2018 QCCA 614, 2018 QCCA 614
Opinion
Filiatreault c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCA 614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027406-180, 500-09-027424-183 (500-80-033851-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2018 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. No : 500-09-027406-180 REQUÉRANTS AVOCATS LUC FILIATREAULT BRUNO MARTEL STÉPHANIE BENOIT RAINER BUSCH ANDRÉ COURTEMANCHE A. MICHEL LAVIGNE MICHEL LOZEAU COLETTE ROY Me STÉPHANIE LAPIERRE Me CHARLES OUIMET (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me MAGDALINI VASSILIKOS Me VALENTIN JAY (Autorité des marchés financiers)
MIS EN CAUSE AVOCATS PIERRE LÉGARÉ Me AUDREY LÉTOURNEAU (Absente) (Létourneau Gagné, avocats sencrl) PIERRE DONALDSON Me CATHERINE DUFRESNE Me BERNARD MOREAU (Dufresne Hébert Comeau Inc.) No : 500-09-027424-183 REQUÉRANT AVOCATS PIERRE DONALDSON Me CATHERINE DUFRESNE Me BERNARD MOREAU ( Dufresne Hébert Comeau Inc.) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me MAGDALINI VASSILIKOS Me VALENTIN JAY (Autorité des marchés financiers) MIS EN CAUSE AVOCATS LUC FILIATREAULT BRUNO MARTEL STÉPHANIE BENOIT RAINER BUSCH ANDRÉ COURTEMANCHE B.
MICHEL LAVIGNE MICHEL LOZEAU COLETTE ROY Me STÉPHANIE LAPIERRE Me CHARLES OUIMET (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) PIERRE LÉGARÉ Me AUDREY LÉTOURNEAU (Absente) (Létourneau Gagné, avocats sencrl)
DESCRIPTION : 500-09-027406-180 : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 février 2018 par l’honorable Marie Michelle Lavigne de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 115.22 de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers ) 500-09-027424-183 : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 février 2018 par l’honorable Marie Michelle Lavigne de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 115.22 de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 51 Début de l’audience. Les dossiers 500-09-027406-180 et 500-09-027424-183 sont entendus conjointement. Argumentation de Me Stéphanie Lapierre. 10 h 34 Argumentation de Me Magdalini Vassilikos. 11 h 01 Me Catherine Dufresne déclare faire sienne l’argumentation de Me Lapierre.
Suspension de l’audience. 11 h 27 Réplique de Me Lapierre. 11 h 31 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 32 Échanges entre le juge et les parties concernant la gestion de l’appel. 11 h 33 Intervention de Me Bernard Moreau, avocat de M. Pierre Donaldson. Il demande à ce que le dossier de M. Donaldson soit scindé de celui de Luc Filiatreault. Le juge refuse de scinder les dossiers. 11 h 35 Suite des échanges entre le juge et les parties. 11 h 44 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec rendu le 26 février 2018 par l’honorable Marie Michelle Lavigne, mettant fin à l’instance; [ 2 ] Je suis d’avis que les requérants répondent aux critères de la permission d’appeler en ce que les questions soulevées sont nouvelles et méritent d’être scrutées par la Cour; [ 3 ] Vu le jugement prononcé par le juge Allan R. Hilton le 5 décembre 2017 qui accueille la demande de permission d’appeler dans les dossiers 500-09-027170-174 et 500-09-027174-176;
[ 4 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 5 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 6 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler; [ 8 ] ORDONNE la jonction des dossiers 500-09-027406-180, 500-09-027424-183, 500-09-027170-174 et 500-09-027174-176 pour être entendus en appel par la même formation; [ 9 ] ORDONNE à chacune des parties appelantes, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à chacune des parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 28 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition sur la demande d’irrecevabilité dans les dossiers 500-09- 027170-174 et 500-09-027174-176 d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour les appelants et 45 minutes pour l’intimée); [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition sur la demande au fond dans les dossiers 500-09-027406-180 et 500-09-027424-183 d'une durée de 120 minutes (60 minutes pour les appelants et 60 minutes pour l’intimée); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. jocelyn f. rancourt , J.C.A.
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