2015 QCCQ 9634, 2015 QCCQ 9634
Opinion
Lemay c. R. 2015 QCCQ 9634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-174629-133-001 200-01-174629-133-002 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME LEMAY et PHILIPPE St-ANTOINE REQUÉRANTS-Accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Défendeur si déclaration
sommaire. -Poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQU Ê TE AMENDÉE EN ARR Ê T DES PROCÉDURES ET EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( art. 7 , 8 , 9 , 12 , 24(1) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ I.
PRÉAMBULE [ 1 ] À l’ouverture du procès, un voir-dire est tenu pour statuer sur la requête déposée par les requérants [1] . [ 2 ] Ils invoquent plusieurs motifs constituant, selon leurs prétentions, autant de violations à leurs droits : - l’absence de motifs raisonnables autorisant leur arrestation sans mandat; - l’arrestation arbitraire dont ils ont fait l’objet; - les fouilles abusives et incidentes à leur arrestation; - l’interception effectuée de manière brutale et injustifiée, à la suite de laquelle ils ont subi des blessures après avoir été atteints de coups de feu. [ 3 ] Ils soumettent que l’accumulation desdites violations, et surtout la gravité de ces atteintes, justifie l’arrêt des procédures ou, subsidiairement, l’exclusion des éléments de preuve recueillis à l’occasion des fouilles incidentes aux arrestations.
II. LA PREUVE La preuve de l’Intimée [ 4 ] L’intimée produit : - sous VDI-1 : les rapports des filatures exécutées les 12, 21, 22, 25 février et les 12, 20, 22, 28 mars 2013; - sous VDI-2 : un plan représentant la scène de la fusillade. M. Sylvain Comeau, enquêteur
[ 5 ] M. Sylvain Comeau occupe les fonctions d’enquêteur à la Ville de Lévis depuis dix ans.
Il est plus particulièrement affecté au secteur des stupéfiants depuis neuf ans. [ 6 ] L’enquête a débuté en décembre 2012, menée par les agents Comeau et Steve Ruel. [ 7 ] L’élément déclencheur en a été l’obtention de renseignements d’un informateur, connu des services policiers pour avoir déjà communiqué des informations ayant conduit à des arrestations et à des perquisitions. [ 8 ] Selon la source, un dénommé Phil , surnommé Bob , se livrerait au trafic de cannabis en grande quantité, signifiant des ventes à la livre, dans la région de Québec, avec la complicité d’un individu appelé Gonzo , lequel garderait la majeure
partie de la drogue à son domicile. [ 9 ] Phil demeurerait au 1058 de la Tourbière, St-Jean-Chrysostome. [ 10 ] Une vérification effectuée au Centre de renseignements policiers du Québec a associé deux noms à cette adresse, dont celui de M. Philippe St-Antoine. [ 11 ] La photo de M.
St-Antoine a été obtenue de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). [ 12 ] La collaboration de la Sûreté du Québec a été requise afin de procéder à des filatures et une première surveillance est effectuée le 12 février 2013. ➢ Surveillance du 12 février 2013 [ 13 ] Le rapport de filature révèle différentes observations et déplacements observés le 12 février 2013. [ 14 ] L’équipe de filature prend place à proximité du 1058 de la Tourbière, à St-Jean-de-Chrysostome. [ 15 ] Un homme sort de l’immeuble et est identifié, plus tard dans la journée, comme étant M. Philippe St-Antoine. [ 16 ] À 17h20, M.
St-Antoine, au volant d’un véhicule automobile Infiniti blanc, se rend au 684 rue de Maskinongé et y entre avec un sac à dos noir. [ 17 ] Il en ressort à 18h39 avec le même sac à dos, accompagné d’un autre homme qui sera identifié comme étant M. Maxime Lemay, lequel porte deux boîtes de carton qui sont placées dans un véhicule automobile Infiniti de couleur argent, dans lequel les deux hommes prennent place. [ 18 ] Un premier arrêt est effectué au 620 avenue du Brabant. Seul le passager, M.
St-Antoine, en descend avec son sac à dos et reste dix minutes dans l’immeuble. [ 19 ] Ils se dirigent ensuite au 630 rue Francis-Byrne, un immeuble de plusieurs logements dans lequel M. St-Antoine entre seul, portant deux boîtes semblables à celles que M. Lemay a placées dans le véhicule. Il en ressort 21 minutes plus tard, sans les boîtes. [ 20 ] Les deux hommes se rendent ensuite au 982 rue de l’Escarboucle où M. St-Antoine descend avec son sac à dos et en ressort quinze minutes plus tard. [ 21 ] Ils reprennent la route et le véhicule s’immobilise dans le stationnement du restaurant Tomas Tam, rue du Marais.
Un véhicule Infiniti bleu s’immobilise à ses côtés, un homme en descend et prend place à l’arrière du véhicule. Deux minutes plus tard, il en ressort avec un sac d’épicerie, en plastique gris, qui semble plein et le dépose dans le coffre arrière de l’Infiniti bleu, avant de quitter sans avoir été identifié. [ 22 ] La surveillance est interrompue pendant quelques minutes, pour des questions de sécurité, alors que le véhicule s’engage sur la rue de Dompierre, avant que le véhicule ne soit à nouveau localisé dans le stationnement du 2984 rue de Dompierre. M. Lemay est seul, toujours à la place du conducteur. M.
St-Antoine le rejoint et ils se dirigent rue de Maskinongé. [ 23 ] M. St-Antoine récupère son véhicule Infiniti blanc et se rend au stationnement de la gare d’autocars de Ste-Foy où un homme, descendu d’un véhicule Saab noir, le rejoint, y reste une minute, retourne à son véhicule, ouvre la valise arrière et y dépose un objet qui ne peut être identifié, avant de quitter. [ 24 ] Après deux arrêts au marché Métro et à la station de service Irving, M.
St-Antoine retourne au 1058 de la Tourbière à Lévis et la surveillance prend fin. [ 25 ] Des vérifications postérieures à ce premier exercice de filature permettent certaines confirmations : - le 684 rue de Maskinongé correspond au domicile de M. Maxime Lemay; - le véhicule Infiniti blanc est immatriculé au nom du commerce La Paire d’As, propriété de Philippe St-Antoine et de son frère.
Le véhicule Infiniti argent est immatriculé au nom de Yvon St-Antoine, le père de Philippe St-Antoine; - le conducteur du véhicule Saab noir est Pierre-Olivier Louafi, connu des services policiers comme étant impliqué dans le trafic de cannabis et de cocaïne à Lévis, selon des informations obtenues et confirmées par plusieurs sources. [ 26 ] La même source est rencontrée et elle révèle ou confirme des informations : - à l’aide des photos des permis de conduire de MM. St-Antoine et Lemay [2] , leur identité respective est confirmée, ce qui permet de
relier l’homme appelé Gonzo à Maxime Lemay; - les substances sont transportées dans des sacs à dos, boîtes de carton et poches de hockey, ce que la filature a confirmé pour deux de ces objets; - M. St-Antoine porte le plus souvent un sac à dos noir qui sert au transport de l’argent et de la drogue. [ 27 ] La vérification des antécédents judiciaires révèle que MM.
St-Antoine et Lemay, en 2004, ont été déclarés coupables de production de cannabis. [ 28 ] Les observations de cette première surveillance, jointes aux renseignements communiqués par la source, permettent à l’agent Comeau de conclure que les requérants se sont livrés à des trafics de stupéfiants au cours de la journée du 12 février 2013. [ 29 ] Ils ont fait l’objet de six autres surveillances, avant le jour de leur arrestation. ➢ Surveillance du 21 février 2013 [ 30 ] Les requérants sont vus, en soirée, à bord de l’Infiniti argent, effectuant trois déplacements de quelques minutes chacun, au 2682 rue Châteaufort, sur l’avenue Sasseville et, de nouveau, au 620 avenue du Brabant. [ 31 ] Sur la rue Sasseville, ils immobilisent l’Infiniti derrière un Pontiac Sunfire gris dont descend le passager, un homme qui prend place à l’arrière de l’Infiniti argent. [ 32 ] L’Infiniti fait le tour du quadrilatère avant de revenir à son point de départ et d’y laisser l’homme qui, trois minutes après y être monté, reprend place dans le Pontiac Sunfire. [ 33 ] En ce qui a trait aux arrêts effectués sur la rue Châteaufort et sur la rue du Brabant, à chacune de ces adresses, Maxime Lemay pour l’une, et Philippe St-Antoine pour l’autre, y entrent quelques minutes et, sur rue du Brabant, après avoir pris possession d’un objet dans la valise arrière. [ 34 ] L’enquêteur conclut que les rencontres de courtes durées, du type de celles constatées sur l’avenue Sasseville, la deuxième visite constatée au 620 rue du Brabant, après avoir pris un objet dans la valise arrière, confirment les informations obtenues de la source. ➢ Surveillance du 22 février 2013 [ 35 ] Un homme, accompagné d’un jeune enfant, arrive au 684 rue de Maskinongé à 11h14 et en ressort à 12h44. [ 36 ] Des vérifications révèlent que le permis de conduire de l’homme, émis au nom de Marc-André Vallée, est sanctionné et qu’il ne détient pas d’immatriculation valide du véhicule. [ 37 ] L’information est relayée aux patrouilleurs et le véhicule de M.
Vallée est intercepté après qu’il ait quitté la résidence de Maxime Lemay en direction de son domicile : 126 g de cannabis sont saisis. [ 38 ] Au cours de la même journée, M. St-Antoine se rend au domicile de M. Lemay. Il utilise l’Infiniti argent pour se diriger au 630 rue Francis-Byrne, y demeure sept minutes avant de prendre la direction du 4155 rue Gros-Pin, d’où il ressort seize minutes plus tard avec un sac à dos brun, qui semble plein. [ 39 ] M.
