2024 QCCS 164, 2024 QCCS 164
Opinion
Droit de la famille — 2450 2024 QCCS 164 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES No : 400- 04-013050-228 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BOLDUC, J.C.S. ______________________________________________________________________ M... G... Demanderesse c. P... C...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Séparées depuis juillet 2021, les parties sont les parents de X, Y et Z, qui sont respectivement âgés de 13, 11 et 9 ans. [ 2 ] Alléguant qu’il est dans l’intérêt de leurs enfants qu’il en soit ainsi, Madame requiert que la garde lui soit confiée, que les droits d’accès de Monsieur soient déterminés selon les modalités qu’elle demande et que la pension alimentaire que Monsieur doit lui verser au bénéfice de leurs enfants soit établie rétroactivement à compter de la date de la rupture.
Également, elle recherche des conclusions portant sur le partage de la résidence dont les parties sont copropriétaires à parts égales. [ 3 ] De son côté, Monsieur demande le maintien de la garde partagée convenue entre les parties en janvier 2023. En ce qui a trait à la pension alimentaire, il ne s’oppose pas à ce qu’elle soit fixée selon le type de garde accordée.
Quant à la résidence, il consent à se porter acquéreur de la part de Madame au prix qui, selon lui, a été convenu entre les parties. [ 4 ] Le litige porte donc uniquement sur la garde des enfants, les droits d’accès à ces derniers et le partage de la résidence dont les parties sont copropriétaires. LE CONTEXTE [ 5 ] Les parties se séparent le 13 juillet 2021 après 17 ans de vie commune. [ 6 ] Dès la rupture, elles conviennent que Madame assumera la garde des enfants et que Monsieur aura des droits d’accès élargis à hauteur d’environ 128 jours.
Puisqu’il travaille à Ville A, une ville située dans A, ses droits d’accès sont établis par blocs de jours consécutifs aux deux semaines. [ 7 ] En septembre 2021, les parties tentent de régler à l’amiable le partage de leurs droits dans la résidence dont ils sont copropriétaires en parts égales. Cependant, elles n’y parviennent pas.
Après avoir convenu que Monsieur achètera la part de Madame, elles ont un différend au regard du prix sur lequel elles s’étaient entendues. [ 8 ] À partir de février 2022, les parties conviennent que les droits d’accès de Monsieur seront élargis à hauteur d’environ 138 jours. [ 9 ] Puis, en mai 2022, Madame fait signifier à Monsieur une demande pour garde d’enfants, fixation de pension alimentaire et partage des droits patrimoniaux. [ 10 ] Par la suite, en janvier 2023, les parties conviennent de mettre en place une garde partagée en fonction de l’horaire de travail de Monsieur.
Ainsi, depuis lors, Madame assume la garde des enfants à raison de 215 jours sur une base annuelle et Monsieur de 150 jours. L’ANALYSE La garde des enfants et les droits d’accès
[ 11 ] Pour la solution du litige, il faut évaluer l’intérêt des enfants qui est le critère primordial, en tenant compte de leurs besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques ainsi que de leur âge, leur santé, leur caractère, leur milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, de même que des autres aspects de leur situation [1] . [ 12 ] Quoiqu’il n’existe pas de présomption à cet égard, il faut envisager sérieusement la garde partagée s’il est établi que les deux parents ont la capacité d’assumer cette responsabilité, que les circonstances favorables à son octroi sont réunies et qu’il n’y a pas de contre-indication à sa mise en place [2] . [ 13 ] Les critères justifiant l’octroi d’une garde partagée sont bien connus.
Ils comprennent notamment ceux-ci : l’intérêt des enfants que les contacts soient maximisés avec leurs deux parents; la stabilité des enfants et de leur milieu de vie; l’organisation matérielle des milieux de vie des parents; la disponibilité des parents; les habitudes de vie des parents; la capacité des parents à exercer leurs responsabilités parentales; la distance entre les résidences des parents; l’absence de conflits majeurs entre les parents qui pourraient constituer un obstacle à la garde partagée; la capacité des parents à communiquer entre eux; le désir des enfants s’ils ont l’âge et la maturité nécessaires [3] . [ 14 ] En l’espèce, Madame demande de lui confier la garde des enfants parce que, selon elle, une garde partagée serait contraire à leur intérêt. [ 15 ] Au regard de X, elle fait valoir qu’il y a lieu de respecter son désir considérant qu’il sera bientôt âgé de 14 ans et qu’il n’existe aucune rupture de lien avec Monsieur. [ 16 ] En ce qui concerne Y et Z, elle soutient qu’il est inconcevable, vu leurs jeunes âges, qu’elles doivent laver leurs vêtements et préparer leurs lunchs du midi sans supervision ainsi que leurs soupers. [ 17 ] Également, elle avance qu’elles sont souvent laissées à elles-mêmes même si X est présent, car Monsieur s’absente de trois à cinq soirs par semaine pour aller voir ses amis et revient tard. [ 18 ] En ce qui a trait aux droits d’accès de Monsieur auprès de X, Madame requiert qu’ils soient exercés en tout temps selon le désir de ce dernier. [ 19 ] Au regard de Y et Z, elle demande qu’ils soient établis selon les modalités suivantes :
a) deux fins de semaine par période de 28 jours, du vendredi au dimanche, en respectant l’horaire de travail de Monsieur;
b) à tout autre moment selon entente entre les parties. [ 20 ] Quant à Monsieur, il avance qu’il est dans l’intérêt des enfants de maintenir la garde partagée convenue entre les parties, en janvier 2023, qui lui permet d’avoir les enfants à raison de 150 jours par année en fonction de son horaire de travail. [ 21 ] En plus de ne pas être en danger, il soutient que les enfants sont bien lorsqu’ils vont chez lui. [ 22 ] En ce qui concerne Y, elle manifeste d’ailleurs qu’elle veut continuer la garde partagée suivant le rapport de l’avocate des enfants daté du 27 novembre 2023. [ 23 ] Quant à Z, ce rapport indique qu’elle avait hâte d’aller chez lui le lendemain de sa rencontre avec cette avocate parce qu’ils font souvent des activités. [ 24 ] Quoique ce même rapport démontre que X désire vivre chez sa mère et aller chez son père quand il le désire, Monsieur soutient qu’il n’est pas dans son intérêt que la garde soit confiée à Madame de façon exclusive parce qu’il existe des traits d’aliénation de la part de cette dernière. [ 25 ] Il se fonde d’abord sur deux messages échangés entre X et Madame [4] .
