2018 QCCQ 934, 2018 QCCQ 934
Opinion
Baillargeon c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE N o : 350-32-010247-171 DATE : 13 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] RENÉ BAILLARGEON […]St-Cyprien (Québec) […] Appelant c. AGENCE DU REVENU DU QUIÉBEC 3800, de Marly Québec (Québec) G1X 4A5 Intimée JUGEMENT sur appel
sommaire en matière fiscale [ 1 ] L’appelant, monsieur René Baillargeon (monsieur Baillargeon), présente un appel
sommaire en matière fiscale sur la base des articles 93.2 à 93.35 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] relativement aux avis de cotisation numéros QU944887C01 et QU653062C01 datés du 11 novembre 2014 en regard des années d’imposition 2011 et 2012 dans lesquels l’intimée, l’Agence du revenu du Québec (l’ARQ) ne reconnaît pas à ce dernier le droit de réclamer la déduction de base pour une personne habitant dans une région éloignée sur une période d’au moins six mois consécutifs, et ce, en vertu de l’
article 350.1 de la
Loi sur les impôts [2] . LE CONTEXTE [ 2 ] Dans les années fiscales 2011 et 2012, monsieur Baillargeon travaille sur le site du projet Raglan, un projet minier situé au Nouveau-Québec, environ quatre-vingt-dix kilomètres au sud-est de Salluit pour Kiewit-Nuvumiut, société en coparticipation. [ 3 ] Cet endroit n’est accessible que par avion et monsieur Baillargeon y est logé et nourri gratuitement. Il demeure dans une chambre qui n’est pas toujours la même à chaque fois qu’il s’y rend.
Il a un horaire de quatre semaines de travail de soixante-dix-sept heures rémunérées (à raison de 11 heures par jour), suivies de deux semaines de congé sans rémunération. [ 4 ] Selon les documents produits par monsieur Baillargeon, émanant de son employeur, la Mine Raglan est située dans la zone nordique, que l’on qualifie également de région éloignée, portant le nom de Kattinik. [ 5 ] Lorsqu’il n’est pas au travail dans ce lieu, il demeure avec sa conjointe au , […] à Saint-Cyprien-des Etchemins, situé dans le comté de Dorchester, et ce, depuis près de trente ans.
Sa conjointe, madame Brigitte Beaudoin, travaille à Lac-Etchemin au CSSS des Etchemins. [ 6 ] Pour les années fiscales 2011 et 2012, monsieur Baillargeon requière la déduction pour particulier habitant une région éloignée et reconnue. Il demande la déduction de base prévue à l’article 2.1.1 du formulaire, tel qu’il était rédigé en 2011 et 2012 et qui comporte l’énoncé suivant :
Nombre de jours dans l’année durant lesquels vous avez séjourné dans une zone nordique et pour lesquels vous demandez les déductions relatives au logement. [Reproduction intégrale et notre soulignement] [ 7 ] Dans le formulaire de 2017, l’Agence a remplacé le mot « séjourné » par le mot « habité ». [ 8 ] C’est à la suite de cela qu’il reçoit les avis de cotisation mentionnés en
titre qui lui font part que l’Agence du revenu du Québec n’accepte pas sa réclamation pour la déduction de base pour quelqu’un « habitant dans une région éloignée ». [ 9 ] Avec l’aide de son comptable, monsieur Pierre Boutin, il soumet une opposition à la cotisation. [ 10 ] Le 8 mars 2017, monsieur Bruno Gomes, agent d’opposition, maintient la cotisation pour les années fiscales 2011 et 2012 pour les motifs suivants : […] Les cotisations ont été établies conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que la déduction pour résident d’une région éloignée reconnue a été correctement établie conformément aux articles 350.1 et suivants de la
Loi sur les impôts et aux articles 350.2R2 et suivant du Règlement sur les impôts. Précisément, la fréquence et la durée des absences de la région éloignée entraînent une rupture de la « période admissible » de six mois consécutifs exigée par la loi. [Reproduction intégrale] [ 11 ] C’est à la suite de cela que le 2 juin 2017, monsieur Baillargeon fait timbrer à la Cour du Québec, Division des petites créances, un appel
sommaire en matière fiscale. [ 12 ] Lors de l’audition du 5 janvier 2018, le représentant de l’Agence, monsieur Christian Lafontaine, souligne que l’opposition présentée par monsieur Baillargeon a été rejetée parce que l’Agence considère que monsieur Baillargeon n’a pas « habité » pour une durée de six mois consécutifs dans une région éloignée désignée en vertu de la
Loi sur les impôts . LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Baillargeon a-t-il droit à la réclamation de base pour une personne habitant dans une région éloignée pour les années fiscales 2011 et 2012, tel qu’il le réclame ? ANALYSE [ 13 ] L’appel
sommaire de monsieur Baillargeon est basé sur l’interprétation qui doit être donnée, s’il y a lieu, au mot « habité » énoncé dans l’