St-Antoine retourne au 684 rue de Maskinongé où il pénètre en portant le même sac à dos. [ 40 ] Il en ressort avec le même objet, avant de prendre place dans l’Infiniti blanc pour se diriger au 620 avenue du Brabant, d’où il ressort six minutes plus tard. ➢ Surveillance du 25 février 2013 [ 41 ] La filature du 25 février 2013 ne fournit aucune information pertinente. ➢ Surveillance du 12 mars 2013 [ 42 ] En début d’après-midi, MM. Lemay et St-Antoine quittent le domicile de Maxime Lemay, portant chacun un sac à doc brun, dans leur véhicule respectif. [ 43 ] La surveillance est maintenue sur M.
St-Antoine qui se déplace à différents endroits dont au commerce Véhicules d’occasion La Paire d’As, avant de revenir au 684 rue de Maskinongé, à 18h30. [ 44 ] Il en ressort 27 minutes plus tard, avec un sac à dos noir qu’il place dans l’Infiniti blanc, derrière le siège du conducteur, avant d’être rejoint par M.
Lemay. [ 45 ] Ils se rendent chez le concessionnaire Infiniti où le véhicule blanc est laissé. [ 46 ] Ils repartent dans un véhicule de modèle M56X noir, dans lequel le sac à dos noir a été transféré en même temps qu’un plateau sur lequel différents objets sont placés, et prennent la direction de l’épicerie IGA, boulevard de l’Ormière, et se stationnent à côté d’un véhicule Subaru Legacy noir. [ 47 ] Le conducteur de ce véhicule en descend et prend place sur le siège arrière du M56X pendant une période de deux minutes, avant de retourner à son véhicule.
[ 48 ] L’Infiniti noir, dans lequel prennent place les deux requérants, se dirige vers l’épicerie Maxi, sur le même boulevard, et s’immobilise à côté d’un Infiniti bleu dans lequel deux hommes prennent place.
Il y a échange entre les quatre occupants des deux véhicules. [ 49 ] Le véhicule conduit par Philippe St-Antoine quitte les lieux tandis que l’autre demeure sur place. [ 50 ] Les requérants reviennent trois minutes plus tard et immobilisent leur véhicule derrière le même Infiniti bleu. [ 51 ] Maxime Lemay se rend à la portière du conducteur de l’autre véhicule et lui remet un objet. [ 52 ] Les deux véhicules quittent le stationnement et prennent la même direction mais sont perdus dans la circulation. ➢ Surveillance du 20 mars 2013 [ 53 ] La filature du 20 mars 2013 révèle peu d’informations utiles. [ 54 ] Sur l’heure du midi, M.
Lemay se rend chez M. St-Antoine et, après quelques minutes, en repart. [ 55 ] La filature le perd de vue. ➢ Surveillance du 22 mars 2013 [ 56 ] Peu avant 18 heures, M.
Lemay effectue quelques allers-retours de son véhicule à sa résidence à l’occasion desquels il manipule un sac à dos brun qui semble bien rempli et un sac d’épicerie en plastique vert pâle, décrit comme étant complètement plein. [ 57 ] Il quitte en direction de l’entreprise Home Dépôt, à Lévis, et se stationne à côté d’un Saturn bleu d’où un homme descend. [ 58 ] Il porte un sac d’épicerie blanc, à moitié rempli et s’assoit dans l’Infiniti argent où il ne reste qu’une minute avant d’en redescendre en portant un sac d’épicerie en plastique vert pâle rempli, semblable à celui qui a été manipulé par Maxime Lemay. [ 59 ] Maxime Lemay se dirige ensuite dans le stationnement du restaurant Burger King du boulevard Laurier où il est rejoint par un homme inconnu qui porte un sac à dos qui semble à moitié rempli.
L’homme reste trois minutes avec Maxime Lemay avant de retourner à son véhicule. [ 60 ] À 19h24, il s’immobilise en bordure du 630 Francis-Byrne où il se rend avec un sac à dos foncé, bien rempli. [ 61 ] Pendant qu’il effectue le trajet, les agents Comeau et Ruel prennent la même direction, en vue d’exécuter un mandat général obtenu antérieurement. [ 62 ] L’enquêteur Ruel prend l’ascenseur en même temps que Maxime Lemay et il note une forte odeur de cannabis. [ 63 ] Le sergent-détective Comeau constate que le requérant se rend à l’appartement 301. [ 64 ] M.
Lemay ressort de l’immeuble à 19h33, en portant toujours à l’épaule le même sac à dos foncé qui paraît bien rempli. [ 65 ] Il est vu à 19h45 dans le stationnement du commerce Costco, rue Bouvier, où il s’immobilise, demeurant dans le véhicule. [ 66 ] Neuf minutes plus tard, un Toyota Echo s’immobilise à ses côtés et un homme en descend avec un sac à dos noir rempli, avant de prendre place sur le siège passager de l’Infiniti. Il en ressort quatre minutes plus tard, sans le sac à dos. [ 67 ] M.
Lemay se dirige ensuite dans le stationnement du Boston Pizza, boulevard des Gradins, où il s’immobilise peu de temps avant de se diriger dans le stationnement du marché IGA, rue de l’Hêtrière. [ 68 ] Douze minutes plus tard, un Chevrolet Cobalt gris s’arrête à ses côtés et un homme rejoint M. Lemay, lequel porte un sac à dos noir.
Dans la même minute, l’homme inconnu reprend place dans le Chevrolet avec le sac à dos. [ 69 ] À 21 heures, Maxime Lemay se rend au domicile de Philippe St-Antoine d’où il repart, sept minutes plus tard, en direction de son domicile. [ 70 ] Il entre chez lui avec deux sacs à dos bruns semblables à ceux observés au début de la filature. [ 71 ] Les différentes observations disponibles à cette date et antérieurement, entraînent les conclusions suivantes : - Maxime Lemay est le gardien de la drogue qu’il dissimule à son domicile; - les différentes visites et déplacements donnent lieu à des rencontres de courte durée impliquant l’utilisation de sacs à dos; - l’exécution du mandat général a permis de constater une odeur forte de cannabis alors que Maxime Lemay se rend au 630 rue Francis-Byrne, troisième visite à ce lieu par les requérants dans un court délai; - les rencontres dans les stationnements de différents commerces et la façon de procéder, soit l’attente dans le véhicule et un second qui stationne à proximité, le déplacement d’individus dans le véhicule des requérants pour une courte durée, alors que plusieurs portent un sac ou un sac à dos, correspondent à la façon de faire des trafiquants. [ 72 ] Après avoir évalué la situation avec les agents Ruel et Desgagné, il est convenu d’exécuter un plan en deux étapes et, éventuellement, de procéder à l’arrestation de MM.
St-Antoine et Lemay, le 28 mars 2013.
➢ Surveillance et interception du 28 mars 2013 [ 73 ] Une rencontre préparatoire a lieu au début de la journée, en présence des agents Pascal Desgagné, Pierre Larochelle, Michaël Anctil, David Patry et Sylvain Comeau. [ 74 ] Le sergent-détective Desgagné résume l’enquête policière et expose le plan de la journée. [ 75 ] Selon le premier scénario, le plan A, si une rencontre compatible avec un trafic se produit, MM.
Lemay et St-Antoine seront arrêtés en cours de transaction, ainsi que la tierce personne impliquée dans le trafic. [ 76 ] À défaut de pouvoir les surprendre à l’occasion d’un trafic, il sera procédé à leur arrestation s’ils se dirigent à l’un des endroits identifiés lors des filatures antérieures, afin de les intercepter avant l’exécution d’un trafic. [ 77 ] La condition primordiale est que l’interpellation ait lieu uniquement si MM.
St-Antoine et Lemay sont réunis. [ 78 ] Au cours de la rencontre, leurs photos sont exhibées aux policiers. [ 79 ] Le risque de l’opération est évalué comme étant faible. [ 80 ] Deux équipes sont constituées afin d’assister l’unité de filature de la Sûreté du Québec : les agents Pierre Larochelle et Sylvain Comeau, d’une part et David Patry et Michaël Anctil, d’autre part. [ 81 ] L’agent Comeau a la responsabilité de déclencher l’interception au moment opportun. [ 82 ] Peu après 10 heures, ils se dirigent à proximité du 684 rue de Maskinongé, dans des véhicules banalisés. [ 83 ] L’équipe de filature constate qu’en lieu et place du véhicule Infiniti argent habituellement utilisé par Maxime Lemay, c’est un véhicule de courtoisie, gris également, qui est stationné dans l’entrée du domicile. [ 84 ] Au cours de l’avant-midi, Maxime Lemay l’utilise pour différents déplacements. [ 85 ] À 15h30, l’équipe de soir prend la relève. [ 86 ] Philippe St-Antoine se rend sur de Maskinongé à 18h27.
Il porte deux boîtes de carton et un sac de plastique transparent chez M.
