2013 QCCQ 7226, 2013 QCCQ 7226
Opinion
Protection de la jeunesse — 132387 2013 QCCQ 7226 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004974-117 DATE : Le 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] 1998 Adolescente-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision et prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse en prolongation et révision de l'ordonnance rendue en août 2012 par l'Honorable Juge Claude Melançon, lequel confiait l'adolescente en Centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois avec réintégration dans le milieu familial si la situation le permettait; [ 2 ] Les motifs de compromission reconnus sont en regard des troubles de comportement sérieux de l'adolescente, de la négligence sur le plan éducatif du milieu familial et du violent conflit de séparation qui oppose les parents; [ 3 ] La réintégration dans le milieu du père n'a pas été possible au cours des derniers six mois; [ 4 ] Les comportements de l'adolescente ont fait en sorte qu'un travail important a dû être effectué et l'encadrement offert par le père n'était pas suffisant pour penser qu'une réintégration se ferait de façon adéquate et dans l'intérêt de l'adolescente; [ 5 ] Toutefois, le père a maintenu des contacts réguliers avec sa fille et ceux-ci se sont pour la plupart bien déroulés; [ 6 ] La relation entre la mère et la fille est toujours difficile, les contacts sont peu fréquents, la mère a de la difficulté à collaborer avec les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse et la distance qui sépare l'adolescente de sa mère n'aide pas au maintien de contacts réguliers et fréquents;
[ 7 ] Toutes les parties sont en accord de maintenir l'adolescente en Centre de réadaptation; [ 8 ] Le père indique qu'il veut faire en sorte qu'une réintégration dans son milieu soit concrétisée et qu'il ne veut pas que sa fille soit placée à long terme; [ 9 ] Le Tribunal considère qu'il y a lieu que les parents et l'adolescente fassent en sorte que telle réintégration dans le milieu familial puisse s'effectuer, qu'ils se mobilisent et qu'ils collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin de remédier à la situation; [ 10 ] Le Tribunal considère que les recommandations qui font l'objet d'un consentement unanime sont dans l'intérêt de l'adolescente; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE , la requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont toujours compromis pour les mêmes motifs déjà mentionnés lors d'un précédent jugement; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente demeure confiée en Centre de réadaptation pour les six prochains mois en notant qu'une réintégration progressive dans son milieu familial pourra s'effectuer dès que la situation le permettra; [ 15 ] PREND ACTE qu'il est de l'intention de l'adolescente et du père qu'une réintégration se fasse dans son milieu; [ 16 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse et de mettre en application tous les moyens qui seront mis en place par le Directeur pour régler la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et durée; [ 19 ] PREND ACTE qu'actuellement les contacts avec la mère ne sont pas très fréquents; [ 20 ] RECOMMANDE qu'on puisse trouver une solution pour que ces contacts puissent être augmentés; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient faits afin de favoriser une réintégration possible dans le milieu du père pourvu que la situation le permette; [ 22 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et sa famille pour une période d'une année; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Germain Tremblay Avocat du D.P.J. Me Nadine Desrosiers Avocate de l'adolescente Date d’audience : Le 7 février 2013
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