2012 QCCQ 933, 2012 QCCQ 933
Opinion
Lemaire c. Bouchard 2012 QCCQ 933 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053943-113 DATE : 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ ÉRIC LEMAIRE et MARILYN NADEAU [...] Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
STÉPHAN BOUCHARD [...] Québec (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ alléguant que l'immeuble acquis du défendeur était affecté de vices cachés existant au moment de la vente. [ 2 ] Le défendeur a déposé une contestation et un avis de convocation a été expédié, mais il est absent à l'audition. [ 3 ] Le 30 juillet 2010, les demandeurs achètent du défendeur un immeuble de trois logements au prix de 339 000 $. [ 4 ] Il s'agit d'un immeuble construit en 1958 et rénové par le défendeur.
La déclaration signée par le défendeur mentionne : Depuis 2002, le drain agricole a été refait, fissures réparées, cuisines des 3 logements refaites, recouvrement de plancher des 3 logements, portes ext. et int. changées, fenêtres changées, plomberie, chauffage, galeries avant et arrière, isolation, insonorisation, tout cela a été refait en neuf selon les règles de l'art. Recouvrement ext. refait en DEX. Des fissures ont été réparées avec membrane d'étanchéité ajoutée intérieur et extérieur.
Depuis 2002, il y a eu pour environ 200 000 $ de rénovations. [ 5 ] Les demandeurs se sentent rassurés puisque les rénovations ont été faites par le défendeur, entrepreneur en construction.
Lors des deux visites préalables à l'achat, ils remarquent que les escaliers et la toiture devront être remplacés. [ 6 ] Selon le courtier d'immeubles, monsieur Yvon Beaulé, quinze jours après la vente, le demandeur s'inquiète de l'étanchéité des balcons car ils a vu des coulisses d'eau. [ 7 ] À la fin de septembre 2010, le demandeur constate d'importantes infiltrations d'eau au niveau des deux balcons arrière et dénonce ce fait par écrit au défendeur le 4 octobre 2010.
Il ne reçoit aucune réponse. [ 8 ] Le 1 er octobre 2010, il avait d'ailleurs rencontré par hasard le défendeur et invité ce dernier à venir constater le problème car il recherche une solution à l'amiable.
[ 9 ] Le 21 janvier 2011, il met le défendeur en demeure de payer 14 000 $ pour refaire les deux balcons. Selon les soumissions obtenues, la réfection varie entre 11 000 $ et 15 000 $. [ 10 ] À la fin mars 2011, le défendeur et un chargé de projet, examinent l'état des balcons alors que le soffite est enlevé. [ 11 ] En juin 2011, le demandeur décide d'effectuer lui-même les réparations afin de diminuer les coûts.
Après avoir enlevé le revêtement et toutes les planches recouvertes d'une membrane, il remplace partiellement la structure en bois affectée par des infiltrations d'eau comme l'attestent les photos déposées à l'audition. [ 12 ] Le demandeur affirme avoir consacré deux cent soixante-quatre heures à cet ouvrage. Il a aussi payé 6 347 $ pour l'installation de nouveaux revêtements sur les balcons. [ 13 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Il y a lieu de conclure à la présence d'un vice caché affectant la structure située sous le revêtement des balcons en l'absence d'indices permettant de supposer l'existence d'un problème majeur. [ 15 ] Le montant réclamé est tout à fait raisonnable eu égard à l'ampleur de la tâche exécutée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 000 $ sans intérêt ni indemnité additionnelle et des frais judiciaires de 159 $. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2012
Loading document…