Lemay. [ 87 ] Le témoin ne peut, avec certitude, relater l’expression exacte utilisée par l’équipe de filature à l’arrivée de l’Infiniti blanc mais, au meilleur de son souvenir, le terme Jack , signifiant le sujet de l’enquête, ou Phil , a été utilisé. [ 88 ] L’information est communiquée au sergent-détective Ruel qui, en compagnie de l’agent Pascal Desgagné, se joint à l’opération. [ 89 ] À 19h10, les deux hommes quittent la rue de Maskinongé dans l’Infiniti gris qui est perdu de vue par l’équipe de filature à l’intersection des avenues Lavigerie et Sasseville. [ 90 ] Lorsque le témoin atteint la rue Sasseville, l’Infiniti n’y est plus et il ne peut qu’apercevoir les autres véhicules de filature qui se dispersent, se dirigeant vers l’un ou l’autre des secteurs identifiés lors de filatures antérieures. [ 91 ] Après une première vérification infructueuse au stationnement d’un Burger King, ils prennent la direction du 620 rue du Brabant où le véhicule est vu, en marche arrière, à une distance de 15 à 20 mètres, avant d’être à nouveau perdu de vue. [ 92 ] Les agents Comeau, Ruel et Desgagné, au cours d’un entretien téléphonique, réévaluent la situation et, compte tenu de leur conviction que les requérants se livrent actuellement au trafic de stupéfiants, ils décident de procéder à leur arrestation. [ 93 ] L’enquêteur Comeau se dirige à proximité du marché d’alimentation Maxi tandis que les agents Desgagné et Ruel se rendent au 630 rue Francis-Byrne. [ 94 ] À 20h02, l’enquêteur Comeau contacte les agents Anctil et Patry afin de les aviser de la décision prise et ils sont requis de se rendre dans le secteur Bouvier et Pierre-Bertrand où le véhicule a été observé dans les stationnements des commerces Tomas Tam, Costco et Boston Pizza. [ 95 ] Les instructions sont de procéder à l’arrestation des deux sujets si le véhicule est localisé. [ 96 ] À 20h14, l’enquêteur Comeau reçoit un appel de l’agent Anctil qui demande l’assistance de deux ambulances dans le stationnement du restaurant McDonald’s, en indiquant que des coups de feu ont été tirés et que l’agent Patry est blessé. [ 97 ] L’agent Comeau se rend à l’endroit désigné après avoir avisé l’enquêteur Desgagné. [ 98 ] À son arrivée, Maxime Lemay est assis au sol, menotté et l’agent Patry est derrière lui.
Il est blessé au pouce. [ 99 ] M. Lemay est blessé à l’épaule et à la bouche. [ 100 ] L’agent Comeau procède à son arrestation pour possession aux fins de trafic et trafic de cannabis. [ 101 ] L’enquêteur Anctil se trouve du côté conducteur et il braque son arme sur M. St-Antoine. [ 102 ] La police de la Ville de Québec prend charge de la suite de l’opération.
[ 103 ] La fouille du véhicule a révélé la découverte, dans un sac à dos, de deux sacs Ziploc contenant chacun 236 g de cannabis et d’une somme d’un peu plus de 21 000 $, répartie en 17 liasses, principalement de billets de 20 $, en plus d’un téléphone cellulaire iPhone, un iPod et certains documents bancaires. [ 104 ] La fouille de M.
Lemay a entraîné la saisie d’un téléphone cellulaire iPhone, un trousseau de clés et la somme de 380,20 $. [ 105 ] Les perquisitions effectuées au domicile des requérants, suite aux mandats de perquisition obtenus au cours de l’avant-midi du 28 mars 2013, ont entraîné la saisie des effets suivants : Chez Maxime Lemay : - 2,4 g de résine de cannabis - 86 lb de cannabis réparties en 53 sacs de marijuana égrenée et 131 sacs de cocottes - 1 pistolet à impulsion électrique ( Taser gun ) - 1 pistolet de style airsoft - 1 carabine de style airsoft - 1 pistolet de départ - 3 balances - 1 instrument pour égrener le cannabis - 2 compteuses de billets de banque - 1 téléphone cellulaire iPhone; - 1 liste d’instructions relatives à la culture de cannabis et au matériel servant à sa production; - 1 sac de hockey contenant plusieurs sacs et une machine à sceller Chez Philippe St-Antoine : - 1 pistolet de marque Walter P99.40 dont le numéro de série est oblitéré; - 82 536 $ trouvés en deux lieux soit 50 000 $, principalement en billets de 100 $ et 32 000 $, dans le repose-pied d’un divan; - 5 comprimés, présumés être de l’ecstasy; - 1 comprimé, présumé être de la méthamphétamine; - 3,5 g de cannabis; - 1,3 g de résine de cannabis. [ 106 ] En contre-interrogatoire, l’agent Comeau déclare avoir participé à des rencontres impliquant trois informateurs tout en précisant qu’un seul, la source F, a communiqué des informations relatives à MM.
St-Antoine et Lemay. [ 107 ] Cette source a déjà communiqué des informations qui ont permis de porter des accusations et d’obtenir l’émission de mandats de perquisition.
Elle a déjà été rémunérée. [ 108 ] Deux rencontres ont eu lieu avec la source F : la première, en décembre 2012, et la seconde, en février 2013. [ 109 ] Le témoin dit avoir acquis les motifs raisonnables de procéder à l’arrestation des requérants dans les jours précédant le 28 mars et, plus précisément, à compter du 12 mars 2013, mais l’enquête a été poursuivie afin d’optimiser la preuve. [ 110 ] Il n’a jamais été question, au cours du 28 mars, de reporter l’opération parce que les policiers étaient certains qu’ils trafiquaient.
Il n’était pas davantage de leur intention d’exécuter les mandats de perquisition avant de procéder aux arrestations. [ 111 ] Il n’a pas demandé de mandat d’arrestation et il explique que, pour pouvoir soumettre au procureur des informations en vue d’obtenir un mandat d’arrestation, la situation est différente. Il estimait, en raison de sa distinction, qu’il n’obtiendrait pas de mandat d’arrestation. [ 112 ] Le témoin ne peut expliquer pourquoi le rapport de filature n’identifie pas formellement les requérants. Le 28 mars 2013, il n’a pas vu M.
St-Antoine puisqu’il couvrait le véhicule de filature et ne pouvait voir à l’intérieur du véhicule, même lorsqu’il a été aperçu sur la rue du Brabant. [ 113 ] Il est certain d’avoir entendu sur les ondes qu’il y avait un jam sur Sasseville même si cette mention n’apparaît pas au rapport de filature et qu’il ne l’a pas inscrite dans ses notes personnelles. [ 114 ] Il concède que le rapport de filature décrit le véhicule utilisé par les requérants comme un modèle FX37 alors que le véhicule utilisé était un EX37.
[ 115 ] La Sûreté municipale de Lévis peut procéder quand les opérations sont évaluées comme étant à risque faible.
Dès que le seuil passe à modéré ou élevé, la Sûreté du Québec doit s’en charger. [ 116 ] Ils avaient procédé à une vérification qui avait révélé que ni l’un ni l’autre des suspects n’était en possession d’armes à feu. [ 117 ] Il confirme l’existence d’une politique écrite à la Ville de Lévis, sur l’emploi de la force, laquelle traite de l’utilisation de l’arme à feu de service. [ 118 ] Selon le témoin, la politique ne précise pas les circonstances où l’agent de la paix est autorisé à dégainer son arme, c’est plutôt l’évolution de la situation et lorsqu’il y a lieu de craindre pour la sécurité du policier ou celle d’autrui que l’agent de la paix est autorisé à l’utiliser pour mettre fin à la menace ou à l’agression.
M.
Pascal Desgagné, enquêteur [ 119 ] L’agent Pascal Desgagné occupait, à l’époque pertinente, la fonction de sergent-détective principal et, à ce titre, supervisait les enquêtes. [ 120 ] Il a ainsi été informé et a suivi l’enquête, constituée des rapports des sources, de la filature et des informations généralement obtenues. [ 121 ] Le 27 mars 2013, une réunion a été planifiée afin de mettre à exécution les plans discutés avec les enquêteurs Comeau et Ruel. [ 122 ] À 8h20, le 28 mars, l’agent Desgagné a présidé une réunion au cours de laquelle il a effectué un bref résumé de l’enquête et du rôle des policiers, si les plans A et B se produisaient. [ 123 ] Selon le plan A : les agents devaient attendre que Philippe St-Antoine et Maxime Lemay soient ensemble, dans un même véhicule, pour les intercepter alors qu’ils se livraient à la distribution de stupéfiants et, de préférence, au moment précis d’une transaction avec un client. [ 124 ] Selon le plan B : en l’absence d’une transaction, ils devaient procéder à l’arrestation des suspects près d’un lieu où ils avaient déjà été vus. [ 125 ] Il y avait des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation compte tenu des informations obtenues des sources, lesquelles avaient été corroborées au cours de la filature. [ 126 ] Il précise que le dernier élément attendu est survenu le 22 février, après que M.
Vallée ait été arrêté en possession de cannabis, peu après s’être rendu au 684 rue de Maskinongé. [ 127 ] L’émission d’un mandat autorisant l’arrestation des requérants n’a pas été requise pour deux motifs. [ 128 ] Il avait approché la Sûreté du Québec dans le but d’obtenir leur collaboration afin d’enquêter sur d’autres individus impliqués dans le même trafic. [ 129 ] Par ailleurs, l’enquête avait davantage incriminé Maxime Lemay qui gardait la drogue à son domicile, ce pourquoi il était crucial que l’arrestation n’ait lieu que si les deux individus étaient réunis. [ 130 ] Il était en outre important qu’ils soient interceptés avant de retourner sur de Maskinongé, les policiers formulant l’hypothèse qu’ils mettraient fin à la distribution lorsqu’ils auraient épuisé l’inventaire en leur possession. [ 131 ] À 18h30, il est informé par l’enquêteur Ruel de l’arrivée de Philippe St-Antoine chez Maxime Lemay. [ 132 ] En sa compagnie, il se rapproche des secteurs d’intérêt, agissant comme conducteur du véhicule tandis que l’enquêteur Ruel est en contact avec l’agent Comeau. [ 133 ] En cours de route, il apprend que les sujets ont été perdus par la filature. [ 134 ] La décision est alors prise de se rendre aux endroits où ils ont été vus au cours des surveillances antérieures et de les arrêter avant qu’ils ne retournent au domicile de M.
