2012 QCCQ 9212, 2012 QCCQ 9212
Opinion
Protection de la jeunesse — 123023 2012 QCCQ 9212 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006711-115 DATE : Le 7 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X , né le […] 2007 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 7 mai 2012. [ 2 ] Le 30 novembre 2011, la Cour déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant, X , étaient compromis principalement en raison d’une situation de négligence au plan de la santé ainsi que d’une situation de négligence au plan physique. [ 3 ] Dans le cadre de mesures intérimaires, l’enfant est confié à la mère en lui présentant des attentes importantes à l’égard de sa participation à l’intervention et du fait qu’elle donne à l’enfant tous les soins dont il a besoin au plan de la santé et au plan éducatif. [ 4 ] De plus, la Cour prenait acte du désir du père de bénéficier de contacts réguliers avec l’enfant et ordonnait des mesures progressives afin de lui permettre de pouvoir être chez lui une fin de semaine sur deux à l’échéance d’une période de deux mois. [ 5 ] Or, le 15 février 2012, une nouvelle ordonnance provisoire confie l’enfant à son père en raison d’une situation de crise survenue chez la mère. [ 6 ] L’objectif de cette mesure devait permettre à la mère de stabiliser sa situation et d’entreprendre des démarches personnelles en vue de résoudre ses difficultés. [ 7 ] Depuis le 10 février 2012, l’enfant n’a eu qu’un seul contact physique avec sa mère laquelle se dit peu disponible pour en avoir d’autres et vouloir attendre de se sentir en forme pour le revoir.
Elle témoignera au même effet. [ 8 ] La mère a entrepris une démarche pour résoudre ses difficultés au plan de la santé mentale et une prise de médication est introduite à la mi-avril 2012. [ 9 ] Pendant ce temps, l’enfant s’est rapidement adapté chez son père et ce dernier tente, au meilleur de ses capacités, de fournir à l’enfant les soins de santé dont il a besoin, particulièrement ceux auprès du centre A.
Cependant, considérant le fait que ces services sont donnés dans la région A alors que le père habite à la ville A , il lui est difficile d’être assidu à l’ensemble de ces rendez-vous. [ 10 ] Par ailleurs, un transfert à l’Institut A a été demandé et un suivi a débuté en mars dernier. Ce transfert permettra à l’enfant l’obtention de services sur une base plus régulière. [ 11 ] Le 15 mars 2012, l’enfant a également débuté l’école maternelle à l’école A de ville A . Il n’y présente aucune difficulté particulière. [ 12 ] Le père est actuellement en mesure de répondre aux besoins physiques et affectifs de l’enfant.
Il offre une bonne collaboration et fait preuve de bonne foi. [ 13 ] Par ailleurs, la mère a récemment commencé sa mobilisation pour améliorer sa situation personnelle. De son propre aveu, il est
trop tôt pour envisager un retour de l’enfant chez elle actuellement. [ 14 ] Le père a besoin de services pour améliorer ses capacités parentales.
C’est dans cette perspective que l’intervention sociale devra être effectuée. [ 15 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées par la Directrice. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X sont toujours compromis; [ 19 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu paternel; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment, un suivi médical et en centre de réadaptation pour ses besoins spécifiques; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée de six mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 26 ] LE TOUT pour une période de 6 mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure pour la DPJ Me Andrée Drolet, procureure pour l’enfant
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