2016 QCCQ 7397, 2016 QCCQ 7397
Opinion
Deragon Auto Cité inc. c. Société de gestion Robert Robitaille ltée (Mustang Révolution) 2016 QCCQ 7397 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007753-154 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DERAGON AUTO CITÉ INC. , ayant un établissement au 797, boulevard Jean-Jacques Bertrand, Cowansville (Québec) J2K 0H9 Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE GESTION ROBERT ROBITAILLE LTÉE , faisant affaire sous le nom de MUSTANG RÉVOLUTION, ayant un établissement au 41, chemin Milton, Granby (Québec) J2J 0P3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Deragon »), qui a vendu un camion neuf à un client, réclame 4 748,06 $ représentant le coût des réparations qu’elle a effectuées sur ce camion quelques jours après que la défenderesse (ci-après « Gestion Robitaille ») y ait installé une puce de performance électronique. [ 2 ] Gestion Robitaille conteste la réclamation.
Elle invoque n’avoir jamais été mise en demeure avant que les réparations ne soient effectuées sur le camion. [ 3 ] Elle soutient également que le propriétaire du camion a été informé des risques et de la façon d’utiliser correctement le logiciel et qu’il est responsable du bris du camion.
CONTEXTE [ 4 ] Le 30 août 2014, un client de Deragon se rend avec un camion Ford F150 chez Gestion Robitaille qui installe une puce de performance électronique sur le camion. [ 5 ] Le client demande à Gestion Robitaille de facturer Deragon, puisqu’il désire que le coût de cette facture soit inclus au contrat de financement pour l’achat du camion. [ 6 ] Tant le directeur des ventes de Deragon que le représentant qui a vendu le camion ont témoigné avoir informé le client que, si un problème survient après la pose de la puce de performance, le camion n’est plus couvert par la garantie du fabricant. [ 7 ] Le 11 septembre 2014, Deragon ouvre un dossier et diagnostique un problème au camion.
La facture indique [1] : 1254 programmation jobber, pour auguementer les performances du moteur, installe dans le camion verifie code turbo over boost, over temperature sur exhaust systeme, catalyseur et filtre a particule. filtre a particule 230 pourcent bouche. peut-etre dommage interne. besoin de remettre la programmation d origine. voir avec le client. le module de programmation jobber n est pas dans le camion.
J ai remis la programmation d origine avec le client. j ai efface les codes. rt probleme encore present bouche 340 pourcents, message reduction de la puissance dans le tableau de bord. filtre a particule bouche. enleve le systeme d exhaust pour faire teste. enleve tous les capteurs. reinstalle les capteurs et le systeme d exhaust. rt beaucoup mieux mais code p06ea en memoire. j ai fait 40km systeme 120 pourcent mais pas de message de regeneration. 2 ieme rt 35km code ne revient pas. systeme 170 pourcent message de nettoyage du filtre a particule et le porcentage est tombe a 120 pourcent. 3ieme rt 40 km code ne revient toujours pas le pourcentage a continue a descendre a 116 pourcent et remonte a 126 pourcent. [Transcription conforme]
[ 8 ] Le 12 septembre 2014, le technicien de Deragon contacte par téléphone un représentant de Gestion Robitaille pour l’informer des dommages au camion. [ 9 ] Le 7 octobre 2014, Gestion Robitaille reçoit, par poste recommandée, une mise en demeure l'enjoignant de payer 4 748,06 $ [2] . [ 10 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant à la question suivante : 10.1.
Deragon peut-elle réclamer le coût des réparations effectuées au camion de son client avant que Gestion Robitaille reçoive une mise en demeure écrite dénonçant le problème allégué et requérant de faire les réparations ou de les faire exécuter? ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Les tribunaux ont reconnu à maintes reprises que celui qui a exécuté des travaux a droit à la dénonciation du problème allégué préalablement à l'exécution des réparations, sans quoi le recours est irrecevable.
La Cour d'appel a réitéré ce principe [3] : [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable , qui est la condition sine qua non du recours du créancier. L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [ 12 ] Dans le même jugement, la Cour réfère à l'extrait suivant de l'ouvrage des auteurs Baudouin et Jobin sur les obligations [4] : 715 – Mise en demeure extrajudiciaire – […] […] Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièment [ sic ] exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat.
Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602). Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti 42 .
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation 43 .
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement 44 , à moins de profiter d'un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine) . [Références omises.
Nos soulignements.] [ 13 ] La jurisprudence reconnaît que, dans certaines circonstances, le fait de refuser le recours en l'absence de dénonciation préalable pourrait mener à un résultat inéquitable [5] . [ 14 ] La mise en demeure doit être faite par écrit et doit accorder à Gestion Robitaille un délai d'exécution suffisant, selon les termes de l'
article 1595 du Code civil du Québec : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 15 ] La mise en demeure a pour objectif d'avertir le débiteur d'un manquement à ses obligations et lui donne un délai pour y remédier. [ 16 ] Les exceptions à la nécessité d'une mise en demeure préalable sont codifiées à l'
article 1597 du Code civil du Québec et doivent s'interpréter restrictivement : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 17 ] Selon l'
article 1598 du Code civil du Québec, Deragon a le fardeau de démontrer qu'elle se trouve dans ces circonstances et qu'elle peut en conséquence ne pas mettre en demeure le défendeur. [ 18 ] Aucune preuve ne permet de conclure que l'une des situations décrites à l'
article 1597 du C ode civil du Québec , pour la mise en demeure de plein droit, peut trouver application en l'espèce.
[ 19 ] Vu l’absence de mise en demeure écrite avant l’exécution des travaux correctifs, le Tribunal rejette la demande de Deragon. [ 20 ] Si le représentant de Gestion Robitaille admet avoir été informé par le technicien, vers le 12 septembre 2014, et informé de dommages survenus au camion, en revanche, il nie catégoriquement qu’on lui ait offert de venir constater les dommages et de procéder lui-même à la réparation. [ 21 ] La preuve révèle que Gestion Robitaille n’a jamais été informée avant la mise en demeure, reçue le 7 octobre 2014, qu’elle serait tenue responsable des réparations. [ 22 ] En outre, Deragon n'a jamais réclamé au client la réparation.
Quoi qu'il en soit, aucune preuve technique, autre que la facture [6] , n'a été présentée pour démontrer la cause du bris invoqué. Ni le technicien ni le propriétaire du camion n'ont témoigné. La simple présentation de la facture ne peut suffire à prouver que les dommages auraient été causés par la puce électronique. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 177 $ pour les frais judiciaires de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
Loading document…