Lemay. [ 135 ] Il a un souvenir flou du fait qu’ils auraient été vus sur la rue Sasseville. [ 136 ] Il s’en est remis à l’appréciation des enquêteurs Ruel et Comeau, et particulièrement de ce dernier, qui avait participé à la filature au cours de la journée entière, lors de la prise de décision de procéder à l’interception des requérants. [ 137 ] L’enquêteur Comeau le joint pour l’informer que les sujets ont été localisés au restaurant McDonald’s et que des coups de feu ont été tirés, lieu où il s’est rendu à 20h12. [ 138 ] À son arrivée, il constate que l’agent Patry semble avoir été traîné au sol : sa veste est pleine de petits cailloux et il est blessé à la main. [ 139 ] Le véhicule utilitaire gris utilisé par les requérants laisse voir des orifices causés par des balles. [ 140 ] Il vérifie l’état de chacun des requérants et récupère les armes de service des agents Anctil et Patry, selon la directive prévalant en pareille circonstance, avant de se rendre au poste de police de la Ville de Québec où il est rencontré par un enquêteur.
[ 141 ] En contre-interrogatoire, il exprime que le risque de l’opération a été évalué comme étant faible parce qu’il n’y avait rien qui aurait pu laisser croire à une situation potentiellement dangereuse à procéder aux interceptions et arrestations. [ 142 ] Conséquemment et pour les mêmes raisons, le lieu, le flot de circulation et le moment de la journée n’ont pas davantage constitué un sujet de préoccupation. M. Pierre Larochelle, enquêteur [ 143 ] Le 28 mars 2013, l’agent Pierre Larochelle est le partenaire de l’enquêteur Comeau.
Ils couvrent l’équipe de filature de la SQ. [ 144 ] Il a vu un véhicule Infiniti immatriculé […] gris dans la cour du domicile de Maxime Lemay, véhicule différent de celui habituellement utilisé par ce dernier. [ 145 ] La filature du matin n’a visé que M. Lemay. [ 146 ] À 18h20, il entend parler de l’arrivée de Philippe St-Antoine sur de Maskinongé, dans son Infiniti blanc. [ 147 ] Le témoin ne peut dire quels termes ont été utilisés pour identifier M.
St-Antoine. [ 148 ] Il est entré dans la maison en portant deux boîtes. [ 149 ] À 19h12, les individus, Maxime Lemay et Philippe St-Antoine, quittent la résidence. [ 150 ] Le témoin dit être certain que ce sont ces deux individus, même s’il est incapable de citer les termes exacts utilisés pour les identifier. [ 151 ] La première information communiquée est qu’ils se dirigent vers la rue Sasseville et, ensuite, qu’il y a un jam sur Sasseville. [ 152 ] Comme ils sont très proches de ces lieux, ils s’y rendent et voient les feux arrière du véhicule à 50 mètres, ce qui les a obligés à changer de rue pour ne pas être aperçus. [ 153 ] Ils décident de se rendre sur du Brabant et, à 19h41, ils localisent le véhicule qui quitte le stationnement du 630 du Brabant sans qu’ils puissent voir le numéro de plaque, mais le véhicule correspond à celui recherché. [ 154 ] L’agent Larochelle conduit le véhicule tandis que l’agent Comeau discute du plan.
La décision est prise de diriger les véhicules vers les différents lieux où l’Infiniti s’est déjà rendu. [ 155 ] À 20h14, l’agent Comeau reçoit un appel l’informant d’un besoin d’aide médicale après que des coups de feu aient été tirés. [ 156 ] Ils arrivent sur les lieux à 20h18 et voient le véhicule des requérants immobilisé dans l’enseigne du restaurant McDonald’s. [ 157 ] David Patry pense avoir le pouce cassé et mentionne que les suspects ont foncé sur lui. [ 158 ] L’agent Anctil l’informe que Philippe St-Antoine a été atteint par des projectiles et l’agent Larochelle procède à son arrestation. [ 159 ] Il n’a pas constaté la présence de sang ni de blessures visibles mais il était allongé au sol, les pieds au bord de la portière et semblait souffrant. [ 160 ] En contre-interrogatoire, le témoin dit n’avoir pas consulté les rapports de filature mais on lui a signalé que le rapport du 28 mars ne correspondait pas aux informations communiquées sur les ondes, notamment quant à l’identification des individus. [ 161 ] Il est certain qu’à 19h12, il a entendu que les sujets avaient été identifiés. [ 162 ] Il admet qu’à 50 mètres du véhicule, il était impossible de voir le nombre des occupants et le numéro de plaque du véhicule. [ 163 ] Il confirme que tous les autres policiers impliqués dans l’opération sont des amis.
M. David Patry, enquêteur [ 164 ] Le sergent-détective Patry est policier depuis 1999 et il occupe les fonctions de sergent-détective depuis sept ans. [ 165 ] À 7 heures, le 28 mars 2013, il participe à la rencontre préparatoire au cours de laquelle l’enquête préalable est
sommairement expliquée et amène à conclure que les requérants trafiquent du cannabis en quantité importante. [ 166 ] Deux plans sont exposés : selon le premier, les deux suspects, à condition de se déplacer ensemble, seront pris en filature par la Sûreté du Québec, en vue de les surprendre lors d’un trafic de cannabis. [ 167 ] En l’absence de transaction, le second plan est de procéder à leur arrestation alors qu’ils se trouvent ou sont en direction d’un point d’intérêt antérieurement localisé. [ 168 ] Il n’a jamais vu les suspects et les identifie à partir de photos de permis de conduire qui leur sont exhibées. [ 169 ] Au cours de l’opération, il fait équipe avec l’agent Anctil, sa tâche étant de conduire le véhicule tandis que son partenaire gère les communications et lui transmet les informations sur les directions à prendre. [ 170 ] Le véhicule, quoique n’étant pas identifié au service de police, est doté d’un équipement de feux d’urgence, colorés et alternatifs.
[ 171 ] Après avoir quitté le lieu de la rencontre, ils se rendent à proximité du 684 rue de Maskinongé.
Aucun fait significatif ne survient jusqu’à 18 heures. [ 172 ] Philippe St-Antoine est alors vu pour la première fois de la journée, arrivant au domicile de Maxime Lemay. [ 173 ] Selon le souvenir du témoin, il est identifié par le pseudonyme Jack qui équivaut, en langage de filature, à l’expression «sujet principal». [ 174 ] Cette information est relayée par le système radio du véhicule. [ 175 ] L’agent Patry n’a pas autrement porté attention aux autres conversations, cette responsabilité incombant à son partenaire. [ 176 ] À 19h12, il retient que Jack prend place avec un individu correspondant à Maxime Lemay dans un véhicule qui est pris en filature. [ 177 ] Eux, suivent de loin. [ 178 ] Le véhicule, circulant rapidement et en direction de la rue Sasseville, est perdu de vue. [ 179 ] En arrivant sur la rue Sasseville, le détective Patry doit effectuer un virage brusque pour ne pas être repéré. [ 180 ] Il n’a pas de souvenir précis du motif qui entraîne cette manœuvre mais en déduit que la seule possibilité du geste est le fait qu’ils aient vu le véhicule des requérants. [ 181 ] La filature avise à nouveau que le sujet a été perdu. [ 182 ] À 19h41, le véhicule est localisé par les agents Comeau et Larochelle sur la rue du Brabant, avant d’être à nouveau perdu de vue. [ 183 ] À 20h02, le détective Anctil l’informe de se diriger vers la rue Bouvier et que, si le véhicule des requérants est croisé, ils sont autorisés à l’intercepter et à procéder à l’arrestation des occupants pour trafic et possession en vue de trafic de cannabis. [ 184 ] Quittant la rue Bouvier pour s’engager sur l’avenue des Replats, l’agent Patry voit, dans le stationnement du restaurant McDonald’s, un véhicule qui correspond, par la couleur, la forme et le modèle, à l’Infiniti EX37 recherché et il en avise son confrère. [ 185 ] Il s’engage dans l’entrée du stationnement, par une manœuvre large ayant pour but d’empêcher le véhicule de quitter, de sorte que les deux véhicules se retrouvent face à face et, les phares éclairant l’intérieur du véhicule, le sergent Patry reconnaît le conducteur, Philippe St-Antoine.
Il mentionne : «C’est eux autres». [ 186 ] Il immobilise le véhicule et actionne les feux d’urgence. [ 187 ] L’agent Patry quitte son véhicule, arme au poing et crie «Police». [ 188 ] Pendant qu’il approche, il reconnaît Maxime Lemay vers qui il se dirige d’un pas rapide. [ 189 ] Il ouvre la portière du passager et d’un ton autoritaire dit : «Police !
Montre-moi tes mains !» [ 190 ] Maxime Lemay obtempère immédiatement en levant les mains et l’ordre suivant est «Sors du véhicule !», suivi de la réponse «Je peux pas, je suis attaché Monsieur l’Agent.» [ 191 ] L’agent Patry remarque un sac à dos noir aux pieds de M.
Lemay. [ 192 ] Il lui demande de descendre sa main gauche lentement jusqu’à la boucle et de détacher sa ceinture. [ 193 ] À ce moment, son attention est attirée par le conducteur qui fait un mouvement vers la droite, abaisse ses mains rapidement et embraye le véhicule en marche arrière avant de placer sa main droite derrière le siège du passager vers le bas, geste que l’agent Patry associe au fait de prendre une arme. [ 194 ] Le témoin croise le regard de M.
St-Antoine au moment où il se tourne et croit y déceler un sourire en coin ou un rictus qui, après réflexion, pouvait correspondre à l’effort résultant de gestes brusques. [ 195 ] Le moteur révolutionne bruyamment et le détective crie «Arrête !» à deux reprises, se trouvant coincé entre la portière et le siège du passager, sans avoir le temps de sortir de cette position.
