2014 QCCQ 7839, 2014 QCCQ 7839
Opinion
Protection de la jeunesse — 14655 2014 QCCQ 7839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 140-41-000442-143 D ATE : 27 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , Parent JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’adolescente X née le [...] 2000. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les parties présentes ont convenu de procéder à une preuve commune pour les trois enfants, Y, Z et X, et ce, en raison de la similarité des faits et l'absence de préjudice. [ 2 ] À l’audience, les enfants sont représentés par procureure. Le père a demandé de déposer une lettre au dossier.
Dans ce document, il explique brièvement qu'il ne peut être présent en raison d'un nouvel emploi, mais qu'il est en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] La procureure des enfants admet l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et consent aux conclusions recherchées par la déclarante. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport psychosocial pour chacun des enfants, d'un rapport d'évaluation psychosociale et de copies d'entente sur des mesures volontaires pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Il appert de cette preuve que la mère des enfants est décédée le 4 août 2011.
Les parents ont vécu ensemble durant environ onze ans avant son décès. Le père a déjà bénéficié d'un suivi en psychologie et la mère a vécu des problèmes personnels importants en lien avec la consommation de drogue, de boisson, tentatives de suicide et automutilation. Elle s'était soumise à un suivi en psychiatrie pour remédier à ses difficultés. [ 6 ] L'enfant Z reçoit des services en pédopsychiatrie depuis plusieurs années. On a diagnostiqué un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le syndrome de Gilles de la Tourette et un trouble envahissant du développement non spécifique.
Il présente de grandes difficultés dans toutes ses sphères d'activité. Il a un besoin d'un milieu encadrant dans lequel une routine est établie pour améliorer son fonctionnement. [ 7 ] Au cours des dernières années, l'enfant Y a bénéficié d'un suivi en psychiatrie et en psychologie. Elle a présenté des troubles de comportement dans toutes ses sphères d'activité. Une médication a permis d'améliorer sa situation et elle évolue relativement bien dans le contexte. Dans le milieu scolaire, une éducatrice lui est assignée six heures par semaine. [ 8 ] X est âgée de 13 ans.
Dans le milieu familial, après le décès de sa mère, elle a assumé des tâches et des responsabilités qui ne sont pas normalement dévolues à un enfant de cet âge. Elle a vécu difficilement le départ de son père pour une autre région et son attitude générale à l'égard des enfants. Il a ainsi quitté la région le 8 octobre 2013 sans en informer Y et Z.
X a présenté des problèmes, particulièrement au niveau scolaire, et sa situation a nécessité des interventions pour la supporter dans son cheminement. [ 9 ] Suite au décès de leur mère, les enfants sont demeurés pendant environ quatre mois chez leur tante maternelle, madame B.
Par la suite, ils sont retournés chez leur père. Ce dernier faisait appel régulièrement à madame B pour en assumer la garde. Dans le milieu familial, il est devenu évident que le père pouvait difficilement répondre de façon adéquate aux besoins des enfants. C'est ainsi que les enfants ont vécu en alternance chez leur père et chez leur tante à compter du mois de novembre 2012. Dans le cadre de mesures volontaires en date du 14 juin 2013, les enfants Y et Z ont été confiés à leur tante B. [ 10 ] Depuis le décès de leur mère, les enfants ont vécu de l'insécurité.
De toute évidence, le père ne peut et ne veut assumer leur garde. Il collabore difficilement avec les intervenants afin de remédier à la situation et améliorer ses capacités parentales. Heureusement que les enfants ont pu compter sur la disponibilité et la générosité de leur tante maternelle pour combler leurs besoins depuis le décès de leur mère.
Elle a accepté de poursuivre son implication pour assurer le bien-être des enfants à plus long terme. [ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 12 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l'adolescente. [ 13 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’adolescente; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que X soit confiée à madame B; [ 18 ] AUTORISE des contacts père/adolescente selon des modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts prévus puissent être supervisés par une tierce personne si cela est nécessaire dans l'intérêt de l'adolescente; [ 20 ] ORDONNE au père de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état; [ 22 ] ORDONNE à monsieur A de signer toutes les autorisations nécessaires pour la dispensation des services à l'adolescente (médicales, scolaires ou autres) et à défaut, permet à madame B d'agir en lieu et place et de signer toutes les autorisations; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 janvier 2015; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 25 ] Le tout sans frais. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la D.P.J. Me Mylène Murray Procureure de l’adolescente Date d’audience : 20 février 2014
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