2019 QCCA 1620, 2019 QCCA 1620
Opinion
2794209 Canada inc. c. Agence du revenu du Canada 2019 QCCA 1620 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027241-173 ( 550-17-008021-147 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATES 2794209 CANADA INC. PIERRE CYR Me CHANTAL DONALDSON Présente Me LAURENCE CHARRON-RAYMOND ( Noël et associé
s) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATS AGENCE DU REVENU DU CANADA Me MARTIN LAMOUREUX Me MARILOU BORDELEAU ( Ministère de la justice Canada ) Absents
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC NICOLAS LAFRANCE, stagiaire pour Me JEAN DUVAL ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Présent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT 3869130 canada inc. borEal foods ltd. manuel costa rose-aline costa ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2017 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure , district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité - Vente d'actions - Rectification - Intention des parties - Véritable propriétaire des actions - Jugement déclaratoire.
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Début de l’audition. Dossier continué du 25 septembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Cyr et l’appelante 2794209 Canada inc. (« 279 ») [1] se sont adressés à la Cour supérieure en vue d’obtenir la
[ 1 ] L’appelant Cyr et l’appelante 2794209 Canada inc. (« 279 ») [1] se sont adressés à la Cour supérieure en vue d’obtenir la rectification d’un contrat daté du 1 er janvier 2005 [2] . Selon les termes de l’acte sous seing privé constatant ce contrat (pièce P-13), l’appelant Cyr achète les actions que les mis en cause Manuel et Rose-Aline Costa détiennent dans Boreal Foods Ltd. (« Boreal »).
Or, en réalité, allèguent les appelants, c’est l’appelante 279 qui se portait acquéresse des actions en question et c’est son nom qui aurait dû figurer sur l’acte de vente afin de refléter correctement l’intention des véritables parties au contrat. Les mis en cause Manuel et Rose- Aline Costa ont en effet toujours entendu vendre leurs actions à l’appelante 279, qui a elle-même toujours entendu les acheter, faisant même toutes les démarches à cette fin (incluant un emprunt destiné à financer l’achat desdites actions). C’est par erreur que le nom de l’appelant Cyr fut inscrit sur l’acte de vente P-13.
Il y aurait donc lieu de rectifier celui-ci, d’en rayer le nom de l’appelant Cyr et d’y substituer celui de l’appelante 279. [ 2 ] Le juge de première instance rejette l’action des appelants [3] . Il conclut que le negotium correspond bien à l' instrumentum et qu’il ne convient donc pas de rectifier l’acte P-13. Plus exactement, il conclut que les appelants n’ont pas établi que cet écrit ( instrumentum) n’exprimait pas fidèlement la volonté des personnes dont il indique le nom ( negotium ).
Selon le juge, qu’elles qu’aient pu être les intentions initiales des intéressés, l’appelant Cyr et les mis en cause Manuel et Rose-Aline Costa ont, en toute connaissance de cause, signé finalement un document selon lequel le premier (et non l’appelante 279) achète personnellement les actions que les seconds détiennent dans la société Boreal, leur volonté déclarée coïncidant ainsi avec leur intention commune.
Cette intention commune, estime le juge, se trouve confirmée par le comportement ultérieur de l’appelant Cyr, qui s’est toujours conduit comme l’acquéreur des actions de Boreal et l’unique titulaire de celles-ci. * * [ 3 ] Les appelants se pourvoient, faisant valoir que le juge a commis une erreur de droit en ignorant l’intention commune des parties, c’est-à-dire celle de l’appelante 279 et des mis en cause Costa, intention qui, seule, détermine le contrat.
Le comportement ultérieur de l’appelant Cyr n’est pas pertinent, si ce n’est qu’il démontre que celui-ci, après avoir découvert l’erreur dont est entaché l’acte P-13, a tenté d’y remédier par toutes sortes de moyens. Ces moyens étaient peut-être maladroits ou inappropriés, mais ils ne changent rien au fait que, en 2005, il était bel et bien prévu que l’appelante 279 achète des Costa les actions de Boreal.