Il craint d’être écrasé sous le poids du véhicule à l’occasion de la manœuvre de marche arrière en demi-cercle. [ 196 ] Craignant pour sa vie, l’agent Patry étire son bras droit avec l’intention de faire feu sur le conducteur, pour immobiliser le véhicule, en tentant d’éviter le passager, pendant qu’il se sent projeté vers l’arrière. [ 197 ] Il tire plusieurs balles jusqu’à ce qu’il se retrouve au sol. [ 198 ] La manœuvre se déroule en deux à trois secondes, au cours desquelles il estime avoir été traîné au sol sur une distance de 10, 15 voire 20 mètres. [ 199 ] Il croit que le véhicule a écrasé sa main tenant l’arme, bien qu’il lui soit difficile de reconstituer le mouvement de son corps pendant la marche arrière.
[ 200 ] Lorsqu’il se relève, il entend des bourdonnements dans son oreille droite puis des coups de feu et il perçoit une lumière, comme un flash dans le véhicule à l’intérieur duquel il perçoit du mouvement. [ 201 ] Il a, à ce moment, ce qu’il appelle une vision étroite, une vision «tunnel» et son attention porte uniquement sur le véhicule qui se trouve à moins de cinq mètres de lui et constitue, selon son évaluation, toujours une source de danger. [ 202 ] Il ne voit pas son confrère Anctil et ne sait ce qui lui est arrivé. [ 203 ] Il n’a pas de souvenir du nombre de coups de feu tirés.
Il croit en avoir tiré un seul après s’être relevé. [ 204 ] Le véhicule avance très lentement et s’arrête dans l’enseigne du commerce. [ 205 ] Le détective Anctil réapparaît dans son champ de vision au moment où l’automobile heurte l’enseigne. [ 206 ] Il lui demande s’il est correct et les deux se dirigent au pas de course vers le véhicule. [ 207 ] Le détective Patry porte toujours son arme à la main et retourne du côté passager, extrait M.
Lemay du véhicule et le couche au sol avant de le menotter. [ 208 ] Il le garde en joue et rengaine avant de le menotter, ce dernier manifestant une douleur au bras droit. [ 209 ] L’agent Patry constate à ce moment une perforation au bras compatible avec le tir d’une balle et il aide M. Lemay à s’asseoir. [ 210 ] Lorsqu’il vérifie la position de son confrère, ce dernier pointe son arme en direction de M.
St-Antoine. [ 211 ] N’ayant pas son téléphone cellulaire, il demande à un homme à proximité de communiquer avec le service de police. [ 212 ] Après l’arrivée du superviseur Desgagné, il attend les secours et est conduit, en ambulance, à l’hôpital de l’Enfant-Jésus où une fracture ou rupture de tendon du pouce droit est constatée. [ 213 ] Il a subi un arrêt de travail de deux mois et demi et, selon ses dires, il conserve des séquelles permanentes au pouce. [ 214 ] Au moment où le véhicule recule avec rapidité et brusquerie, il a craint pour sa vie et cru son dernier jour arrivé. [ 215 ] Il estime n’avoir eu aucune autre alternative que de faire feu afin de protéger sa vie. [ 216 ] Son arme a été confisquée sur les lieux de la fusillade et il ne sait si c’est bien la même qui lui a été remise après l’enquête. [ 217 ] Au moment de l’intervention, il portait une veste pare-balles portant une bande avec l’inscription Police à l’arrière et une bande rétractable à l’avant, laquelle peut être dissimulée au besoin, et un manteau qui était ouvert. [ 218 ] L’agent Patry croit que la bande avant était visible. [ 219 ] Sur l’épaule gauche de sa veste pare-balles, un insigne de police était attaché et il portait à la taille, un ceinturon retenant l’étui de rangement de son pistolet. [ 220 ] Le témoin commente six photos [3] décrivant l’équipement dont il était doté. [ 221 ] Il explique, à l’aide des photos, que plusieurs pièces d’équipement ont été endommagées à l’avant et sur le côté, telles que le démontrent les égratignures et lacérations causées au moment où il a été projeté et traîné au sol, à la suite du déplacement du véhicule des requérants. [ 222 ] Le témoin fournit des explications à l’égard de l’enregistrement capté par les caméras du commerce McDonald’s quant au déroulement de l’arrestation [4] . [ 223 ] En contre-interrogatoire, l’agent Patry déclare que, depuis son embauche, il s’est qualifié aux exercices de tir et a participé à des formations de qualification annuelles qui ont maintenant lieu deux fois par année. [ 224 ] Avant d’utiliser son arme à feu, le policier doit estimer que sa vie est en danger et il admet qu’il n’est pas recommandé d’appuyer sur la gâchette si un obstacle se trouve entre la source de danger et le policier. [ 225 ] Il réitère toutefois que la manœuvre exécutée par le conducteur l’a placé dans une situation le privant de toute autre option que celle de neutraliser le conducteur puisqu’il n’avait pas accès aux clés ni aux pédales et qu’il ne bénéficiait pas du temps suffisant pour se dégager de la position où il se trouvait. [ 226 ] Invité à revenir sur les informations communiquées au cours de la rencontre du matin, il précise qu’il n’avait pas noté le numéro de plaque du véhicule, qu’il avait observé les photos des requérants sans en garder de copie, façon habituelle de faire à l’occasion d’une filature, et qu’un exposé
sommaire des informations recueillies au cours de l’enquête a été communiqué, lequel entrainait la conclusion que les requérants étaient les têtes dirigeantes d’un réseau de trafiquants de cannabis. [ 227 ] Le témoin ignore s’ils se sont livrés à des trafics au cours de la filature ayant donné lieu à l’arrestation, mais évoque une forte possibilité qu’il y en ait eu ou qu’ils s’apprêtaient à le faire dans un point d’intérêt. [ 228 ] Il nie avoir cédé à la panique ou avoir tiré à l’aveuglette.
[ 229 ] Il conteste avoir déclaré à M.
Lemay qu’il avait succombé à la panique et dit lui avoir plutôt mentionné que c’est le comportement de «son chum» qui l’avait obligé à agir de la sorte. [ 230 ] Les souvenirs de l’agent Patry sont flous et imprécis à partir du moment où il a obtenu son congé de l’hôpital. [ 231 ] Il lui est difficile de préciser de quelle manière et avec qui il est rentré chez lui, mais il croit s’être d’abord rendu à la station de police afin que l’agent Anctil prenne des photos de sa blessure. [ 232 ] Il ne peut dire ce qui est advenu des photos ni s’il les a vues par la suite. [ 233 ] Le rapport des événements n’a été complété que le 9 avril suivant, le délai lui étant nécessaire pour se remettre des chocs physique et moral générés à leur suite. [ 234 ] Ce rapport a été écrit au bureau de l’avocat qui a été désigné afin de le représenter, le même jour où l’agent Anctil s’est aussi livré à l’exercice, ce dernier étant représenté par un avocat distinct. [ 235 ] À l’hôpital, il a reçu la consigne de ne pas discuter avec ses collègues des faits relatifs à la fusillade et il s’y est conformé. [ 236 ] Ainsi, il n’a jamais discuté avec quiconque dans le but de reconstituer les faits.
S’il a parlé avec l’un ou l’autre de ses collègues, c’est uniquement de ses blessures ou du choc émotif vécu. [ 237 ] La seule connaissance qu’il a du rapport produit à la suite de l’enquête indépendante est qu’il n’a pas été recommandé d’instituer des accusations criminelles pour les gestes posés. [ 238 ] Il se souvient également d’une photo qui l’a troublé compte tenu que le véhicule des requérants était criblé de balles, sans pouvoir reconnaître la photo ou certifier qu’elle était intégrée au rapport. [ 239 ] Ce n’est que la veille de son témoignage qu’il a appris avoir tiré neuf balles et l’agent Anctil, deux.
Il ne peut témoigner précisément de l’endroit où se sont logées ces balles quoique le soir même, il a su qu’il était responsable de la blessure causée à l’épaule de M.
Lemay. [ 240 ] Il commente la politique de la Ville de Lévis sur l’utilisation des armes de service. [ 241 ] Il a agi selon les enseignements reçus à l’École nationale de police du Québec, de Nicolet qui recommande l’utilisation de l’arme afin d’assurer le contrôle d’individus faisant le trafic de stupéfiants. [ 242 ] La qualification de risque faible de l’opération ne change rien à la manière dont l’arrestation doit être exécutée, lorsqu’il s’agit de trafiquants de stupéfiants. [ 243 ] Ce n’est qu’à l’enquête préliminaire qu’il a appris de l’agent Ruel qu’il n’y avait pas d’arme dans le véhicule des requérants.
M. Michaël Anctil, enquêteur [ 244 ] L’agent Anctil est policier depuis 2003 et sergent-détective depuis 2009. [ 245 ] Il a participé à la rencontre matinale du 28 mars 2013 et, en compagnie de l’agent Patry, il a assisté le véhicule affecté à la surveillance des requérants. [ 246 ] À 18h30, ils sont informés de l’arrivée de M.
