2023 QCCA 1537, 2023 QCCA 1537
Opinion
Droit de la famille — 232065 2023 QCCA 1537 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700067-231 (100-04-006241-228) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 4 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… B… NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATES J… BE… Me JULIE LECHASSEUR Me JEANNE ST-LAURENT (ABSENTE) (Avocats BSL)
En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2023 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable et permission de présenter un exposé complet (art. 380 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 14 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 14 h 33 Observations de monsieur B…; Échanges entre la Cour et monsieur B…; Monsieur B… poursuit ses observations; 14 h 44 Suspension; 14 h 54 Reprise; Échanges entre la Cour et monsieur B…; Monsieur B… se désiste de la deuxième
partie de sa requête, soit la requête pour permission de présenter un exposer complet, car celle-ci n’est plus d’actualité; 14 h 55 Arrêt; 14 h 56 Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant demande la permission de présenter une preuve nouvelle indispensable.
[ 2 ] En ce qui concerne la preuve nouvelle, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder cette demande. Le relevé T-4 de X pour l’année 2022 n’est pas une preuve nouvelle. En outre, les revenus des parties n’étaient pas contestés en première instance [1] . [ 3 ] Quant au relevé de paie cumulatif de l’intimée à jour, il s’agit d’un document postérieur qui n’a aucune pertinence en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] PREND ACTE du désistement de la
partie appelante de la deuxième
partie de sa requête, soit la requête pour permission de présenter un exposé complet; [ 5 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, sans frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
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