C’est donc par erreur que le nom de l’appelant Cyr fut inscrit sur l’acte P-13, erreur qu’il convient de rectifier. [ 4 ] Les intimées soutiennent de leur côté que, si les circonstances antérieures à la signature de l’acte P-13 peuvent effectivement laisser entendre que l’appelante 279 devait acheter les actions des Costa, ce n’est pas ce qui s’est produit en définitive, alors que ces actions ont plutôt été acquises personnellement par l’appelant Cyr. Les registres de Boreal attestent un transfert direct de ces actions à l’appelant Cyr et les certificats émis par la suite portent le nom de celui-ci.
En outre, pendant les années qui ont suivi la signature de l’acte P-13, l’appelant Cyr s’est conduit comme le titulaire desdites actions. Les états financiers de l’appelante 279 confirment cet état de fait (encore qu’indirectement), tout comme les déclarations de revenus de Boreal (lesquelles identifient l’appelant Cyr comme seul actionnaire). Le juge de première instance n’a pas erré en tirant de l’ensemble de la preuve, y compris celle du comportement postérieur de l’appelant Cyr, la confirmation de ce que l’acte P-13 reflétait l’intention réelle des cocontractants. * * [ 5 ] Le pourvoi doit être rejeté.
C’est aux appelants en effet qu’incombait le fardeau, en première instance, de démontrer par prépondérance l’existence de l’erreur qu’ils allèguent (art. 2803, al. 1 et 2804 C.c.Q. ). Le juge a conclu qu’ils ne s’en sont pas déchargés. C’est toujours aux appelants, devant notre cour, de démontrer que le jugement de première instance est entaché d’une erreur révisable justifiant l’intervention de la Cour.
Or, ils échouent également sur ce front. [ 6 ] D’une part, le jugement de première instance ne comporte pas les erreurs de droit que lui reprochent les appelants. [ 7 ] Ainsi, afin de résoudre le litige, le juge s’est penché sur la question de savoir si l’acte P-13 reflétait bien la commune intention de ses signataires ou si, au contraire, il était entaché d’une erreur, en ce qu’il désignerait comme
partie au contrat une personne qui ne l’était pas. Vu les art. 1385 et 1425 C.c.Q. , c’était bien là la question qu’il devait se poser. [ 8 ] Le juge ne s’est pas trompé non plus lorsque, afin de répondre à cette question, il a tenu compte de l’ensemble de la preuve administrée par les parties en première instance, preuve qui touchait tant la période antérieure à la signature de l’acte P-13 que la période ultérieure.
Dans la mesure où les principaux intéressés ont apparemment perdu la mémoire de ce qui s’est passé le jour de la signature de cet acte (ils ne sont pas même en mesure de dire par qui ou selon les instructions de qui le document aurait été rédigé, ni l’endroit où il aurait été signé), le juge ne pouvait se contenter de considérer les faits qui l’ont précédée.
Il devait également considérer les faits subséquents, tout aussi pertinents afin de déterminer si l’acte P-13, tel que rédigé, reflète ou non l’intention de ses signataires. [ 9 ] Finalement, et dans la foulée, le juge n’a pas commis d’erreur de droit en examinant la conduite post-2005 de l’appelant Cyr et non seulement celle de l’appelante 279 (laquelle, on peut le souligner immédiatement, s’illustre d’ailleurs par sa passivité, ce qui est compréhensible dans la mesure où c’est l’appelant Cyr qui la contrôle). [ 10 ] Mais, d’autre part, s’il n’a pas erré en droit, le juge aurait-il commis une erreur manifeste et déterminante dans l’application du droit aux faits ou dans l’appréciation même des faits lui permettant de statuer sur l’existence de l’erreur alléguée par les appelants et sur l’intention contractuelle véritable sous-tendant l’acte P-13?