St-Antoine, dans des termes que le témoin ne peut répéter de façon exacte mais qui pourraient être la personne visée ou Jack . [ 247 ] À 19h12, les individus quittent l’immeuble sur de Maskinongé. [ 248 ] Le témoin perçoit, sur la rue Sasseville, un véhicule correspondant, par la marque et le modèle, au véhicule des requérants. [ 249 ] À 19h41, il est perdu de vue par l’unité de surveillance et relocalisé peu après par les agents Comeau et Larochelle, dans les environs de l’avenue du Brabant, avant d’être à nouveau introuvable. [ 250 ] Ces informations sont communiquées à l’agent Anctil par téléphone cellulaire ou via une radio portative permettant la communication entre les véhicules de police. [ 251 ] À 20h02, l’agent Comeau lui donne instruction de se rendre dans le secteur de la rue Bouvier, dans l’objectif d’intercepter le véhicule et de procéder à l’arrestation des deux individus, pour trafic et possession en vue de trafic de stupéfiants. [ 252 ] Lors de la première filature à laquelle il a participé, le 12 février 2013, le véhicule a été observé alors que ses occupants procédaient à une transaction dans le stationnement du restaurant Tomas Tam de la rue du Marais, commerce faisant face au restaurant McDonald’s. [ 253 ] À 20h10, ils reconnaissent le véhicule recherché qui circule rapidement dans le stationnement du restaurant McDonald’s. [ 254 ] Le fait qu’il s’agisse d’un véhicule de luxe, plus rarement vu, et qu’il soit de la même couleur et du même modèle que celui recherché, retient son attention. [ 255 ] L’agent Patry se dirige dans le stationnement, immobilise le véhicule dans la voie d’accès et actionne les gyrophares alors que le véhicule tente, par une manœuvre de contournement, de passer à la droite du véhicule de police, avant de s’immobiliser.
[ 256 ] Il ne peut, de cette position, reconnaître les occupants du véhicule, mais l’agent Patry lui confirme qu’il s’agit des suspects. [ 257 ] En quittant le véhicule de patrouille pour se diriger vers le conducteur, il identifie M. St-Antoine. [ 258 ] Le conducteur abaisse la fenêtre et demande «Qu’est-ce qui y a ?». Le policier répond «Police ! Montre-moi tes mains !», ce à quoi M.
St-Antoine obéit. [ 259 ] Il vérifie, en se rendant vers l’arrière du véhicule, le numéro de plaque et s’assure qu’il n’y a pas d’autre passager ni arme sur le siège arrière. [ 260 ] En revenant vers la portière, il observe un changement de comportement chez le conducteur. Il a des gestes et tics nerveux, regarde de droite à gauche et abaisse ses mains malgré les ordres répétés de l’agent Anctil de montrer ses mains et de fermer le contact du véhicule. [ 261 ] Loin d’obtempérer, M.
St-Antoine descend sa main droite vers la console centrale et engage une manœuvre de marche arrière extrêmement rapide. [ 262 ] L’agent Anctil entend un cri qu’il qualifie de détresse provenant de son partenaire Patry, qu’il voit coincé entre la portière et l’habitacle, en perte d’équilibre. [ 263 ] Il considère, compte tenu du mouvement du véhicule, son partenaire dans une situation précaire au point de constituer un risque pour sa vie. [ 264 ] Il le perd de vue, en même temps qu’il entend des coups de feu, sans pouvoir identifier d’où ils proviennent. [ 265 ] Compte tenu que le véhicule s’est déplacé de trois à quatre mètres et qu’il est toujours en mouvement, estimant n’avoir aucune alternative afin de protéger la vie de son partenaire, il fait feu à deux reprises en visant la poitrine du conducteur. [ 266 ] Il observe un mouvement de recul au moment de l’impact et M.
St-Antoine émet un cri avant que le véhicule ne reparte de l’avant. [ 267 ] L’agent Anctil croit avoir tiré un autre coup de feu en raison de la menace que représente le véhicule qui circule dans le stationnement alors que des gens s’y trouvent. [ 268 ] Après avoir consulté le rapport de l’enquête indépendante et avoir constaté n’avoir utilisé que deux balles, il conclut les avoir tirées pendant la manœuvre à reculons. [ 269 ] Il se rend au pas de course vers le véhicule qui finalement s’arrête dans l’enseigne. [ 270 ] Il reprend conscience de la présence de l’agent Patry, à sa droite, après seulement que l’automobile ait percuté l’enseigne. [ 271 ] Une fois arrivé à la hauteur de la voiture, il demande à M.
St-Antoine de montrer ses mains et de sortir du véhicule. [ 272 ] Il répond au premier ordre mais, en ouvrant la porte, s’affaisse au sol, les mains sous le thorax. [ 273 ] L’agent Comeau est joint à 20h14 afin de requérir l’assistance d’ambulances pour les trois blessés. [ 274 ] En attendant les renforts, il garde M.
St-Antoine en joue. [ 275 ] Il quitte en ambulance avec l’agent Patry, après avoir informé l’agent Desgagné de son intention de se rendre à l’hôpital. [ 276 ] En contre-interrogatoire, l’agent Anctil précise avoir vérifié le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule par réflexe policier et alors qu’il n’avait aucun doute que le conducteur était bien M.
St-Antoine. [ 277 ] La vérification lui permettait également de jeter un coup d’œil sur le siège arrière pour constater s’il y avait une personne, une arme ou un élément de preuve. [ 278 ] Il s’est volontairement tenu à un ou deux mètres du véhicule, un peu en retrait, de sorte que si la porte ouvre, il ne sera pas heurté. [ 279 ] Il avait déjà vu la photo de M.
St-Antoine, lequel a été identifié par l’équipe de filature lors de l’exercice auquel il a participé, le 12 février 2013. [ 280 ] Il ne connaissait pas Maxime Lemay, a vu sa photo pour la première fois à la réunion préparatoire du 28 mars et ne l’a pas identifié au cours de l’intervention. [ 281 ] Il précise également n’avoir eu aucune influence sur la décision de procéder à l’arrestation des requérants et s’est limité à exécuter les instructions qui lui ont été transmises. [ 282 ] Il a entendu le premier coup de feu après que le véhicule se soit engagé en marche arrière, sans être en mesure d’identifier d’où ni de qui provenaient les tirs.
La preuve des Requérants [ 283 ] La preuve des blessures causées aux requérants est faite au moyen d’une preuve documentaire et d’admissions des parties.
Blessures et séquelles subies par M. Philippe St-Antoine [ 284 ] Le document produit est intitulé «Bilan de santé de Philippe St-Antoine» [5] . Il est constitué d’extraits du dossier médical de M. St-Antoine et d’expertises d’un physiatre, physiothérapeute et kinésiologue, réalisées en mars, avril et mai 2014. [ 285 ] Un résumé de trois pages des diagnostics, complications et traitements médicaux y est joint. [ 286 ] Le dossier médical de M.
St-Antoine, à la suite de son hospitalisation du 28 mars au 15 avril 2013, comporte le diagnostic principal de paraplégie ASIA C Niveau D5, en plus des diagnostics suivants : - fracture non-déplacée de l’apophyse épineuse inférieure D5; - fracture commutive 4 e côte gauche; - pneumothorax gauche; - hémothorax persistant; - contusions pulmonaires; - fracture non déplacée lame D6; - fracture 7 e côte gauche; - fracture de l’apophyse transverse D7; - plaie axillaire gauche. [ 287 ] M.
St-Antoine a dû subir des interventions chirurgicales et traitements divers : décompression D6 et D7 et retrait de fragments, drains thoraciques gauches, drain lombaire et port d’un corset. [ 288 ] Après un séjour hospitalier de dix-sept jours, il a été admis à l’Institut universitaire de réadaptation (IRDPQ) où il a participé à un plan intensif de réadaptation en physiothérapie et ergothérapie jusqu’au 11 juin 2013. [ 289 ] Au moment de son départ, des recommandations lui ont été formulées afin de poursuivre sa réadaptation sur une base régulière, cinq fois par semaine. [ 290 ] Il conserve plusieurs séquelles permanentes consécutives à ses blessures.
Blessures subies par M. Maxime Lemay [ 291 ] L’admission des parties résume l’état et les blessures subies par M. Lemay. [ 292 ] Il a été atteint de deux projectiles : l’un d’eux a traversé son bras droit et le second lui a effleuré la lèvre, provoquant un saignement. [ 293 ] M. Lemay ne conserve aucune séquelle permanente des suites de ses blessures. M.
Pierre Marchand, agent [ 294 ] L’agent Pierre Marchand est technicien en scène de crime, attaché à l’identité judiciaire du Service de police de la Ville de Québec. [ 295 ] Assisté de l’agent Manon Lévesque, il a photographié et filmé la scène de la fusillade et recherché tout élément de preuve pouvant aider à reconstituer l’événement. [ 296 ] Une
partie importante du travail a constitué en l’examen de l’impact et de la trajectoire des projectiles. [ 297 ] Son rapport contient plusieurs conclusions [6] : a) […] b) […]
c) Les enquêteurs étaient les seules personnes en possession d’arme à feu au moment de la fusillade;
d) Il y a eu trois blessés lors de cet événement. M. St-Antoine et Lemay ont étés blessé par balle et l’un des policier a été blessé par un véhicule;
e) Il y a eu au moins 11 coups de feu de tiré car j’ai trouvé 11 douilles percutées de calibre 9mm sur la scène;
f) Sur ce nombre, au moins 8 projectiles ont atteint le véhicule des impliqués (7 du côté droit et un huitième sur l’appuie tête conducteur;
g) Il est probable que le neuvième projectile ait atteint le conducteur du Infinity, à la poitrine, en passant par la vitre ouverte de la
portière conducteur;
h) Il y a donc deux projectiles dont je ne peux déterminer où ils ont terminé trajectoire;
i) Tous les projectiles qui ont atteints le côté droit du véhicule Infinity, ont été tirés par quelqu’un qui se trouvait vers l’arrière et à droite du véhicule des impliqués;
j) Le projectile qui a atteint l’appuie tête conducteur a été tiré par un tireur qui se trouvait vers l’avant et à gauche du véhicule. k) […]
l) Considérant que les armes des policiers étaient chargés correctement*, le nombre de douilles trouvées sur la scène (11) concorde avec les cartouches manquantes dans les chargeurs des policiers du SPVL (9 pour l’agent Patry et 2 pour l’Agent Anctil)
m) La veste pare-balle et le ceinturon de police de l’agent Patry portaient des traces de frottement sur certaines parties proéminentes particulièrement du côté droit.
n) L’expert en balistique du LSJML Érik Hudon m’a confirmé le lien entre 2 douilles et l’arme de l’Agent Anctil ainsi qu’un lien entre 9 douilles et l’arme de l’agent Patry.
o) Ce même expert m’a confirmé que les vêtements portés par M.Lemay, passager de l’Infinity, étaient percés par un tir qui arrivait de la droite du porteur et a traversé ces vêtements de sa droite vers sa gauche. [ sic ] [ 298 ] En contre-interrogatoire, l’agent Marchand déclare avoir procédé à l’examen du véhicule utilisé par les policiers et avoir constaté que les phares alternatifs à l’avant et les feux d’urgence étaient fonctionnels et réglementaires. [ 299 ] À l’égard des tirs qui ont atteint le côté droit du véhicule, il précise ne pouvoir donner d’indication sur la position du tireur, étant incapable de déterminer s’il se trouvait debout, assis ou couché. [ 300 ] Plusieurs photos et documents complètent la preuve des requérants dont la directive du Service de police de la Ville de Lévis relative à l’usage de la force [7] , laquelle comporte des dispositions relatives aux conditions d’utilisation de l’arme de service des agents de la paix.
III. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Légalité de l’arrestation [ 301 ] Le premier moyen soulevé conteste la légalité de l’arrestation, au sens du Code criminel et de l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et les fouilles accessoires exercées sur la personne des requérants et leur véhicule ( art. 8 de la Charte). [ 302 ] En relation avec ce moyen, le Tribunal doit déterminer si : - la preuve démontre l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation des requérants, le 28 mars 2013, en vertu de l’ article 495(1)
a) du Code criminel ; - le cas échéant, la connaissance
sommaire de l’enquête par les agents Patry et Anctil était-elle suffisante. [ 303 ] Si l’arrestation n’était pas justifiée et donc la détention des requérants arbitraire, doit-on ordonner l’exclusion de la preuve recueillie à l’occasion des fouilles exécutées à l’égard des personnes des requérants et de leur véhicule automobile. 2.
Violations aux articles 7 et 12 de la Charte et arrêt des procédures [ 304 ] Il s’agit d’évaluer l’intervention des agents Patry et Anctil à compter du moment où ils interpellent les requérants en utilisant leur arme de service et d’examiner les actes posés et les coups de feu tirés, pour décider si leur conduite a eu pour effet de violer les droits des requérants à la vie et à la sécurité de leur personne ( art. 7 Charte ) et a constitué un traitement cruel et inusité, au sens de l’
article 12 de la Charte. [ 305 ] S’il y a reconnaissance d’une violation constitutionnelle, est-elle de nature à choquer le sens du franc-jeu et de la décence de la société au point où la tenue d’un procès serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice, auquel cas, il y aurait lieu d’analyser si l’arrêt des procédures doit être ordonné. IV. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES 1. Légalité de l’arrestation [ 306 ] L’ article 495(1)
a) du Code criminel accorde à l’agent de la paix le pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
[307] Reprenant les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Storrey[8], la Cour d’appel du Québec, dans un arrêtrendu en 2014, Lévesque Mandanici c. La Reine, réitère la démarche de qualification des motifs raisonnables : Le test portant sur la qualification des motifs raisonnables est à double volet : l’un est objectif, l’autre est subjectif. Cela signifie quel'arrestation doit non seulement être raisonnablement justifiée, mais encore faut-il que l'agent de la paix croie que tel est le cas.
Cesmotifs doivent être objectivement raisonnables et s'imposer à une personne placée dans la même situation que l’agent.[9] [308] Le volet objectif fait appel au concept de la personne raisonnable : Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifsraisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit êtreobjectivement établie.
En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, auraitcru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.[10] [309] Des motifs d’arrestation jugés insuffisants constituent une violation constitutionnelle qui donne ouverture au recours prévu àl’article 24(2) de la Charte : On le sait : l'arrestation sans mandat par un agent de la paix est régie par le Code criminel. Si elle est illégale, et donc arbitraire au sensde l’art. 9 de la Charte (R. c.
Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, paragr. 54), elle peut entraîner l'exclusion de la preuvedécouverte à cette occasion, et ce, conformément au paragr. 24 (2) de la Charte.[11] [310] L’intuition ou les soupçons ne rencontrent pas les exigences du concept : Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspecttranquille, et non aller de l'avant et obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle.[12] [311] La démonstration de motifs raisonnables se distingue du niveau de preuve requis pour conclure à la culpabilité : Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables.
Plus précisément, elle n'est pastenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.[13] [312] Si les motifs raisonnables et probables s’appuient sur des renseignements obtenus d’un informateur, on doit s’assurer de lafiabilité des informations, à la lumière des principes dégagés par la Cour suprême dans R. c. Debot : Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient-ils convaincants?
Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était-ellefiable? Enfin, l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille? Je n'affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. Je me range plutôt à l'avis du juge Martin d'après lequel[TRADUCTION] "l'ensemble des circonstances" doit satisfaire au critère du caractère raisonnable.
La valeur des renseignements sousdeux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième. [14] [313] Finalement, l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut n’avoir qu’une connaissance
sommaire et, ultimement, n’avoiraucune connaissance des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation, dans la mesure où celui qui émet l’ordre peut en attester : L'agent de police qui doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu'un suspect a une drogue contrôlée en sa possession estcelui qui décide que le suspect doit être fouillé. L'agent peut procéder à la fouille lui-même ou non.
Si un autre agent procède à lafouille, cet autre agent est en droit de supposer que celui qui l'a ordonnée avait des motifs raisonnables et probables de le faire.[15] [314] Ce principe est repris par la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Alloun : En effet, un policier peut justifier une arrestation à partir des informations fournies par un collègue, et ce, sans réellement entreprendreune enquête pour corroborer les motifs de son collègue.[16] 2.
Violations aux articles 7 et 12 de la Charte et arrêt des procédures [315] L’article 7 de la Charte est invoqué en relation avec la force exercée par les policiers : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec lesprincipes de justice fondamentale. [316] La Cour suprême du Canada dans R. c. Nasogaluak, en 2010, rappelle les limites des pouvoirs policiers : Il convient toutefois de rappeler que, dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers ne possèdent pas le pouvoir illimité d’infliger desblessures à une personne.
Bien que, dans certaines circonstances, il leur faille recourir à la force pour arrêter un délinquant oul’empêcher de leur échapper, le degré de force permis demeure circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et deraisonnabilité. En effet, les tribunaux doivent protéger les membres de la société contre un recours illégitime à la force de la part despoliciers, vu les graves conséquences qui en découlent.[17] [317] L’article 25 du Code criminel définit les contraintes légales applicables à l’emploi de la force par les policiers :
(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi : […]
b) soit à
titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
[…] est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin. […]
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves. […] [ 318 ] L’examen de la force utilisée au sens du troisième alinéa de l’
article 25 du Code criminel doit considérer les critères subjectif et objectif de la croyance du policier que la force utilisée était nécessaire : Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c ’est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences.
La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au par. 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs […]. [18] [ 319 ] Le recours à une force excessive pourra donc constituer une violation à l’
article 7 de la Charte . [ 320 ] Les requérants réfèrent également à la protection constitutionnelle de l’article 12 : Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. [ 321 ] L’arrêt des procédures est l’un des recours ouvert aux requérants après la reconnaissance d’une atteinte à leurs droits fondamentaux : 24. (1) : Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. [ 322 ] La Cour suprême du Canada, dans R. c.
Babos [19] , s’est récemment penchée sur les circonstances donnant ouverture à un tel remède, en traitant du type de conduite qui appartient à la catégorie résiduelle : […] lorsque la catégorie résiduelle est invoquée, il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la société tolère dans la poursuite des infractions.
Parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès - même un procès équitable - donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de justice. [20] [ 323 ] Déterminer si les circonstances sous étude entrent dans la définition de la catégorie résiduelle constitue le premier niveau d’un test en trois étapes. [ 324 ] Si on a répondu positivement à la première question, il y a lieu de déterminer si «la tenue d’un procès en dépit de la conduite reprochée causerait […] un préjudice supplémentaire à l’intégrité du système de justice », ce qui revient à déterminer «si la tenue d’un procès reviendrait à absoudre judiciairement la conduite reprochée.» [21] [ 325 ] C’est au cours de cette deuxième étape que d’autres types de réparation doivent être envisagés afin de corriger le préjudice causé. [ 326 ] Finalement et si aucune autre réparation n’apparaît appropriée, le juge doit mettre en balance l’effet que pourrait avoir une ordonnance d’arrêt des procédures en comparaison avec celui engendré par la tenue d’un procès, malgré la conduite critiquée. [ 327 ] Le plus haut tribunal rappelle que le recours à ce moyen ultime doit être réservé aux rares cas le justifiant, ceux que la Cour appelle «les plus manifestes» [22] .
V. APPLICATION AU PRÉSENT CAS 1.
Légalité de l’arrestation [ 328 ] L’agent Sylvain Comeau, l’un des deux enquêteurs responsables de l’enquête menée à la suite des informations obtenues en décembre 2012, a relaté de façon détaillée la nature des informations communiquées, les confirmations obtenues par divers modes, dont les filatures et les conclusions tirées à la suite de ces différentes observations. [ 329 ] Le résumé des faits reprend de façon exhaustive tous les éléments qui ont amené l’agent Comeau à conclure que Philippe St- Antoine et Maxime Lemay se livraient au trafic de cannabis. [ 330 ] Il n’y a pas lieu de reprendre chacun de ces éléments et, pour les fins de l’analyse des critères objectif et subjectif, il convient
d’en relater seulement l’étendue et l’importance. [ 331 ] La première constatation touche la qualité des informations transmises par la source F et la nature de celles-ci. [ 332 ] À la première rencontre, la source identifie celui présenté comme le principal acteur, soit Phil , surnommé Bob , lequel se livre au trafic de cannabis avec la complicité d’un dénommé Gonzo . [ 333 ] Dès les premières surveillances, en raison des déplacements de M.
