2013 QCCQ 8973, 2013 QCCQ 8973
Opinion
Protection de la jeunesse — 132082 2013 QCCQ 8973 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026090-126 DATE : Le 26 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 2005 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, le 28 juin 2012, d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue par l'honorable Claude Bigué le 25 octobre 2011.
La Directrice demande que l'enfant soit maintenu chez son père et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d'une année. [ 2 ] La mère nie essentiellement tous les faits allégués au soutien de la requête et demande initialement que son fils lui soit confié. À l'audience du 26 février 2013, elle se ravise et consent aux mesures recherchées. [ 3 ] Le père admet essentiellement tous les faits allégués au soutien de la procédure et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Il émet certaines réserves quant aux changements récemment amorcés par la mère et invite le Tribunal à expliquer sa décision à l'enfant pour que ce dernier n'en veuille pas à son père si l'enfant n'est pas confié à sa mère. [ 4 ] Au terme de l'audience, le procureur de l'enfant nous livre l'essentiel de la conversation qu'ils ont eu. L'enfant se dit "tanné" d'être au cœur du conflit de ses parents. Il s'ennuie de sa mère.
L'avocate suggère, pour son jeune client, que la Directrice identifie quelqu'un de neutre qui pourrait offrir un support émotif à X. [ 5 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 6 ] Suite à la décision rendue en octobre 2011, madame A a du mal à accepter que l'enfant soit confié à son père. À l'automne 2011,
puis de janvier à mars 2012, madame choisit d'espacer les contacts avec son fils. [ 7 ] Elle poursuit la thérapie entreprise à l'été 2011 et rencontre régulièrement, à toutes les deux semaines, sa thérapeute dans le but d'obtenir du support. Au terme d'une année de suivi, la thérapeute conclut que madame dispose des outils et compétences requises pour bien gérer ses émotions et qu'elle ne présente aucun risque pour l'intégrité, le bien-être et le développement de son fils. [ 8 ] Par ailleurs, madame A offre peu de collaboration à l'intervenante sociale qui est chargée de lui offrir aide, conseil et assistance.
Un calendrier de visites est mis sur pied et, sauf pour les périodes de l'automne 2011 et des mois de janvier à mars 2012, madame A maintient le contact avec X. [ 9 ] Le père a fait les aménagements nécessaires pour assumer, seul, la garde de son fils. En février 2012, monsieur B obtient un jugement de la Cour supérieure lui confiant, temporairement, la garde de l'enfant. [ 10 ] Certains ajustements sont nécessaires et la Directrice, de concert avec l'école, indique au père certaines lacunes à corriger.
L'enfant est toujours présent en classe, jamais en retard, mais les devoirs laissent à désirer, l'agenda n'est pas toujours signé et les résultats académiques de l'enfant sont médiocres. Certains services offerts en milieu scolaire sont identifiés et l'enfant est inscrit à l'aide aux devoirs. [ 11 ] Les relations entre les parents semblent toujours aussi difficiles. À
titre d'exemple, en mars 2012, madame prétend que le père est en état d'ébriété et n'est donc pas apte à s'occuper de l'enfant. Alerté, l'intervenant social communique avec le père et se déplace pour aller le rencontrer et vérifier les dires de madame A. [ 12 ] Vérifications faites, l'intervenant est satisfait de sa rencontre avec monsieur B et n'a aucune inquiétude puisque la visite faite au domicile du père ne révèle aucun indice de consommation de sa part. Quelques heures plus tard, à la demande de la mère, les policiers interviennent au domicile du père pour allégations de violence conjugale.
L'intervenant s'adresse aux policiers pour vérifier l'état de la situation. Le père est relâché puisque les faits allégués par madame A étaient non-fondés. [ 13 ] Le 3 août 2012, les parents conviennent d'une entente intérimaire prévoyant un calendrier des visites mère-enfant alors que l'enfant demeure confié avec son père jusqu'à la décision du Tribunal.
Des visites sans supervision sont alors prévues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012. [ 14 ] Le 23 novembre 2012, à l'audience, le Tribunal est informé des récents développements survenus le week-end précédent à l'occasion d'une visite entre la mère et l'enfant qui a lieu à l'insu de la Directrice.