On doit répondre à cette question par la négative. [ 11 ] Sans doute la preuve révèle-t-elle que les discussions avec les institutions prêteuses envisageaient toutes que l’acheteur des actions de Boreal soit l’appelante 279, un prêt ayant d’ailleurs été consenti à celle-ci dans ce but, l’appelant Cyr ne s’engageant qu’à
titre de caution. Il est probable aussi que les appelants et les mis en cause Manuel et Rose-Aline Costa aient, au moins dans un premier temps, envisagé une telle acquisition. [ 12 ] Mais voici que l’acte P-13 fait plutôt de l’appelant Cyr lui-même l’acheteur des actions. Son nom figure en toutes lettres, à
titre d’acheteur, sur la première page du contrat. La clause 6.7 de celui-ci, au
chapitre des avis que les cocontractants peuvent être appelés à se donner, indique de nouveau son nom, assorti cette fois de son adresse personnelle. Enfin, le contrat comporte également une clause de non-concurrence dont Boreal et l’appelant Cyr – désigné par son nom encore une fois – sont les bénéficiaires. Le fait que le document
signé par les parties en vue d’officialiser leur entente a été rédigé en ces termes alors que les démarches de financement ont été faites au nom de l’appelante 279 signifie-t-il qu’il est entaché d’une erreur d’écriture et ne reflète pas la volonté commune des cocontractants au moment de sa signature? [ 13 ] Ce seul fait, décide le juge, ne permet pas d’en venir à la conclusion qu’il y a eu « erreur ».
Comme l’explique le juge, admettant même qu’il soit surprenant, vu le contexte précontractuel, que l'entente P-13 désigne l’appelant Cyr comme acheteur des actions de Boreal, plutôt que l’appelante 279, l’ensemble de la preuve et, en particulier, le comportement subséquent de l’appelant Cyr ne démontrent pas que cela soit le fruit d'une « erreur », au contraire.
On peut relever ici toute une série de faits étayant cette détermination : - le nom de l’appelant Cyr figure comme actionnaire dans les registres de la société Boreal, à la suite du nom des Costa et pour avoir acquis les actions de ces derniers en 2005 [4] ; - bien qu’il prétende avoir « découvert » l’erreur susdite en 2007, lors de la préparation des états financiers de l’appelante 279 pour 2006, l’appelant Cyr a subséquemment encaissé les dividendes versés par Boreal, tout comme il l’avait fait précédemment, en 2006 (ce dernier élément a une importance particulière en ce que si l’appelant Cyr croyait, avant 2007, que l’appelante 279 était l’actionnaire de Boreal et que l’acte P-13 était à cet effet, il est impossible de comprendre pourquoi il aurait sans rien dire reçu un dividende (75 000 $) de Boreal, dividende déclaré par une résolution qu’il a signée en tant qu’administrateur de cette société [5] et qu’on ne retrouve pas dans les états financiers de l’appelante 279 pour l’année se terminant le 28 février 2007 [6] ); - les déclarations de revenus de Boreal identifient l’appelant comme actionnaire; - les actions de Boreal ne figurent pas dans les états financiers de l’appelante 279 (au
chapitre des actifs) et ne sont pas non plus indiquées comme faisant
partie de ses actifs lorsqu’elle présente une proposition concordataire en 2008; - en juin 2008, l’appelant Cyr a vendu les actions de Boreal à son fils, transaction qui a été annulée par la suite (le prêteur ayant refusé son accord); - le 10 mars 2011, l’appelant Cyr vend à la société 279 les 660 actions de catégorie B qu’il détient dans Boreal (actions acquises des Costa), pour le prix de 660 000 $ (qu’il affirme n’avoir jamais perçu). La première page du contrat de vente [7] indique ceci, sous la rubrique « Déclarations des parties » : 1.1.
Attendu que Pierre Cyr est propriétaire de SIX CENT SOIXANTE (660) actions de catégorie « B » de la corporation « Boréal Foods »; 1.2. Attendu que Pierre Cyr désire vendre à 2794209 Canada inc. (C.Y.R.
Distribution) les SIX CENT SOIXANTE (660) actions de catégorie « B » qu’il détient dans la corporation « Boréal Foods »; […] 1.4 Le Vendeur déclare et garanti (sic) à l’acquéreur qu’il est propriétaire absolu des actions faisant l’objet de la présente vente en vertu de bons et valables titres que lesdites actions sont libres de tous vices, toutes dettes, toutes charges (y compris les hypothèques mobilières pouvant grever les biens) ou de tous autres droits en faveur d’un tiers. - dans le courriel qu’un consultant de la firme Conscia adresse à l’appelant Cyr en mars 2012, on trouve aussi la recommandation suivante, dans le cadre d’une planification fiscale : En avril 2012, la société « 2794209 Canada inc. » procède à l’achat d’actions de la société « Boréal Foods » détenues par Pierre d’un montant de 440 000 $ en contrepartie du remboursement d’avance reçu (sic ) par ce dernier en faveur de l’acquéreur; [8] - l’appelant Cyr (que ce soit pour lui-même ou au nom de l’appelante 279) n’a posé aucun geste concret pour corriger l’erreur qu’il prétend avoir réalisée en 2007 et, s’il en fut, ces gestes n’ont pas été expliqués en termes précis, aucune preuve documentaire n’en attestant.
