2014 QCCA 1686, 2014 QCCA 1686
Opinion
Deschênes c. Société Alzheimer de l'Outaouais québécois (SAOQ) 2014 QCCA 1686 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024574-147 (550-22-013956-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2014 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT NATACHA DESCHÊNES Me AYMAR MISSAKILA INTIMÉES AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ALZHEIMER DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS (SAOQ) MARIE-JOSÉE WILLIAMS Me GUY GOSSELIN (par visioconférence) ( RPGL avocats, s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appel d’un jugement rendu le 21 mai 2014 par l’honorable Pierre Bachand, de la Cour du Québec, district de Gatineau. (Articles 26 al.2 et 494 C.p.c .) Requête de l’appelante pour la production d’un énoncé supplémentaire. (Art.494 al.2 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 30 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Discussion entre le Juge et les procureurs sur la requête de l’appelant pour la production d’un énoncé supplémentaire. 10 h 37 Argumentation de Me Missakila. 10 h 44 Argumentation de Me Gosselin. 10 h 53 Réplique de Me Missakila. 10 h 56 Suspension. 10 h 59 Reprise. Jugement-voir page 3. 11 h 06 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Natacha Deschênes présente une requête pour production d’un énoncé supplémentaire à sa requête pour permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Pierre Bachand), rendu le 21 mai 2014.
La requête pour production d’un énoncé supplémentaire est présentée en application de l’article 494, al. 2 C.p.c . [ 2 ] Les intimées contestent la requête. [ 3 ] La requérante soutient qu’elle n’a pas pu détailler tous les moyens qu’elle prévoit mettre de l’avant au soutien de sa demande de permission dans les délais prévus par la loi. Plus précisément, elle a appris, après la date du jugement entrepris, « que la conjointe de l’intimée Williams a été nommée juge à la Cour du Québec en 2013 et siège dans le district de Gatineau ».
Si cela avait été su de sa part, dit-elle, la requérante aurait demandé un changement de district pour dissiper toute apparence de conflit d’intérêts en première instance. [ 4 ] Elle ajoute : « Bien que nous comprenons maintenant qu’un juge extérieur du district a été désigné pour entendre cette cause en première instance, nous soumettons que ces mesures sont insuffisantes pour dissiper toute apparence de conflit d’intérêts […] ». [ 5 ] La requérante demande donc l’autorisation de produire un énoncé supplémentaire des moyens qu’elle prévoit utiliser à cet égard dans un délai de 15 jours. [ 6 ] La requête est régie par le deuxième alinéa de l’article 494 C.p.c . qui prévoit, en partie, que: «[…] le juge peut autoriser la production d'un énoncé supplémentaire dans le délai qu'il détermine, si des motifs sérieux le justifient/ the judge may, where so justified by serious reasons, authorize the filing of an additional statement within the time he determines». [ 7 ] La demande d’autorisation est-elle appuyée par des motifs sérieux?
[8] À première vue, la force de la présomption d’impartialité énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bande indienneWewaykum c. Canada, 2003 CSC 45 , [2003] 2 R.C.S. 259, conjuguée dans les faits avec la mesure prise par les autorités de laCour du Québec pour éviter, semble-t-il, l’apparence de conflit, militent en défaveur des chances raisonnables de succès du moyenannoncé par la requérante.
Si le moyen annoncé n’a pas de chances raisonnables de succès, on s’imagine mal comment on peut dire, pourreprendre la norme de l’article 494, al. 2 C.p.c., que des « motifs sérieux » justifieraient l’ajout de ce moyen. [9] Par contre, j’estime que l’importance fondamentale de la question de l’impartialité des décideurs est telle qu’il serait inopportunde disposer de la question avant même que la requérante n’ait formulé son moyen dans le détail. En raison du caractère du moyenannoncé, je suis d’avis que des motifs sérieux justifient l’autorisation de la production d’un énoncé supplémentaire dans les 15 jours.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [10] AUTORISE la requérante à produire au greffe de la Cour, avant le 1er octobre 2014 à 16h30, un énoncé supplémentaire desmoyens qu’elle prévoit utiliser au soutien de sa requête pour permission d’appeler; [11] ORDONNE à la requérante de signifier cet énoncé supplémentaire aux intimées avant le 1er octobre 2014 à 16h30; [12] FIXE la date pour l’audition de la requête pour permission d’appeler au 15 octobre 2014 à 9h30. nicholas kasirer, J.C.A.
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