2014 QCCQ 8757, 2014 QCCQ 8757
Opinion
Protection de la jeunesse — 14940 2014 QCCQ 8757 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000019-139 155-41-000018-131 155-41-000020-137 DATE : 18 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, CENTRE JEUNESSE A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né [ … ] 2008; -et- Y né [ … ] 2010 -et- Z né [ … ] 2012 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 10 MARS 2014 SUR LES REQUÊTES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection pour trois enfants qui bénéficient depuis six mois de mesures volontaires en raison de la négligence vécue dans leur milieu naturel. [ 2 ]
Malgré l'intervention du centre jeunesse, les parents ne collaborent pas. La requérante demande donc des mesures de protection adaptées à la situation des enfants et la poursuite de leur hébergement en famille d'accueil pour les six prochains mois.
[ 3 ] Les enfants sont représentés par leur avocate qui ne fait aucune admission en leur nom mais consent aux mesures proposées. [ 4 ] Les parents sont absents bien que dûment avisés de la présente audience. Contexte [ 5 ] Le 5 juillet 2013, un signalement informe la directrice de la protection de la jeunesse que les enfants souffrent d'une hygiène déficiente et qu'ils manquent de surveillance. Les enfants sont aussitôt placés en famille d'accueil. [ 6 ] Des mesures volontaires interviennent le 5 août 2013 afin que les enfants demeurent en milieu substitut.
Les parents s'engagent à collaborer à un suivi psychosocial. La mère consent à entamer un suivi en toxicomanie et les parents conviennent de visiter leurs enfants fréquemment afin de maintenir le lien affectif entre eux. [ 7 ] L'objectif visé par le centre jeunesse est le retour des enfants avec leur mère. Cette dernière doit offrir un environnement sain et adéquat tout en assurant les besoins de base de ses enfants. [ 8 ] Depuis la signature de ces mesures, la mère s'implique très peu dans les suivis. Elle ne s'est présentée aux rencontres psychosociales qu'une seule fois accompagnée du père.
Bien que des contacts supervisés soient planifiés entre les parents et les enfants, la mère ne s'est présentée qu'à une seule occasion le 20 août 2013. Elle n'a pas revu ses enfants depuis et ne s'en informe pas. Le père ne s'est présenté à aucun des contacts planifiés afin de voir ses enfants. Il n'en demande pas et ne s'informe pas de la situation de ses enfants. Il a d'importants problèmes de consommation de drogues et d'alcool. [ 9 ] La mère a également trois autres enfants nés d'une union antérieure.
Ceux-ci habitent avec leur père qui en a la garde légale. [ 10 ] Selon les informations transmises à l'intervenante par la mère, elle vit maintenant séparée du père. Cette dernière prétend avoir cessé sa consommation d'alcool depuis cinq mois sans aide extérieure. [ 11 ] L'aîné a d'importants retards scolaires. Il peine à reconnaître les couleurs, les saisons et son vocabulaire est limité. Son hygiène buccale est négligée et il a dû subir l'extraction des incisives centrales. [ 12 ] Il mentionne avoir peur de sa mère, la rejette et refuse de l'appeler «maman». Il la nomme par son prénom.
Il refuse également de voir ses frères. [ 13 ] Le cadet gère difficilement ses émotions. Il se désorganise, adopte des comportements difficiles et peut se faire mal. Il a des terreurs nocturnes. [ 14 ] Depuis son intégration en famille d'accueil, l'intervenante constate qu'il parle davantage et que son vocabulaire s'élargit. Il fréquente la garderie deux jours par semaine, ce qui le stimule et le socialise. [ 15 ] Le benjamin est confié à la cousine de la mère. Celle-ci vit en couple avec une amie de la mère.
Elles témoignent de leur complète disponibilité à s'occuper de l'enfant qu'elles chérissent depuis juillet 2013. Elles désirent s'impliquer afin de permettre son plein développement. [ 16 ] L'enfant est atteint d'une maladie génétique rare qui a nécessité son hospitalisation le 25 novembre dernier. Ses parents substituts ont assuré leur présence auprès de lui en se libérant de leur obligation de travail. Il est maintenant de retour à la maison depuis une semaine. Il nécessite des soins très particuliers dont des gavages quotidiens et des injections qui sont assurés par le couple.