À la demande de la mère qui avait informé monsieur B de sa présence à Ville A durant le week-end du 17 et 18 novembre, le père accepte que l'enfant passe le week-end à Ville A avec sa mère. [ 15 ] Alors que l'enfant devait être ramené chez son père le dimanche 18 novembre, à 19 heures, les parents s'échangent des messages texte. La mère prétend d'abord qu'elle ramènera l'enfant vers 22 heures pour ensuite suggérer au père de ramener l'enfant directement à l'école le lundi matin. Le père accepte. [ 16 ] Monsieur apprend, le lundi 19 novembre, vers 16 heures, que son fils est absent de l'école.
Inquiet, il loge plusieurs appels à la mère. Ce n'est que le mardi que madame A demande au père de communiquer avec les services sociaux A pour savoir où est l'enfant. Des explications données par la mère, on comprend qu'elle n'a jamais eu l'intention de ramener X chez son père le dimanche soir ni le lundi matin à l'école. [ 17 ] Dès le samedi 17 novembre, la mère conduisait l'enfant de Ville A vers Ville B (14 heures de route) "pour que l'enfant porte plainte contre son père".
Dans un récit rocambolesque qui tient du cauchemar, la mère raconte que l'enfant avait été mis, le week-end précédent, en contact avec les services sociaux A et qu'à la fin de ce week-end du 17 et 18 novembre, la mère a conduit à nouveau son fils à une intervenante. Madame traduit elle-même les propos de son fils à l'intervenante qui décide, sans consulter le Centre jeunesse A (chargé du suivi auprès de madame
A) ni le Centre jeunesse Ville A d'appliquer des mesures de protection immédiate. L'enfant est ainsi hébergé en famille d'accueil à Ville C. [ 18 ] Informée de la situation par le père, l'intervenante de Ville A tente d'entrer en contact avec le CSSS A. L'intervenante joint la mère au téléphone pour apprendre que l'enfant et l'intervenante A sont avec elle en route vers le poste de police pour que l'enfant puisse porter plainte.
Au terme de cette journée manifestement bousculante et perturbante pour l'enfant, l'enfant est conduit à l'hôpital puisqu'il est en crise. [ 19 ] À la suite de l'intervention du Centre jeunesse Ville A, l'enfant est conduit en famille d'accueil à Ville D pour la nuit du 21novembre. Le lendemain, il prend l'avion pour rentrer à Ville A où il est accueilli par la Directrice. [ 20 ] Il est déplorable que l'enfant ait été soumis à tous ces déplacements et qu'il ait été conduit à la police pour y faire une plainte contre son père.
Les inquiétudes de la mère auraient pu être partagées avec son intervenante du Centre jeunesse A ou encore avec les intervenants de Ville A. Depuis longtemps, la mère est méfiante envers les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse et il semble qu'elle n'arrive pas, pour le bien de son fils, à établir un dialogue constructif avec les intervenants. [ 21 ] L'enfant est évalué, en janvier 2013, par le psychologue Daniel Fortier. L'évaluation met en évidence les séquelles relatives au climat de violence dans lequel l'enfant a évolué.
Le psychologue retient la vulnérabilité de l'enfant et son inquiétude relativement à la désapprobation de l'un ou l'autre parent. Le risque d'aliénation parentale est bien présent. [ 22 ] Il appartient aux parents de corriger, rapidement, leur situation et tous deux semblent réaliser la nécessité d'accepter les services offerts et de collaborer avec la Directrice. [ 23 ] La Directrice a établi la nécessité de prolonger l'ordonnance rendue le 25 octobre 2011 par l'honorable Claude Bigué puisque la sécurité et le développement de X sont encore et toujours compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques.
Les mesures
proposées par la Directrice répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. [ 24 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 26 ] ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 27 ] ORDONNE que X soit confié à son père; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision et FIXE ces contacts à une fréquence minimale d'un (1) contact aux deux (2) semaines; [ 29 ] ORDONNE aux deux (2) parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 31 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse de A [ 32 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis.
Signé à Ville A ce 14 mars 2013 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Sonia Boisclair Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Ayoub Pour l'enfant M e Michel É. Paquin Pour la mère Audiences : Le 23 novembre 2012 et le 26 février 2013
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