St-Antoine, à l’aide des photographies obtenues de la SAAQ et du concours de l’informateur, les policiers confirment l’identité des deux hommes et leurs lieux de domicile. [ 334 ] Un élément additionnel d’information communiqué par la source est le fait que M.
St-Antoine porte le plus souvent un sac à dos noir servant au transport de l’argent et de la drogue, ce que confirment régulièrement les différentes filatures. [ 335 ] La drogue serait également transportée dans des boîtes de carton et des sacs de hockey. [ 336 ] Bien qu’aucun sac de hockey n’ait été observé, plusieurs boîtes de carton ont été vues au cours des surveillances. [ 337 ] En 44 jours, huit surveillances ont été effectuées et six d’entre elles ont permis d’observer des rencontres brèves survenant dans des circonstances que le témoin dit, sur la foi de son expérience, associer à la façon de faire des trafiquants de stupéfiants. [ 338 ] Les informations contenues aux rapports de filature démontrent deux types de rencontres : des visites dans des immeubles résidentiels et des contacts dans des stationnements commerciaux. [ 339 ] À
titre d’exemple, les requérants se rendent, pendant la courte période d’observation et le nombre limité de filatures, à trois reprises, au 630 rue Francis-Byrne, portant soit un sac à dos ou des boîtes de carton, pour des visites respectivement de 21 minutes le 12 février, 7 minutes le 22 février et 9 minutes, le 22 mars. [ 340 ] Or, en exécution d’un mandat général, l’agent Ruel perçoit une forte odeur de cannabis alors qu’il se trouve seul dans l’ascenseur avec M.
Lemay, lors de la troisième visite, le 22 mars 2013. [ 341 ] D’autres visites du même genre sont effectuées au 620 de Brabant en termes de fréquence, de matériel utilisé et de temps de visite. [ 342 ] Les mêmes constatations ont cours lors des rencontres observées sur l’avenue Sasseville. [ 343 ] L’examen minutieux des rapports de filature révèle plusieurs brèves rencontres de ce type, lesquelles ne sont parfois que d’une ou quelques minutes à peine. [ 344 ] D’autres éléments sont pris en compte dont le fait que, peu de temps après avoir quitté le domicile de Maxime Lemay, Marc- André Vallée est intercepté et trouvé en possession de 126 g de cannabis. [ 345 ] La rencontre entre Philippe St-Antoine et Pierre-Olivier Louafi, dans le stationnement de la gare d’autocars de Ste-Foy, le 12 février 2013, va dans le même sens. [ 346 ] Des vérifications ultérieures ont permis d’identifier l’homme qui s’est rendu au véhicule de M.
St-Antoine, y est demeuré une minute avant de retourner à son propre véhicule et de déposer un objet dans la valise arrière, cet homme ayant été identifié sous le nom de Pierre-Olivier Louafi, connu des services policiers pour être impliqué dans le trafic de cannabis et de cocaïne, selon les informations obtenues et confirmées par plusieurs sources. [ 347 ] Au sujet des rencontres brèves, les requérants ont été observés effectuant, à répétition, des rencontres de courte durée à l’occasion desquelles les individus montent à bord de leur véhicule pour en redescendre quelques minutes plus tard.
Ces rencontres impliquent des sacs de plastique, sacs à dos ou boîtes remis ou échangés, ce qui correspond, de l’expérience des policiers, à la façon de faire des trafiquants. [ 348 ] Maxime Lemay, selon la source, garde la majeure
partie des stupéfiants à son domicile, ce que la surveillance confirme. [ 349 ] En effet, Philippe St-Antoine rejoint Maxime Lemay à son domicile et, de cet endroit, ils se dirigent vers les lieux des différentes rencontres, souvent après avoir transporté des sacs à dos ou boîtes de carton dans le véhicule commun utilisé. [ 350 ] Les deux hommes ont des antécédents judiciaires de production de cannabis, infraction qu’ils ont commise de complicité. [ 351 ] La preuve révèle que ces informations ayant été acquises le 22 mars 2013, une intervention a été planifiée et a eu lieu le 28 mars 2013, selon deux plans. [ 352 ] Le plan privilégié était de surprendre les requérants en cours de trafic et, à défaut, de procéder à leur interception dans l’un ou l’autre des lieux identifiés par les surveillances antérieures, comme des lieux de trafic. [ 353 ] Selon le témoignage des agents Comeau et Larochelle, le véhicule est vu sur l’avenue Sasseville et, par la suite, sur du Brabant, quittant le stationnement du 630. [ 354 ] Considérant qu’ils étaient en pleine activité de trafic, après s’être rendus à deux adresses connues, il a été convenu de procéder à leur arrestation et l’ordre a été donné aux agents Patry et Anctil de se diriger dans le secteur Bouvier, secteur comprenant différents commerces où des rencontres ont été observées. [ 355 ] C’est effectivement dans le secteur Bouvier/Pierre-Bertrand, à proximité des commerces Tomas Tam, Costco et Boston Pizza
que les agents Patry et Anctil observent le véhicule occupé par les requérants et l’interceptent. [ 356 ] La nature des informations obtenues de la source, la confirmation de celles-ci quant à l’identité des requérants et leur façon de procéder, en référence avec les nombreuses rencontres brèves et les circonstances entourant lesdites rencontres, jointes à la saisie de plus de 100 g de cannabis en possession de Marc-André Vallée et l’odeur perçue lors d’une visite sur Francis-Byrne, l’ensemble de ces considérations justifiait les conclusions tirées par les policiers et autorisait leur arrestation sans mandat. [ 357 ] C’est le cumul des facteurs qui convainc de la suffisance des motifs [23] : Les motifs raisonnables découlent d’un ensemble de circonstances.
Il faut se garder de les disséquer et de les analyser séparément 11 .
Il peut arriver que chaque élément soit compatible avec une conduite innocente alors que l’ensemble de ceux-ci pointe dans une autre direction 12 . [ 358 ] Dans ce même arrêt de 2015, la Cour d’appel consacre la pertinence de l’expérience du policier dans l’acquisition des motifs raisonnables [24] : Le tribunal doit tenir compte de l’expérience du policier lorsqu’il détermine si ce dernier possède objectivement des motifs suffisants de procéder à l’arrestation 13 . [ 359 ] Les requérants soulèvent un problème d’identification en relation avec la rédaction du rapport de filature du 28 mars qui réfère à HI1 et HI2 et, à deux endroits, à deux hommes impossible à décrire, au lieu de procéder à une identification formelle ce qui est à l’encontre du témoignage des policiers qui, tous, déclarent être certains que MM.
St-Antoine et Lemay ont été formellement identifiés. [ 360 ] Il n’y a pas lieu de statuer sur la fiabilité de ces témoignages puisque, au-delà des erreurs et omission d’identification au rapport de filature qui n’ont pas été expliquées, le Tribunal retient de la preuve que trois véhicules de police affectés à une assistance à l’équipe de filature ont d’abord pris la direction de l’avenue de Sasseville, ce qui correspond à l’annotation du rapport de surveillance sous 19h15, pour ensuite se diriger au 630 Francis-Byrne, conformément à la note de 20 heures, pour enfin intercepter le véhicule dans le secteur Bouvier et Pierre-Bertrand. [ 361 ] L’agent Anctil déclare avoir reconnu le véhicule, soit un véhicule de luxe, plus rarement vu qu’un autre type d’automobile, du modèle et de la couleur de celui recherché. [ 362 ] L’agent Patry exprime avoir formellement reconnu M.
St-Antoine avant même de quitter le véhicule de police et M. Lemay dès le moment où il est sorti du véhicule banalisé.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger davantage sur ces aspects inexpliqués du rapport de surveillance puisque l’identification, selon la preuve, du véhicule et de ses occupants, a formellement été faite avant l’interception ou simultanément à son début. [ 363 ] Dans l’expression des principes juridiques applicables, le Tribunal a exposé la règle de droit justifiant un agent de la paix d’intervenir quelque soit son niveau de connaissance des motifs autorisant une arrestation sans mandat, dans la mesure où celui de qui l’ordre émane les a acquis. [ 364 ] On précise même dans l’arrêt Debot : L'agent Birs ne faisait qu'exécuter les ordres, il n'avait pas de décision à prendre qui pouvait dépendre de ce qu'il savait ou croyait.
La situation aurait été la même s'il n'avait rien su de l'affaire et s'il s'était simplement trouvé de service dans le secteur au moment propice. [25] [ 365 ] Même si les agents Patry et Anctil ne disposaient que d’une connaissance
sommaire des différents éléments recueillis au cours de l’enquête ayant donné lieu à l’arrestation des requérants, il importe que l’enquêteur Comeau, celui de qui l’ordre est venu, en ait lui, la connaissance, ce que la preuve a révélé à la satisfaction du Tribunal. [ 366 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que l’arrestation était justifiée au sens de l’ article 495(1)
a) C.cr . et qu’aucune violation à l’
article 9 et, par voie de conséquence, à l’
article 8 de la Charte n’a été établie. 2. Violations aux articles 7 et 12 de la Charte et arrêt des procédures [ 367 ] Les violations constitutionnelles contrevenant à l’
article 7 de la Charte sont ainsi décrites à la requête : Aucune justification n’est recevable pour excuser le comportement des policiers Anctil et Patry puisque si tant est que les requérants ont cherché à fuir comme le prétenden
[…]
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