2018 QCCA 819, 2018 QCCA 819
Opinion
Groupe Vision New Look inc. c. Léveillé 2018 QCCA 819 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027065-176 (500-06-000695-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCATS GROUPE VISION NEW LOOK INC. m e Nicholas Rodrigo Me hannah toledano (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) INTIMÉ AVOCATS PHILIPPE LÉVEILLÉ Me PETER SHAMS (Services Juridiques Peter Shams inc) Me CORY VERBAUWHEDE Me BRUNO GRENIER (Grenier Verbauwhede Avocats inc.) MIS EN CAUSE AVOCATS
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me RIMA KAYSSI ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY (Régie de l’Assurance-Maladie du Québec) CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE (MONTRÉAL, WEST ISLAND) INCORPORÉE M. DIMITRI DESCARDES (Stagiaire) pour Me ROBERTO DE MINICO ( De Minico Petit Guarnieri Avocats/DPG Avocats) INSTITUT DE L’ŒIL DES LAURENTIDES INC. GESTION PLEXO INC. Me MYRIAM SAHI (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) IMAGERIE MÉDICALE WESTMOUNT SQUARE INC. Absente OCULO VISION INC. Absente CLINIQUE DE L’ALTERNATIVE INC. CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRANBY INC.
BEAUCE OPTIQUE INC. Absentes 9084-7757 QUÉBEC INC. Absente GROUPE OPMEDIC INC. Absente INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL CLINIQUE O, CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE L’ŒIL INC. FRÉDÉRIC LORD Absents
JURATE ULECKAS ROBERT SABBAH FRANÇOIS LAVIGNE DR ISABELLE DELORME INC. CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LA RIVE-SUD J.S. BENHAMRON M.D. INC. MICHÈLE LECLERC 7044968 CANADA INC. LE GROUPE SPÉCIALISTE ENT, S.E.N.C. INSTITUT DE L’ŒIL DE MONTRÉAL INC. MARIE-MICHELLE CAYER GIRAIR BASMADJIAN ÉLIZABETH GARIÉPY M.D. INC. LUC LECLAIRE OPHTALMOLOGIE LANAUDIÈRE-SUD S.E.N.C. CHRISTIAN PERREAULT RRX MÉDICAL INC. DRE JOELLE BARIL INC. STEEVE LETOURNEAU M.D. INC. SHAWN COHEN PIJOCO INC. CONTACT OPTICO INC. CENTRE DE PHYSIATRIE SHERBROOKE INC.
FRANCINE CARDINAL ANTRANIK BENOHANIAN YVON BENOIT LA CLINIQUE DE SANTÉ VISUELLE DE MONTRÉAL INC. LA CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE DU HAUT RICHELIEU INC. GMF CENTRE MÉDICAL DU PARC 9189-2984 QUÉBEC INC. PIERRE BLONDEAU F ROSS M.D. INC. PIERRE TURCOTTE M.D. INC. RADIOLOGIE VARAD S.E.N.C.R.L. LUC COMTOIS
2645-8224 QUÉBEC INC. 100% VISION INC. ALFRED BALBUL CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC. JEAN-JUNIOR NORMANDIN CENTRE DE SANTÉ INTÉGRALE ET DE RECHERCHE CLINIQUE À COOKSHIRE INC. CENTRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT D’ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC. BÉATRICE WANG FRANÇOIS ROBERGE OPHTALMOLOGUE INC. JOËL CLAVEAU MICHEL GRAVEL INSTITUT DE LA RÉTINE DE MONTRÉAL INC. CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DANIEL YU INC. ALAN COFFEY RENÉE CARIGNAN DAN BERGERON MD EYECARE INC. JOHN CHEN CHRISTA STAUDENMAIER SERVICE D’UROLOGIE S.E.N.C.R.L. 1843-1353 QUÉBEC INC. GESTION C.D.Q.M. INC.
SYLVAIN PIERRE MORIN MARIAN ZAHARIA ENDOVISION PLUS INC. JACQUES SAMSON DR F. CARDINAL INC. RADIOLOGISTES UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL, S.E.N.C.R.L. ANDRÉ QUIRION M.D. INC. LOUKIA MITSOS DIMITRIOS KYRITSIS PHILIPPE LAFAILLE LAKESHORE OPHTALMOLOGIE CENTRE MÉDICAL FONTAINEBLEAU Absents
INC. PLACEMENTS OPTIBUI INC. MARTINE JEAN ÉTIENNE GAUVIN APRIL WOOTTEN ZIEUTÉ INC. CLINIQUE DE L’ŒIL ROCKLAND INC. 2754-9187 QUÉBEC INC. CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE BELLEVUE INC. LA VUE CAPITALE INC. BÉNÉDICTE MORISSE HÉLÈNE MALTAIS 9204-9204 QUÉBEC INC. Absents
JACQUES GRÉGOIRE CLINIQUE GASTRO ENTEROLOGIE DE LAVAL INC. JACQUES BELLEFEUILLE CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC. 2835631 CANADA INC. 9151-6062 QUÉBEC INC. INSTITUT DE CHIRURGIE SPECIALISÉE DE MONTRÉAL INC. FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE LEBOURGNEUF INSTITUT PRIVÉ DE CHIRURGIE INC. CLINIQUE MÉDICALE PIERRE BERTRAND GMF CENTRE MÉDICALE DU PARC CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE BELLEVUE LAVAL D.S. ET J.C. CHAPLEAU O.O.D. INC. CLINIQUE MÉDICALE STE-ADÈLE INC.
