2022 QCCQ 7961, 2022 QCCQ 7961
Opinion
Groleau c. Nadeau 2022 QCCQ 7961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700531-207 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE GROLEAU
Partie demanderesse c. MARQUIS NADEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La demanderesse Annie Groleau (« madame Groleau ») réclame au défendeur Marquis Nadeau (« monsieur Nadeau ») le remboursement d’un prêt de 3 872 $ ainsi que 1 000 $ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Monsieur Nadeau conteste la demande. Il affirme que l’argent lui a été donné dans le cadre d’une relation de couple qui est maintenant terminée. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le présent litige soulève les questions suivantes : • La réclamation pour le solde du prêt est-elle fondée ? • Le cas échéant, madame Groleau a-t-elle droit à des dommages moraux pour troubles et inconvénients? LE CONTEXTE [ 4 ] Le Tribunal retient ce qui suit de la preuve pour les fins de sa décision. Certains faits seront discutés plus amplement dans la
section « ANALYSE » de ce jugement. [ 5 ] Monsieur Nadeau et madame Groleau ont été conjoints de fait. Pendant une période d’environ 18 mois, monsieur Nadeau a habité chez madame Groleau avec ses enfants, issus d’une autre union. [ 6 ] Il était convenu entre les parties que monsieur Nadeau versait un montant par mois à madame Groleau comme contribution au logement et aux dépenses occasionnées par sa présence. [ 7 ] Au début de l’automne 2019, madame Groleau est victime d’un accident automobile.
Son véhicule est une perte totale et elle obtient une indemnité d’assurance au montant de 13 000 $. [ 8 ] Madame Groleau décide de s’acheter un nouveau véhicule neuf chez son concessionnaire avec l’indemnité d’assurance.
Étant donné qu’elle est une bonne cliente qui n’est pas à son premier véhicule de cette marque, son conseiller lui recommande de financer le véhicule vu le très bas taux d’intérêt offert par le fabricant et de placer l’indemnité d’assurance ou de régler des dettes avec les sommes remises par l’assureur. [ 9 ] Madame Groleau achète donc un véhicule neuf dont la mensualité est de 375 $ par mois. [ 10 ] Lorsqu’elle discute de la situation avec monsieur Nadeau, les parties s’entendent pour que madame Groleau transfère un montant de 5 000 $ à monsieur Nadeau pour que ce dernier acquitte le solde de son prêt automobile et dont il devait une somme de 500 $ par mois pour un an. [ 11 ] En contrepartie, monsieur Nadeau commence à verser un montant additionnel de 375 $ par mois à
titre d’équivalent de la mensualité à madame Groleau. Ce faisant, monsieur Nadeau se dégage 125 $ additionnels par mois dans son budget.
[ 12 ] Quelques semaines plus tard, le couple se sépare et madame Groleau réclame le solde du prêt, soit 3 872 $, tenant compte des versements qui ont été faits par madame Groleau pour la nouvelle auto.
ANALYSE [ 13 ] Madame Groleau soutient qu’étant donné la séparation et que monsieur Nadeau a cessé de payer un montant équivalent à la location de la nouvelle auto, ce dernier doit maintenant rembourser le solde du prêt. [ 14 ] Comme mentionné, monsieur Nadeau, quant à lui, soutient qu’il s’agit d’un geste d’entraide entre conjoints et qu’il n’a pas à rembourser le solde. [ 15 ] La réclamation de madame Groleau pour le solde du prêt est bien fondée. [ 16 ] En effet, la version de madame Groleau est plus crédible et elle est confirmée par les agissements des parties aux moments des évènements, avant la séparation. [ 17 ] De fait, monsieur Nadeau reconnait avoir reçu la somme de 5 000 $ et que ce montant a servie à acquitter le solde de son propre prêt automobile. [ 18 ] De façon concomitante, il a versé une somme additionnelle de 375 $ à madame Groleau pour la location de madame cette dernière. [ 19 ] Ceci démontre la nature de l’entente : madame Groleau a épongé une dette de monsieur Nadeau et ce dernier la remboursait progressivement à la hauteur de la nouvelle mensualité automobile de madame Groleau. [ 20 ] Rien dans la preuve ne permet de croire que l’argent a été donné purement et simplement par madame Groleau à monsieur Nadeau. [ 21 ] Au surplus, monsieur Nadeau a reconnu sa dette dans le cadre d’une conversation téléphonique enregistrée par madame Groleau suite à la séparation [1] .
Dans cette conversation, monsieur Nadeau y reconnait le prêt, le montant de la dette et il s’engageait à rembourser le solde à partir du 15 janvier 2020. [ 22 ] Finalement, monsieur Marquis n’a pas démontré qu’il a contribué à un enrichissement de madame Nadeau dans le cadre de la vie de couple qui justifierait de diminuer la créance de cette dernière contre lui. [ 23 ] De fait, les montants versés par monsieur Nadeau à madame Groleau s’explique par le fait qu’il habite chez elle et qu’il contribue aux dépenses courantes.
Monsieur Nadeau n’a pas démontré que la somme versée enrichissait indûment madame Groleau. [ 24 ] Dans les circonstances, monsieur Nadeau est condamné à payer à madame Groleau la somme de 3 872 $.
Étant donné qu’il n’y avait pas d’entente particulière quant à l’existe d’un taux d’intérêt, le Tribunal appliquera le taux légal. [ 25 ] Quant à la réclamation de 1 000 $ pour dommages moraux (anxiété et stress), pour ce que le Tribunal retient comme étant de la nature de troubles et inconvénients, elle doit être rejetée. [ 26 ] En effet, le témoignage des parties démontre le contexte difficile d’une séparation, mais les éléments qui sont rapportés ne justifient pas de conclure à l’existence d’une faute civile de la part de monsieur Nadeau à madame Groleau dans ce contexte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 872 $ , avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 janvier 2020, date de la mise en demeure; [ 29 ] LE TOUT avec frais de justice de 104 $. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2022
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