article 350.1 de la
Loi sur les impôts [3] : 350.1 Un particulier qui, tout au long d’une période, appelée « période admissible » dans la présent chapitre, d’au moins six mois consécutifs qui commence ou se termine dans une année d’imposition, habite dans une ou plusieurs régions données, dont chacune est pour l’année une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé à son égard en vertu de l’article 350.2. [ 14 ] Avant de procéder à l’analyse de cet
article de la
Loi sur les impôts , il est important de rappeler qu’en vertu de l’article 1014 de cette même loi, il y a une présomption de validité des cotisations fiscales. À ce sujet, le juge Georges Massol, j.c.Q. écrit dans Bonin c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [4] : [45] Plusieurs arrêts de la Cour d’appel du Québec ont rappelé les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation reprises par l’arrêt Durand [7] : ♦ La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité qui peut être repoussée par le contribuable; ♦ Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie ; ♦ Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de preuve; ♦ Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [46] Dans St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [8], la Cour, traitant de la notion de preuve prima facie , ajoutait : La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas ; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [9] [Reproduction intégrale] [ 15 ] L’article 350.1, cité plus haut, autorise la déduction pour une personne oeuvrant en région éloignée que si elle « habite » dans celle-ci pour une période d’au moins six mois consécutifs qui commence ou se termine dans une année d’imposition.
[ 16 ] Lors de l’audition, monsieur Baillargeon et son comptable, monsieur Boutin, affirment que dans les formulaires qui ont été complétés pour les années fiscales 2011 et 2012, l’article 2.1.1 ne mentionne pas le mot « habité », mais plutôt « séjourné ». [ 17 ] Par ailleurs, l’article 350.1 est sans ambiguïté à cet égard et c’est bien le mot « habité » qui est mentionné. [ 18 ] En 1978, la Cour suprême du Canada précise dans Harel c.
Sous-ministre du Revenu (Québec) [5] qu’une politique administrative, par exemple, « ne saurait être prise en considération si elle allait à l’encontre du texte de la Loi » [Reproduction intégrale] . [ 19 ] Dans un document de 2017 émanant de l’Agence du revenu du Québec intitulé « Déduction pour particulier habitant une région éloignée et reconnue », il est écrit ceci relativement à la définition du mot « habitation » : Habitation Maison, appartement ou tout autre logement de ce genre qui est pourvu d’une salle de bain et d’un endroit où l’on peut préparer les repas, et dans lequel, en règle générale, une personne mange et dort.
NOTE Une chambre située dans une pension ou dans un hôtel, une baraque et un dortoir ne sont pas considérés comme des habitations. [Reproduction intégrale] [ 20 ] Dans les lettres de l’employeur de monsieur Baillargeon, il est précisé que le projet est situé « sur un chantier à baraquement ». [ 21 ] Dans le document de présentation de son argumentation, l’Agence affirme que monsieur Baillargeon n’habite pas la région éloignée désignée comme étant Kattinik pour les raisons suivantes : ➢ Sa conjointe (Brigitte Beaudoin) habite à St-Cyprien (Beauce), ➢ Mme Beaudoin travail à Lac Etchemin au CSSS des Etchemin. ➢ L’appelant habite avec sa conjointe depuis 30 ans au […] St-Cyprien, ➢ L’appelant ne possède pas de résidence ou ne loue pas de logement à Kattinik, c’est l’employeur qui fournit un logement à
titre gratuit (voir
annexe 4 ) ➢ Le style d’habitation où il séjourne est de style-dortoir (voir
annexe 4 ) ➢ C’est l’employeur qui nourrit l’appelant, (voir
annexe 4 ) ➢ Lorsqu’il est à Kattinik l’appelant travail 11 heures par jour, 7 jours par semaine, donc peu de temps pour établir un mode de vie ordinaire et habituel (voir
annexe 4 ) ➢ L’appelant ne prend pas de vacances à Kattinik, ➢ L’appelant n’a pas démontré qu’il a établi un mode de vie ordinaire et habituel à Kattinik, ➢ La fréquence des déplacements hors de la région de Kattinik est importante, ainsi que leurs durées (voir
annexe 4 ), ceci démontre qu’il n’y a pas de périodicité de 6 mois consécutive où l’appelant serait résident de Kattinik [Reproduction intégrale] [ 22 ] Dans le jugement qu’il a rendu dans Bonin , cité plus haut, le juge Massol a eu à déterminer le lieu de résidence d’un contribuable qui était appelé à travailler, par moments, à l’extérieur du Québec et même du Canada.