JACQUES SALEM Absents En appel d'un jugement rendu le 18 août 2017, rectifié le 5 septembre 2017 par l'honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de bene esse de l’intimé pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance - Requête amendée pour autorisation d’exercer un recours collectif accueillie en partie. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 39Début de l’audience. La Cour entend procéder en premier lieu à l’audition de la requête de bene esse del’intimé pour production de preuve nouvelle. 11 h 41Argumentation de Me Cory Verbauwhede sur la requête de bene esse pour productionde preuve nouvelle.11 h 43PAR LA COUR : Arrêt rejetant la requête de bene esse de l’intimé pour production depreuve nouvelle – voir page 8.11 h 44Argumentation de Me Nicholas Rodrigo sur l’appel.12 h 06Argumentation de Me Peter Shams.12 h 30Argumentation de Me Verbauwhede.12 h 34Réplique de Me Rodrigo.12 h 40Suspension de l’audience.12 h 44Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rejetant l’appel, prononcé séance tenante parl’honorable Jacques J. Levesque, J.C.A. – voir page 8.12 h 45Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] La requête de bene esse de l’intimé visant à introduire une preuve nouvelle au dossier est rejetée, celui-ci ayant reconnu d’entréede jeu que cette preuve n’était pas indispensable.
Elle ne constitue donc pas une preuve nouvelle, au sens où l’entend l’article 380 C.p.c.(Droit de la famille – 18911, 2018 QCCA 691). * * * [2] Le juge de première instance autorise l’exercice d’une action collective contre plus d’une centaine de défendeurs, dontl’appelante, s’attaquant à la pratique alléguée de certains professionnels de la santé de réclamer des frais accessoires (médicaments etagents anesthésiques au-delà de leur prix coûtant) aux services assurés, pour des soins dispensés en clinique médicale ou optométriqueprivée.
Celle-ci, avec l’autorisation d’un juge de la Cour, conteste son appréciation du critère énoncé au paragraphe 575(2) C.p.c. en cequi la concerne. [3] Il est acquis que le juge de première instance jouit d’un pouvoir d’appréciation important en vertu de l’article 575 C.p.c., desorte que le pouvoir d’intervention d’une cour d’appel en semblables matières est limité[1]. La déférence s’impose.
Seule une erreur dedroit ou une appréciation manifestement non fondée des critères de l’article 575 C.p.c. justifiera son intervention. [4] De l’avis de la Cour, l’appelante ne démontre pas l’existence d’une telle erreur. [5] Bien que succinctement, le juge écarte, à l’étape de l’autorisation, l’argument de l’appelante voulant que les optométristes et lescliniques d’optométrie doivent être traités distinctement des médecins en raison de la gamme limitée des services assurés dont le coût estassumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Le bassin des personnes et des services assurés dans le domaine de l’optométrieest certes plus restreint, vu l’article 3(
c) de la
Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29) et l’article 34 du Règlement d’application dela
Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29, r.5). Toutefois, une fois ceci dit, il demeure que, à l’égard des frais accessoires, lesoptométristes et les médecins sont assujettis aux mêmes règles : en tout temps pertinent au litige, ceux-ci étaient autorisés à facturer,dans le cadre prescrit, des frais de médicaments et d’agents anesthésiques utilisés à l’occasion d’une prestation de services assurés. Lefait que la situation soit moins susceptible de se présenter à l’égard de certains défendeurs ne modifie pas pour autant le syllogismejuridique avancé.
L’inclusion de l’appelante au sein du recours ne remet donc pas en cause la question juridique identifiée par le jugeautorisateur. [6] L’appelante avance également que les faits allégués à son égard sont non seulement contredits par la preuve, mais, au surplus,insuffisants pour démontrer le syllogisme requis par le paragraphe 572(2) C.p.c. Elle a tort. Son analyse repose sur une lecture isolée etincomplète de la pièce (un reçu pour frais) la concernant déposée au soutien de la demande d’autorisation.
À la lumière de cette pièce etdes allégations de la demande, dont plus particulièrement les paragraphes 5.91.1 et 5.94.1.57, le juge pouvait conclure « […] qu’unefaute a peut-être été commise » (Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59 , [2013] 3 R.C.S. 600,paragr. 94), établissant ici une cause défendable (Infineon, paragr. 115). L’approche de l’appelante est ici contraire aux enseignements del’arrêt Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc. (2017 QCCA 1673, paragr. 38), où la Cour rappelle que, au stade de
l’autorisation, « [i]l faut […] éviter de laisser les parties passer de la logique à la preuve (prépondérante) et de faire ainsi un pré-procès, ce qui n’est pas, répétons-le, l’objet de la démarche d’autorisation ». [ 7 ] Ce qui précède emporte le sort du pourvoi, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’argument brièvement soulevé par l’appelante dans son mémoire voulant que l’intimée n’est pas «en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres relativement à l’appelante et ne saurait satisfaire le critère du paragraphe 575(4) C.p.c .».
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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