Le juge de première instance n’a pas cru le témoin Godin [9] qui assure avoir fait diverses démarches auprès des institutions prêteuses afin de régulariser la situation (voir infra ).
De toute façon, l’une de ces démarches aurait apparemment consisté à faire en sorte que l’emprunt contracté par l’appelante 279 soit plutôt porté au nom de l’appelant Cyr, ce qui, à première vue, contredit l’idée que ce dernier n’entendait pas acheter les actions de Boreal. [ 14 ] Pour le reste, le juge n’a pas cru l’appelant Cyr lorsque, après s’être « découvert » propriétaire des actions de Boreal en 2007, il prétend avoir agi de façon à s’efforcer de mitiger les conséquences de l’« erreur ».
C’est un argument qu’il plaide toujours en appel et qui n’est pas plus convaincant. [ 15 ] À vrai dire, la seule manière plausible de corriger cette erreur prétendue aurait été de contacter les Costa le plus rapidement possible après sa découverte et de modifier le contrat de mars 2005. Comme le reconnaît formellement la Cour suprême dans Québec (Agence du revenu) c.
Services Environnementaux AES inc. [10] , sous la plume du juge LeBel, les cocontractants, sous réserve des droits acquis par les tiers, « sont libres de modifier ou d’annuler le contrat et les documents qui le constatent » et « rien ne les empêche de reconnaître l’existence d’une erreur commune et de convenir de la corriger de consentement mutuel ». Or, cela ne fut pas fait en l’espèce, alors que, pourtant, en 2007, aucun tiers n’avait acquis de droit qui aurait empêché cette correction (et l’on ne parle pas ici du fisc, qui n’a pas de droit aux conséquences d’un écrit « matériellement » erroné [11] ).
Qui plus est, M. Costa (l’un des vendeurs) ne fut informé de l’allégation d’erreur qu’au moment d’être assigné comme témoin dans la présente affaire, en juillet 2017 [12] . Ce dernier fait et, de même, l’ensemble des gestes énumérés plus haut sont incompatibles avec l’idée de l’erreur qu’invoquent les appelants. [ 16 ] Plus encore, alors qu’elle est déjà ébranlée par ce qui précède, la crédibilité de l’appelant Cyr est également mise à mal par les
faits suivants : - il déduit de ses impôts personnels les intérêts dus sur le prêt originalement consenti à l’appelante 279 pour l’achat des actions de Boreal (voir supra , paragr. [11]); - il prétend avoir cru que le contrat P-13 n’était qu’une promesse à finaliser et devait être suivi d’un acte notarié (alors que la teneur même du contrat n’indique rien de tel, prévoyant même la date de clôture); - il ne se rappelle pas de l’identité du rédacteur du contrat (ce serait peut-être son avocat, qui n’a cependant pas été assigné comme témoin, ou son conseiller Sandro Luigi, malheureusement décédé); - il n’a jamais informé le vérificateur qui a enquêté en 2009 de l’erreur alléguée, qu’il ne révèle qu’en 2013, après avoir reçu un avis de cotisation inattendu, rattaché à sa propriété des actions de Boreal; - alors qu’il prétend au procès avoir découvert l’erreur alléguée en 2007, la pièce P-16 indique ce qui suit (ce document est une résolution de Boreal, signée de la main de l’appelant Cyr à
titre d’administrateur unique de la société, en date du 18 septembre 2013) : ATTENDU QUE des conventions écrites laissent paraitre que le 1 er janvier 2005 Pierre Cyr aurait acquis de Manuel Costa et de Rose- Aline Costa 100 actions ordinaires et 600 actions de catégorie « B » du capital-actions de la Société; ATTENDU QU'il n'était nullement l'intention de Pierre Cyr d'acquérir ces actions en janvier 2005; ATTENDU QUE ce n'est que récemment que Pierre Cyr a constaté qu'il y paraissait avoir acquis ces actions au 1 er janvier 2005; […] ATTENDU QU’en conséquence, les registres de la Société [Boreal] doivent être corrigés pour autant ; IL EST RÉSOLU : […] QUE le secrétaire de la Société soit autorisé à modifier le livre de la Société en conséquence de l’approbation de ces résolutions de manière à donner effet à la modification de la transaction intervenue en date du 1 er janvier 2005; Que le secrétaire de la Société, soit autorisé à annuler les certificats d’actions émis précédemment à Pierre Cyr et à émettre les certificats d’actions en faveur de la société 2794209 Canada inc. de manière à donner effet à la modification de la transaction intervenues (sic) en date du 1 er janvier 2005. [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Ce dernier fait, notons-le, n’a pas impressionné le juge, qui parle d'un « coup fatal » [13] à la crédibilité de l’appelant.