Il écrit ceci sur les critères à retenir en cette matière : 23 ] Les lignes directrices en la matière ont été élaborées par plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada [2] . [24] Dans Thomson , le juge Rand formule les critères fondamentaux qu'il faut retenir en matière de résidence des particuliers : ٠ La détermination de la résidence est une question de fait ; ٠ La résidence d'une personne n'est pas nécessairement l'endroit où elle a passé le plus grand nombre de jours durant l'année ; il faut distinguer la notion de séjour de celle de résidence ; ٠ Au point de vue de l'impôt, on doit présumer qu'une personne a, en tout temps, une résidence ; ٠ Le fait de ne pas avoir une habitation régulière n'équivaut pas à l'absence de résidence ; une personne peut résider en un lieu même si elle s'en absente fréquemment et même si, lorsqu'elle y revient, elle n'habite pas toujours au même endroit ; ٠ La résidence est une question de nuance et dépend de la mesure selon laquelle une personne centralise son mode de vie ordinaire à un endroit, avec tout ce que cela implique au niveau des relations familiales et sociales ainsi qu'à l'encontre de la possession de biens matériels ;
٠Une personne peut avoir plus d'une résidence aux fins de l'impôt sur le revenu. [25] Au Québec, la Cour d'appel est venue ajouter [3] : ٠Les mots « résidence », « séjour » et « résider » doivent s'entendre suivant leur sens ordinaire ; ٠En droit fiscal, la détermination de la résidence d'un contribuable est une question de fait ; on peut cependant tenir compte del'intention du contribuable et des raisons qui ont mené son séjour à l'étranger. [26] Parmi les facteurs à considérer, la Cour d'appel, reprenant l'arrêt Reeder [4], mentionne : ٠Le mode de vie passé et présent du contribuable ; ٠La régularité et la durée des visites du contribuable dans le lieu de résidence présumé ; ٠Les liens du contribuable avec ce lieu de résidence ; ٠Les liens du contribuable avec l'extérieur ; ٠L'historique de la résidence à l'étranger. [27] Ces critères ont été récemment renouvelés par la Cour d'appel [5]. ___________________________________ [2] Voir entre autres : Beament and MNR, (SCC), [1952] 2 S.C.R. 486 et Thomson and MNR, [1945] S.C.R. 209. [3] Sous-ministre du revenu du Québec c.
Roy, [1979] R.D.F.Q. 37 (C.A.) [4] La Reine c. Reeder, [1975] DTC 256 (C.F.) [Reproduction intégrale] [23] Comme l’affirme le représentant de l’Agence, monsieur Christian Lafontaine, lors de l’audition du 5 janvier 2018, l’objectif del’article 350.1 de la
Loi sur les impôts est d’aider financièrement les personnes qui travaillent dans une région éloignée et qui y habitentpendant une période d’au moins six mois consécutifs, en raison du coût de vie élevé par rapport aux autres régions du Québec. [24] Or, selon la preuve qui a été présentée, plus particulièrement par monsieur Baillargeon, celui-ci est logé et nourri gratuitementsur les lieux de son travail du Projet Raglan. [25] Comme le présente l’Agence, le lieu où il réside et a ses principales activités familiales et sociales et/ou il possède l’ensemblede ses biens matériels est situé à St-Cyprien-des-Etchemins et non dans la région éloignée identifiée comme étant celle de Kattinik. [26] Ainsi, le Tribunal conclut que monsieur Baillargeon n’a pas réussi, par la preuve qu’il a présentée, à renverser la présomptionde l’article 1014 de la
Loi sur les impôts relative à la validité des avis de cotisation qu’il a reçus pour les années fiscales 2011 et 2012. [27] Le Tribunal conclut qu’il ne rencontre pas les critères énoncés à l’article 350.1 de cette même loi pour avoir droit à la déductionde base, tel qu’il le requière, n’ayant pas « habité » dans une région éloignée pour une période de six mois consécutifs, comme cela estexigé. [28] En conséquence, son appel
sommaire est rejeté. [29] Par ailleurs, lors de l’audition, le représentant de l’Agence, monsieur Christian Lafontaine, confirme que si les cotisations pourles années fiscales 2011 et 2012 sont maintenues, l’Agence renonce aux intérêts qui sont réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelant, monsieur René Baillargeon; MAINTIENT les avis de cotisation numéros QU944887C01 et QU653062C01 datés du 11 novembre 2014 en regard des annéesd’imposition 2011 et 2012, sauf quant aux intérêts qui sont réclamés, le tout, tel que le requière l’intimée, l’Agence du Revenu duQuébec, et ce, sans frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2018
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