2017 QCCA 851, 2017 QCCA 851
Opinion
Remax Harmonie inc. c. Ly 2017 QCCA 851 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026768-176 (500-22-216478-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mai 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT REMAX HARMONIE INC. Me alain mongeau (Alain Mongeau, avocats) INTIMÉS AVOCAT DIEM MY LY XIAOYU XU Me VINCENT BASILE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 29 mars 2017 par l’honorable Alain Breault de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 56 Début de l’audience. Argumentation de Me Mongeau. 9 h 58 Argumentation de Me Basile. 10 h 02 Réplique de Me Mongeau. 10 h 03 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 04 Échanges entre le juge et les parties. 10 h 07 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance de la Cour du Québec rendu le 29 mars 2017 par l’honorable Alain Breault; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 juillet 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 août 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (60 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. patrick healy , J.C.A.
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