On ne peut voir là une erreur manifeste et déterminante, alors que le contenu de cette résolution contredit la thèse défendue par l’appelant Cyr (et le témoin Godin) d’une erreur découverte en 2007, confirmant par ailleurs que les registres de Boreal indiquent bien que l’appelant Cyr est l’actionnaire de la société, les certificats d’action émis concomitamment à la signature de l’acte P-13 portant son nom. [ 18 ] Le juge n’a pas cru non plus le témoignage du comptable Godin, venu au secours de son client, mais dont le juge estime les propos invraisemblables pour des raisons qu’il explique bien et qui sont entièrement compatibles avec ce qui ressort des notes sténographiques : aucune des démarches prétendument effectuées par le témoin n’est appuyée de la moindre preuve documentaire ou du témoignage d’un des tiers avec lesquels il prétend s’être alors entretenu, ses affirmations ne concordant pas avec les agissements de l’appelant Cyr pendant la période consécutive à la signature de l’acte P-13. [ 19 ] Il est vrai que le juge accorde peu d’importance au témoignage du mis en cause Manuel Costa, l’un des vendeurs originaux des actions de Boreal, qualifié pourtant de « témoin impartial, qui n’a rien à gagner ou à perdre en livrant son témoignage » [14] .
M. Costa rapporte que les discussions préalables à la signature du contrat P-13 faisaient en effet de la société 279 l’acheteuse des actions de Boreal. Il soutient aussi n’avoir pas lu le contrat P-13, dont il a signé les pages machinalement, et n’avoir donc pas remarqué que le nom de l’appelant Cyr figurait sur ledit contrat (sans compter que le prix de la vente lui a été versé au moyen de chèques tirés sur le compte de la société 279). Lorsqu’on lui demande comment il aurait réagi s’il l’avait réalisé, il répond ceci : LE TÉMOIN : J’aurais pensé que c’était pas correct.
Parce qu’il n’était jamais question d’avoir monsieur Pierre Cyr à acheter la compagnie. On avait discuté ça, c’était leur compagnie qui devait faire ça, les démarches pour faire l’emprunt et tout le reste. Parce que moi, vous savez, je n’étais pas dans sa vie, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Je voulais après avoir l’argent pour me retirer. [15] [ 20 ] Pour le reste, M. Costa, et le dire n’est pas lui porter ombrage, ne se souvient pas de grand-chose.
Considérant l’ensemble de la preuve, on peut comprendre que le juge n’ait pas accordé de valeur déterminante à son témoignage et l'on ne peut voir là d'erreur manifeste et déterminante. [ 21 ] De toute façon, la preuve démontre abondamment que, à supposer même que l’intention des Costa ait été de vendre leurs actions
à la société 279 et qu’ils aient cru le faire en signant l’acte P-13, ce n’était pas là l’intention de l’appelant Cyr (ni celle de l’appelante 279). En ce qui le concerne, et selon ce que révèle la preuve prépondérante, cet acte reflète sa volonté. Si quelqu’un pouvait s’en plaindre, au nom de l’intention commune des parties, ce serait peut-être les Costa [16] et non les appelants. La situation de l’espèce, de ce point de vue, se distingue entièrement des deux affaires en cause dans Québec (Agence du revenu) c.
Services Environnementaux AES inc. [17] [ 22 ] Bref, pour toutes ces raisons, les appelants n’ayant pas démontré ce en quoi le jugement était entaché d’une erreur révisable, il n’y a pas lieu d’intervenir. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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