2013 QCCQ 9712, 2013 QCCQ 9712
Opinion
Assaf c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 9712 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Appel
sommaire en matière fiscale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025084-128 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MILAD ASSAF
Partie appelante c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante le 19 août 2013) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve testimoniale et documentaire présentée par les parties dans le dossier 540- 32-025083-120, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] Considérant qu'il y a preuve commune avec le dossier 540-32-025083-120; [ 3 ] Considérant que l'appelant a interjeté un appel
sommaire le 9 mai 2012 d'une décision émanant du Ministère du Revenu du Québec en date du 26 août 2011; [ 4 ] Considérant qu'en vertu des dispositions de la Loi , l'appelant avait jusqu'au 24 novembre 2011 pour interjeter appel de la décision du Ministère du Revenu du Québec; [ 5 ] Considérant que l'Agence du Revenu du Québec soulève l'irrecevabilité du recours par l'appelant; [ 6 ] Considérant les dispositions des articles 93.1.10 , 93.1.13 et 93.11 de la
Loi sur l'administration fiscale [1] ; [ 7 ] Considérant que l'appelant devait démontrer qu'il était dans l'impossibilité d'agir avant le 9 mai 2012; [ 8 ] Considérant les informations transmise à l'appelant le 26 août 2011 concernant les démarches à suivre afin de faire appel des décisions du Ministère du Revenu du Québec; [ 9 ] Considérant que l'appelant soutient essentiellement son ignorance de la Loi et la mauvaise compréhension du texte de la décision du Ministère du Revenu du Québec et des documents d'information joints à la décision du Ministère du Revenu du Québec; [ 10 ] Considérant que l'arrêt Dubois [2] et d'autres décisions des tribunaux précisent que l'ignorance de la Loi ne constitue pas un motif d'impossibilité d'agir; [ 11 ] Considérant que l'appelant n'a pas fait la preuve, dans les faits, qu'il était dans l'impossibilité d'agir; [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de l'Agence du Revenu du Québec; [ 14 ] REJETTE l'appel
sommaire en matière fiscale de l'appelant, Milad Assaf, sans frais.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2013
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