2022 QCCA 42, 2022 QCCA 42
Opinion
D.P. c. R. 2022 QCCA 42COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007074-196(700-01-161860-179) DATE : 14 janvier 2022 FORMATION :LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. D… P…APPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4C.cr. afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établirl’identité de la victime ou d’un témoin. [1] En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 10 avril 2019 par l’honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec,chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne. [2] Reconnu coupable d’agression sexuelle, l’appelant invoque trois moyens d’appel : la juge de première instance aurait erré enanalysant et évaluant le témoignage de la plaignante, d’une part, et celui de l’appelant, d’autre part; elle aurait également erré enomettant d’évaluer la croyance sincère, mais erronée, au consentement; enfin, il invoque Browne v.
Dunn, en raison del’absence de contre-interrogatoire explicite sur la
partie de son témoignage portant sur l’agression elle-même. [3] Aucun de ces arguments n’est accueilli. [4] Les conclusions de la juge en ce qui a trait à la valeur des témoignages sont raisonnables et amplement explicitées. Ainsi, elleexplique rejeter la version de l’appelant, qui déclare que la relation sexuelle était consensuelle, en raison de contradictions diverses,d’hésitations, mais surtout en raison de son affirmation selon laquelle il aurait compris que l’annulation d’une réception de famille devantse tenir quelques mois plus tard avait été causée par cet événement.
En d’autres mots, précise la juge, il est invraisemblable qu’il ait puavoir cette croyance alors que, selon lui, tout s’était déroulé sans heurt, à l’initiative de la plaignante. [5] Quant au témoignage de celle-ci, quoiqu’elle ait dit ne pas se souvenir de tout (elle parle de flashes et de black-out), la juge leretient au motif qu’il est « crédible et franc » et relaté avec une émotion tangible.
Par ailleurs, mentionne la juge, un contre-interrogatoireserré n’a pas ébranlé la fiabilité de sa version. [6] C’est à bon droit que la juge s’est mise en garde contre les préjugés et les stéréotypes au moment d’évaluer le témoignage de laplaignante.
On pourrait toutefois penser, à première vue, qu'elle n'a pas été en mesure d’éviter ce piège en évaluant celui de l’appelantlorsqu’elle s’est exprimée ainsi : Si on en croit son témoignage, cette jeune femme de plus de trente (30) ans sa cadette l’a incité à consommer de la drogue et elle s’estpratiquement jetée sur lui. [7] Ceci pourrait s’apparenter à un stéréotype. En revanche, cet extrait se situe dans une
partie du jugement qui rappelle quel’appelant était non seulement l’oncle de la plaignante, mais surtout son confident, son deuxième père. On ne peut faire abstraction de ceconstat en analysant cette
partie du jugement. De plus, d’autres motifs, également décrits par la juge, expliquent le rejet de sa version. Ensomme, s’il y a une erreur, elle n’est pas importante. [8] En ce qui concerne la croyance erronée au consentement, il faut préciser que la défense n’emprunte pas cette voie. Selonl’appelant, il y a eu un consentement exprimé clairement par la plaignante, de sorte que l’analyse maintenant réclamée n’avait pas saplace.
En effet, selon la plaignante, elle a ostensiblement manifesté son refus dès le départ et est demeurée passive par la suite, aprèsavoir constaté que l’appelant n’entendait pas s’arrêter, espérant que le tout se termine le plus rapidement possible. Il s’agissait doncuniquement d’une question de crédibilité. Par ailleurs, même si l’analyse devait être faite, l’alinéa 273.2a)ii) C.cr. souligne que la
croyance erronée au consentement ne peut provenir de l’insouciance. Or, tous les événements de la soirée pointent en cette direction : la forte consommation d’alcool et de cocaïne ainsi que la relation particulière entre les deux parties démontrent, à elles seules, l’insouciance de l’appelant si la notion de croyance au consentement était présente. [ 9 ] Enfin, Browne v. Dunn n’est pas en cause. Selon cet arrêt, il est préférable d’attirer l’attention des témoins sur les faits que l’on entend mettre en preuve par la suite afin de les contredire.
Ils peuvent ainsi être en mesure de donner leur propre version des faits, ce qui est nettement plus équitable. Or, cela ne peut s’appliquer en l’espèce alors que l’appelant n’a pas été contre-interrogé sur certains faits déjà mis en preuve par la plaignante. Si une mise au point s’imposait, c’est lors de l’interrogatoire qu’elle devait avoir lieu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Élizabeth Girard ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour l’appelant Me Alexis Marcotte Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Mise en délibéré : 15 décembre 2021 17 décembre 2021
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