2019 QCCQ 9179, 2019 QCCQ 9179
Opinion
Protection de la jeunesse — 19248 2019 QCCQ 9179 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-014983-175 DATE : le 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2006 Adolescente – mise en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescente ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 octobre 2017, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan de la santé et au plan éducatif et des difficultés de la mère au plan de la santé mentale.
L’adolescente est maintenue auprès de sa mère et des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, estimant que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que ces mesures soient prolongées pour une période additionnelle d’une année. La mère ainsi que l’adolescente consentent à ces mesures. [ 3 ] Voyons
sommairement les motifs qui justifient de faire droit à cette demande.
[ 4 ] X présente un retard de langage et prend une médication pour un trouble de déficit de l’attention (TDA). Son niveau d’autonomie n’est pas ce qui est attendu pour une jeune de son âge. Aussi, elle a besoin de l’adulte pour accomplir différentes tâches de la vie quotidienne. [ 5 ] Au plan scolaire, elle est en classe de cheminement particulier. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, elle n’est pas présente à l’école de façon assidue. La mère justifie les absences de sa fille par le fait qu’elle est malade.
Toutefois, elle tarde à consulter à cet égard, malgré les rappels qui lui sont faits. [ 6 ] En décembre 2017, elle est vue par un pédiatre qui effectue une référence à la Clinique de médecine de l’adolescence afin qu’elle soit investiguée. Récemment, elle a subi divers examens afin de connaître la source de ses malaises. Aussi, on recommande qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique afin de l’aider à gérer son anxiété. La jeune accepte de recevoir ces services. [ 7 ] Au cours de la dernière mesure, la situation personnelle de la mère s’est améliorée.
Elle n’a pas eu à revoir son psychiatre puisqu’elle se sent mieux et elle a cessé la prise d’antidépresseurs. [ 8 ] La mère a besoin d’être accompagnée relativement à son rôle parental. Effectivement, elle éprouve des difficultés à mettre des limites et à appliquer des conséquences à sa fille lorsqu’elle n’écoute pas les consignes et elle lâche prise facilement lorsque celle-ci refuse de se lever pour aller à l’école. Aussi, elle admet un manque d’organisation et l’impact que cela occasionne sur sa fille. [ 9 ] Une éducatrice intervient dans le milieu familial.
La mère ainsi que sa fille collaborent bien avec elle ainsi que l’intervenante sociale. Elles font preuve de transparence relativement aux difficultés vécues et sont à l’écoute des conseils qui leur sont prodigués. [ 10 ] Cette ouverture à reconnaître les difficultés et la collaboration dont elles font preuve permettent de croire que les prochaines mesures pourront mettre un terme à la situation de compromission. [ 11 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X e st toujours compromis, suivant les articles 38b)1°ii et 38b)1°iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE l’adolescente et la mère fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescente et la mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire de manière assidue; - QUE l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente Mme A, mère Date d’audience : 1 er février 2019 /cb
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