Dans le premier, X dit que Monsieur est « un malade » parce qu’il l’empêche d’avoir son style de vie et qu’il leur dit où ranger leurs choses.
Dans le deuxième, Madame affirme que Monsieur raconte des mensonges parce qu’il aurait dit à X qu’il était allé chercher du chocolat tôt le matin pour justifier son absence. [ 26 ] Également, il se base sur le même rapport de l’avocate des enfants qui fait état que X justifie le changement de garde parce qu’il fait plus confiance à sa mère et a déjà eu une chicane avec son père au sujet d’une raclette (un événement survenu en octobre 2022). [ 27 ] Après avoir évalué l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants de confier la garde à Madame et d’accorder à Monsieur les droits d’accès prévus aux conclusions de ce jugement. [ 28 ] En ce qui concerne X, qui aura 14 ans le [...] prochain, cela est conforme à son désir qu’il y a lieu de respecter. [ 29 ] Contrairement à ce que Monsieur fait valoir, la preuve ne permet pas d’affirmer que Madame a un comportement aliénant à son endroit justifiant d’aller à l’encontre du désir de cet enfant. [ 30 ] Quant à Y, qui a eu 11 ans le 6 août 2023 et Z, qui aura 10 ans le [...] prochain, elles n’auront plus à s’occuper de laver leurs vêtements, de préparer leurs lunchs du midi sans supervision et de préparer souvent leurs soupers, des tâches qu’elles ne devraient pas assumer à leurs jeunes âges. [ 31 ] De plus, elles ne seront plus laissées à elles-mêmes, comme cela se produit souvent parce que Monsieur s’absente pour aller voir des amis et revient tard dans la soirée, ou encore le lendemain à l’occasion. [ 32 ] Pour minimiser l’impact de ses absences, Monsieur a mentionné que X garde Y et Z à ces occasions et que ces dernières sont capables de se garder elles-mêmes de toute manière.
[ 33 ] Cependant, il n’a pas réussi. Selon le témoignage de Madame, qui n’a pas été contredit, Y et Z l’ont appelée à plusieurs reprises au cours de la soirée, en 2023, parce qu’elles avaient besoin d’être réconfortées en raison du fait qu’il était absent. [ 34 ] Il est vrai que Y souhaite le maintien de la garde partagée. [ 35 ] Toutefois, compte tenu de son âge et des circonstances, il n’est pas dans son intérêt de respecter son désir pour le moment.
Le partage de la résidence [ 36 ] Dans sa demande, Madame recherche aussi des conclusions au regard du partage de la résidence dont les parties sont copropriétaires en parts égales. [ 37 ] Elle requiert d’abord que Monsieur lui achète sa part pour le prix de 47 082,71 $ représentant la valeur nette de celle-ci en date du 19 septembre 2021, après déduction de la mise de fonds de 57 000 $ qu’il avait faite lors de l’achat de cette résidence en 2018 [5] .
À défaut par Monsieur de s’en porter acquéreur pour ce prix dans le délai qu’elle indique, elle sollicite une ordonnance afin que la résidence soit vendue de gré à gré par l’entremise d’un courtier ou d’un agent immobilier. [ 38 ] Monsieur consent à acheter la part de Madame dans la résidence.