Actuellement, l'enfant se porte bien. [ 17 ] La cousine de la mère et sa conjointe informent le Tribunal que les parents ne donnent pas de nouvelles ni ne s'enquièrent de l'état de leur enfant. La mère n'est venue le visiter qu'une seule fois en août 2013. Analyse [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis. Ils ont vécu de la négligence éducative et physique dans leur milieu naturel qui laissent des séquelles visibles pour les deux aînés.
La santé du benjamin inquiète et considérant la négligence vécue par ses frères, il apparaît que les parents ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins particuliers. [ 19 ] La preuve retenue révèle également que les parents ont abandonné leurs enfants puisqu'ils n'assument aucune de leurs responsabilités parentales ni ne s'inquiètent de leur situation. [ 20 ] Ces enfants ont grand besoin d'un milieu de vie sain et aimant. [ 21 ] L'aîné doit bénéficier d'un milieu stimulant lui permettant de rattraper les retards scolaires.
Ses comportements nécessitent un encadrement cohérent afin qu'il développe une relation de confiance avec des adultes significatifs. [ 22 ] Le cadet a besoin d'attention. Ses comportements difficiles nécessitent, tout comme son frère, un encadrement compétent.
La présence d'adultes responsables auprès de lui permettra de développer des liens affectifs salutaires à son développement. [ 23 ] Le benjamin nécessite des soins spécialisés que seules des personnes informées, responsables et fidèles peuvent lui prodiguer, ce dont il bénéficie actuellement. [ 24 ] La preuve ne permet pas d'envisager le retour des enfants chez leurs parents. Il est donc nécessaire, dès maintenant, d'élaborer un projet de vie qui leur assurera la continuité des soins et la stabilité des liens appropriés à leurs besoins et à leur âge de façon
permanente. [ 25 ] Les mesures demandées sont donc ordonnées pour six mois afin de permettre au centre jeunesse d'activer un projet de vie adapté à leurs besoins spécifiques. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 29 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 30 ] QUE l'enfant soit hébergé en famille d'accueil; [ 31 ] QUE les contacts des parents avec l'enfant soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] QUE l'enfant se soumette à une évaluation en psychologie et suive les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] QUE les parents se soumettent à une évaluation en toxicomanie au cours de cette période et suivent les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] RETIRE aux parents, pendant cette période, l'exercice des attributs de l'autorité parentale relatifs aux soins de santé courants, aux autorisations pour les activités scolaires et parascolaires et aux autorisations de la vie courante et CONFIE l'exercice de ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse ou son délégué; [ 35 ] QU'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé pour L'ORGANISME A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 36 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Dans la situation de Y: [ 39 ] ACCUEILLE la requête; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 41 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 42 ] QUE l'enfant soit hébergé en famille d'accueil; [ 43 ] QUE les contacts des parents avec l'enfant soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] QUE les parents se soumettent à une évaluation en toxicomanie au cours de cette période et suivent les recommandations du professionnel consulté; [ 45 ] RETIRE aux parents, pendant cette période, l'exercice des attributs de l'autorité parentale relatifs aux soins de santé courants, aux autorisations pour les activités scolaires et parascolaires et aux autorisations de la vie courante et CONFIE l'exercice de ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse ou son délégué; [ 46 ] QU'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé pour L'ORGANISME A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 47 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Dans la situation de X: [ 50 ] ACCUEILLE la requête;
[ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 52 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 53 ] QU'il soit confié à Mmes C et D; [ 54 ] QUE les contacts des parents avec l'enfant soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 55 ] QUE l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 56 ] QUE les parents se soumettent à une évaluation en toxicomanie au cours de cette période et suivent les recommandations du professionnel consulté; [ 57 ] RETIRE aux parents, pendant cette période, l'exercice des attributs de l'autorité parentale relatifs aux soins de santé courants, aux autorisations pour les activités scolaires et parascolaires et aux autorisations de la vie courante et CONFIE l'exercice de ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse ou son délégué; [ 58 ] QU'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé pour L'ORGANISME A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 59 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 60 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 61 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _____________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Mère Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d'audience: 10 mars 2014
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