2015 QCCA 357, 2015 QCCA 357
Opinion
Domtar inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2015 QCCA 357 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003108-151 (615-36-000109-131) (615-61-016437-102) DATE : 25 FÉVRIER 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. DOMTAR INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – Poursuivant JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 15 janvier 2015 de la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Richard Grenier), qui rejette son appel contre un jugement du 25 mars 2013 de la Cour du Québec, district d’Abitibi (juge de paix magistrat Jacques Barbès) [1] , la déclarant coupable de l’infraction suivante : 1.
Entre le 24 août 2007 et le 15 mars 2008 aux Cantons Chalifoux et Yeo, aire commune 83-87 Sud, parcelle 43110 et 61980, secteur Dozois, latitude entre 47° 24’ 30 " et 47° 27’ 12 " Nord, longitude entre 77° 21’ 12 " et 77° 24’ 43 " Ouest, étant titulaire d’un permis d’intervention, a omis de récolter les arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à celui visé au permis d’intervention ou inscrit dans une autorisation lors de la construction d’un chemin (14 780 arbres), contrevenant à l’
article 82 du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État ( L.R.Q., c. F-4.1 , r. 1.001.1).
Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1), articles 171 et 186.3 . [ 2 ] Devant le juge de paix magistrat, la requérante a fait valoir que le mot « récolter », qui se retrouve à l’
article 82 du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État [2] (« Règlement »), exclut le transport du bois coupé lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin : 82.
Lors de la construction ou de l'amélioration d'un chemin, de la construction d'une ligne de transport d'énergie, de l'implantation d'une aire d'empilement, d'ébranchage ou de tronçonnage du bois, de l'aménagement d'un camp forestier, ou lors de l'aménagement ou l'agrandissement d'une sablière, le titulaire d'un permis d'intervention doit récolter les arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à celui visé au permis d'intervention ou inscrite dans une autorisation selon le cas . 82.
When constructing or improving a road, constructing a power line, laying out a piling, lopping or sawing area, setting up a forest camp or opening or enlarging a sand pit, a holder of a management permit shall harvest the trees having a diameter equal to or greater than the diameter specified in the forest management permit or in an authorization, as the case may be . [ Je souligne ] [ 3 ] Selon elle, le mot « récolter » impliquerait que le bois coupé lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin puisse être laissé sur place.
Elle fonde son interprétation sur l’opinion de ses experts selon qui l’expression « récolter » représente, dans la pratique, les opérations qui précèdent le transport du bois. [ 4 ] Voici comment le juge de paix magistrat résume la position de la requérante : [ 28 ] Le procureur de la défenderesse suggère plutôt qu’il faille interpréter le verbe " récolter " comme une étape dans l’approvisionnement en bois de l’usine de transformation de sa cliente excluant nécessairement le transport du bois de la zone d’empilement en bordure de la route, jusqu’à l’usine de transformation. [ 29 ] Il appuie son raisonnement sur l’expertise des messieurs Tremblay et Le Bel, rédacteurs et signataires du document produit comme pièce D-1.
La conclusion des deux experts se lit comme suit : Notre recherche documentaire tout autant que notre connaissance approfondie du domaine des opérations confirme qu’il est d’usage de distinguer entre elles les principales étapes de l’exploitation forestière. Dans tous les cas de figure recensés, le vocable " récolte " est
réservé aux opérations précédant le transport de matière ligneuse. Le transport des bois jusqu’à l’usine constitue une étape distincte nécessitant des ressources (travailleurs, équipements) et une expertise différente. De plus, dans notre environnement, le transport est généralement réalisé plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la fin de la récolte. Il nous semble donc important de reconnaître cette distinction fonctionnelle et opérationnelle afin d’utiliser un vocabulaire reconnu autant dans la pratique que dans la théorie.
Un bon usage de la terminologie permet ainsi une communication efficace entre les intervenants du réseau d’approvisionnement forestier ce qui favorise l’efficacité des processus. [ 5 ] Le juge de paix magistrat écarte cette interprétation. Il estime que le terme « récolter » de l’
article 82 du Règlement ne peut se limiter à la coupe des arbres. Favorisant une interprétation téléologique de cette disposition, il conclut que le terme « récolter » inclut celui de procéder à la cueillette ou l’enlèvement des arbres coupés : [ 35 ] Le tribunal est d’avis que si le législateur avait voulu distinguer les opérations de récolte du bois de celle du transport de celui-ci jusqu’à l’usine de transformation, il l’aurait dit clairement.
Il n’est pas raisonnable de prétendre que le législateur ait voulu utiliser abondamment les mots " récolte " et " récolter " dans sa loi et ses règlements en excluant totalement l’étape du transport des parterres de coupe jusqu’aux usines de transformation du bois. [ 36 ] Même si le législateur utilise dans la même phrase les expressions " abattage " et " récolte " , ainsi que les expressions " bois récolté " et " avant " et " après le transport " comme dans l’
article 5 du Règlement sur le mesurage des bois récoltés ci-haut décrit, cela signifie seulement que la récolte du bois comprend plusieurs étapes dont l’abattage et le transport. [ 37 ] Que les scientifiques et les universitaires fassent une nette distinction entre les différentes étapes de l’exploitation forestière et utilisent le concept de " récolte " à l’exclusion du transport est tout à fait acceptable dans le cadre de l’enseignement professionnel et universitaire et dans les discussions entre experts.
Le tribunal ne peut en arriver à la conclusion que le législateur a voulu en faire autant. [ 38 ] Soustraire l’étape du transport vers l’usine dans tout le processus de récolte aux fins de l’application de la
Loi sur les forêts rendrait celle-ci incompréhensible et inapplicable. Par exemple, l’article 10 de la Loi décrivant les types de permis d’intervention dont l’un pour récolter le bois de chauffage à des fins domestiques, ne permettrait pas le transport du parterre de coupe jusqu’à sa résidence du bois de chauffage coupé par le particulier. Il lui faudrait aussi un permis pour ce transport, mais la loi ne le prévoit pas. [ 39 ] Par ailleurs, l’
article 5 du Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public, qui fait une distinction entre le transport du bois récolté sur le parterre de coupe et hors dudit parterre de coupe, ne fait que préciser à quel moment il faut mesurer le bois. Que le bois soit mesuré avant ou après son transport ne change rien au fait qu’il s’agit quand même de bois " récolté " . [ 40 ] En conséquence, le tribunal en vient à la conclusion que l’obligation de récolter les arbres décrits à l’
article 82 du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État , vise l’ensemble des opérations que constitue la récolte des arbres incluant son transport vers l’usine de transformation. [ 6 ] Dans son jugement, le juge de la Cour supérieure se dit d’avis que le juge de paix magistrat n’était pas lié par l’opinion des experts pour interpréter l’article 82.
Il ajoute qu’il était bien fondé de conclure que le mot « récolter » excluait le transport du bois coupé, d’où la demande pour permission d’appeler dont je suis saisi. [ 7 ] Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’une question de droit qui mérite l’attention de la Cour. [ 8 ] D’une part, l’argument voulant que le terme « récolter » de l’article 82 permette de couper les arbres, tout en excluant leur enlèvement, me paraît insoutenable [3] .
Pour paraphraser le juge de paix magistrat, une telle interprétation rendrait l’application de la Loi sur les forêts incompréhensible et inapplicable [4] . [ 9 ] D’autre part, l’appel proposé ne soulève pas une question de principe ou d’intérêt général [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec dépens. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Jacques Ladouceur Cliche, Lortie Pour la requérante Me François Parent Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 20 février 2015
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