les mis en cause proposent que l’instruction en première instance puisse se poursuivre, et que l’instance d’appel soit quant à elle suspendue, et ce, afin que les parties complètent les plaidoiries aux dates déjà fixées des 4, 5, 6 et 7 décembre prochain et que le juge rende son jugement sur le fond sur les questions intéressant le requérant et les mis en cause.
La Cour pourrait ainsi être saisie d’un appel sur l’ensemble de l’œuvre, soit le jugement rejetant la demande contre les intimés pour abus, d’une part, et celui rendu sur le fond concernant les questions opposant le requérant et les mis en cause, d’autre part. Or, dans un tel scénario, dans l’éventualité où la Cour accueillerait l’appel du jugement entrepris, le dossier devrait retourner devant le juge pour qu’il revienne ni plus ni moins en arrière, entende les plaidoiries des intimés et la réplique du requérant et rende jugement, cette fois sur le fond, sur les questions opposant ces parties.
Au surplus, on ne peut écarter à ce stade-ci le risque que l’analyse nécessaire à cette fin puisse avoir un impact sur celle qui aurait alors mené au jugement sur le fond contre les mis en cause. Pourrait-on alors parler d’une procédure efficace, économique et administrée avec célérité? J’en doute fort.
En cela, la situation très particulière en l’espèce diffère de celles que les intimés ont porté à mon attention et qui ont amené des juges siégeant seuls à suspendre l’instance d’appel dans certains cas particuliers, dans l’attente du jugement de première instance sur le fond. [ 24 ] Quant au requérant, il soumet que les procédures en première instance devraient être suspendues dans l’attente de l’arrêt de la Cour sur son appel du jugement entrepris, de façon à ce que le juge en bénéficie aux fins du jugement à rendre. [ 25 ] Je suis d’avis que la solution doit être mitoyenne, étant donné les multiples scénarios possibles discutés avec toutes les parties lors de l’audience, et les avantages et inconvénients que posent chacun pour la suite efficace et ordonnée des choses.
Il m’apparaît en effet préférable de laisser au juge le soin de déterminer la façon la plus efficace de procéder dans les circonstances. Compte tenu qu’il assume la gestion de ce dossier depuis les tous débuts, il est dans une position privilégiée pour déterminer si, par exemple, il doit surseoir à la suite de l’instruction, ou s’il peut entendre les plaidoiries des intimés et des mis en cause ainsi que la réplique du requérant au mois de décembre prochain tel que prévu, quitte à suspendre ensuite la prise en délibéré dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
Ce ne sont évidemment là que des exemples de possibilités qui s’offrent au juge et aux parties.
[ 26 ] Enfin, compte tenu des circonstances et de la nature de l’appel que j’autorise, j’estime qu’il y a lieu d’en gérer le déroulement (art. 43 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (« R.C.a.Q.m.civ . ») afin que le dossier soit mis en état et que l’appel soit entendu dès que possible. À cette fin, je retiens comme point de départ, tel que mentionné par l’avocat du requérant lors de l’audience, qu’il est en mesure de notifier et déposer son exposé dans un délai d’un mois.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 27 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 28 ] PERMET à l’appelant d’appeler du jugement rendu le 17 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier 200-06-000172-141; [ 29 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), étant entendu qu’un seul exposé suffira pour les parties représentées par le même bureau d’avocats, le cas échéant, de déposer au greffe, au plus tard le 6 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 30 ] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 10 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation commune d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément commun à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 31 ] AUTORISE les mis en cause, s’ils le souhaitent, à déposer au greffe, au plus tard le 24 novembre 2023 , en cinq exemplaires, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux autres parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, un complément commun de documentation, le cas échéant, de même qu’une argumentation commune d’ au plus 10 pages ; [ 32 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 33 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 34 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle le déclare en état et fixe la date de l’audience le plus tôt possible, pour une durée maximale de 1 h 15 minutes; [ 35 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort de l’appel; TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes Parties intimées : 30 minutes Parties mises en cause : 15 minutes au total, qu’elles conviendront de répartir entre elles. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Lahbib Chetaibi TREMBLAY, BOIS Pour l’appelant Me Stéphane Michaud Pour l’appelant Me Pierre Larrivée Me Marie-Christine Côté Me Anthony Delisle THERRIEN, COUTURE Pour les intimés et la mise en cause Association des intervenants en dépendance du Québec
Me André Buteau Me Sheila York Me Louis Bruneau GAUTHIER, JACQUES Pour la mise en cause Société de l’assurance automobile du Québec Me Jean-François Tardif LAVOIE, ROUSSEAU Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 24 août 2023
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