Toutefois, alléguant qu’une entente est intervenue entre les parties le 15 septembre 2021 et par la suite en 2022, il demande de déclarer qu’il a le droit de se porter acquéreur de cette part en versant la somme de 36 000 $ à Madame, soit 38 000 $ pour la valeur marchande nette convenue moins la somme de 2 000 $ avancée à Madame en septembre 2021 pour des meubles qu’elle a achetés. [ 39 ] Après avoir examiné les pièces déposées par les parties et évalué leurs témoignages, le Tribunal constate qu’elles n’ont conclu aucun contrat le 15 septembre 2021, car il n’y a eu aucun concours de volonté à cette date, ce qui était essentiel. [ 40 ] En ce qui concerne Madame, elle avait compris que Monsieur avait accepté de lui acheter sa part dans leur résidence pour le prix de 38 000 $. [ 41 ] C’est pour cette raison que le lendemain, soit le 16 septembre 2021, elle a agi en conséquence.
D’abord, elle a rédigé et signé en deux exemplaires un document stipulant que Monsieur s’engage à lui verser la somme de 38 000 $ à la suite de la libération de la marge de crédit Atout.
Ensuite, elle a rempli et signé le formulaire de la Caisse Desjardins afin que celle-ci la libère de cette marge de crédit. [ 42 ] Quant à Monsieur, sa compréhension était qu’il devait lui acheter sa part pour le prix de 38 000 $, moins la somme de 2 000 $ qu’il lui avait remise pour qu’elle puisse acheter certains meubles pour les enfants. [ 43 ] C’est cela qui explique pourquoi il a refusé de signer les deux exemplaires du document et le formulaire en question. [ 44 ] Par la suite, en 2022, les parties ont tenu des discussions au regard de l’achat de la part de Madame. [ 45 ] Toutefois, puisque Madame, qui n’est pas moins crédible que Monsieur, a contredit le témoignage de ce dernier, le Tribunal ne peut conclure que les parties ont conclu une entente à cet égard. [ 46 ] En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame en modifiant certaines conclusions qu’elle recherche.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] CONFIE à Madame la garde des enfants X, Y et Z; [ 48 ] ACCORDE à Monsieur des droits d’accès à X en tout temps selon le désir de ce dernier; [ 49 ] ACCORDE à Monsieur des droits d’accès à Y et Z selon les modalités suivantes :
a) deux fins de semaine par période de 28 jours, du vendredi 17 h au dimanche 19 h, en fonction de l’horaire de travail de Monsieur;
b) à tout autre moment selon entente entre les parties; [ 50 ] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame, au bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 1 452,63 $ par mois pour la période du 13 juillet au 31 décembre 2021; [ 51 ] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame, au bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 1 505,11 $ par mois pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2022; [ 52 ] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame, au bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 964,45 $ par mois pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023; [ 53 ] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame, au bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 987,92 $ par mois pour la période du 1 er janvier au 11 janvier 2024; [ 54 ] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame, au bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 1 850,59 $ par mois à compter du 12 janvier 2024; [ 55 ] DÉCLARE que la somme de 14 300 $ que Monsieur a déjà versée à Madame pour les besoins alimentaires des enfants doit être déduite de la pension alimentaire établie suivant ce jugement;
[ 56 ] MET fin à l’indivision de l’immeuble connu et désigné comme suit : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] du cadastre du Québec, circonscription foncière A; Avec bâtisse dessus construite, portant le numéro civique [...], Ville B, province de Québec [...], circonstances et dépendances; [ 57 ] PERMET à Monsieur d’acheter la part de Madame dans l’immeuble pour le prix de 47 082,71 $, étant entendu qu’il devra informer cette dernière de son intention d’acheter celle-ci en lui transmettant un avis écrit dans les 30 jours de ce jugement, auquel cas la vente devra être conclue dans les 2 mois suivant la réception de cet avis par Madame; [ 58 ] À défaut par Monsieur de respecter les formalités mentionnées ci-devant pour l’achat de la part de Madame dans l’immeuble, ORDONNE que l’immeuble soit vendu de gré à gré dans les 30 jours suivant le premier délai qui arrivera à expiration, aux conditions suivantes :
a) Madame pourra mandater seule un courtier ou un agent immobilier pour vendre l’immeuble, au montant correspondant au taux de commission qu’il entend facturer, en plus des taxes applicables;
b) Le prix de vente de l’immeuble ne doit pas être inférieur à 425 000 $;
c) Les parties devront collaborer et faciliter le travail du courtier ou de l’agent immobilier pour les fins de la vente de l’immeuble;
d) Les parties devront accepter toute offre égale ou supérieure à 425 000 $;
e) Le produit net de la vente de l’immeuble sera réparti à parts égales entre les parties après que Monsieur aura obtenu le remboursement de la somme de 57 000 $; [ 59 ] ORDONNE à Monsieur ainsi qu’à tout autre occupant de l’immeuble, advenant le cas où il serait vendu, de délaisser celui-ci au plus tard à la date de prise de possession par un acquéreur éventuel et, à défaut, ORDONNE l’expulsion de Monsieur et des autres occupants; [ 60 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BOLDUC, J.C.S.
M e Isabelle Gélinas Biron Spain Avocats de Madame M e Jean Brunet Godin Brunet Turpin Avocats de Monsieur M e Marie-Ève Bourré Avocate des enfants Date d’audience : 1 er décembre 2023
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