2020 QCCA 1455, 2020 QCCA 1455
Opinion
Jean c. R. 2020 QCCA 1455 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006606-170 (500-01-020891-963) DATE : 2 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. DIEUSEUL JEAN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] M.
Dieuseul Jean se pourvoit contre un verdict prononcé le 30 novembre 2017 par un jury de la Cour supérieure du district de Montréal, présidé par l’honorable Daniel Royer, le déclarant coupable de meurtre au deuxième degré de Mme Juthlande Pierre survenu le 25 décembre 1995 [1] . [ 2 ] L’appelant ne conteste pas le verdict. Il reproche plutôt au juge du procès d’avoir commis des erreurs en ne faisant pas droit à sa demande en arrêt des procédures pour délais déraisonnables ( art. 11
b) de la Charte canadienne des droits et liberté
s) et en ne reconnaissant pas que ses droits linguistiques, protégés par les articles 530 et 531 C.cr . ainsi que par l’
article 14 de la Charte , ont été gravement affectés pendant le procès. [ 3 ] La Cour est d’avis que les moyens soutenus par l’appelant ne peuvent être retenus. I Les délais déraisonnables [ 4 ] Nous croyons utile d’exposer certains des évènements tels qu’ils sont retenus par le juge de première instance à l’occasion de sa décision sur la demande en arrêt des procédures : [5] L’accusé, M. Jean, et la victime, Mme Pierre, se connaissaient intimement. [6] À la fin du mois de décembre 1995, M.
Jean quitte le Canada sans avertissement pour s’établir aux États-Unis, laissant derrière lui sa voiture et son emploi. [7] Le 15 janvier 1996, le corps de la victime est retrouvé et un mandat d’arrestation est émis le 17 janvier 1996 à l’endroit de M. Jean en vertu d’une dénonciation assermentée. [8] Certaines recherches pour localiser M. Jean sont entreprises, notamment au moyen d’écoute électronique de personnes qu’il s’avérait susceptibles d’appeler. En vain. Le 1er mars 2013, Interpol Washington signale à Interpol Ottawa l’identification de M. Jean, par empreintes digitales et photographies.
Il vit alors sous le nom de Jean Mentor. [9] Le 22 mars suivant, M. Jean est arrêté à Jersey City à la demande des autorités canadiennes. [10] Le 17 avril 2014 il est extradé suite à des procédures d’extradition contestées.
Il comparaît le 18 avril 2014. [11] L’enquête préliminaire est reportée du 28 septembre 2015 au 21 mars 2016 compte tenu du changement d’avocats de la défense. [12] Le 30 mars 2016, la défense décline l’offre de la Cour de procéder en février 2017 et le procès est fixé au 13 novembre 2017. [13] Le 30 novembre 2016, la défense décline l’offre de la Cour de procéder à partir du 12 ou 13 janvier ou à partir du 13 mars 2017, le ministère public se disant disponible à ces dates. [2] [ 5 ] Ce sont donc les délais qui ont couru entre le 17 janvier 1996 et le 18 avril 2014 qui font l’objet de la requête en arrêt des
procédures pour délais déraisonnables. [6] L’appelant ne conteste pas les faits qui tendent à établir qu’il a voulu fuir la justice pour se réfugier aux États-Unis. Le juge depremière instance a retenu à cette fin que : - M.
Jean a quitté le pays avant la délivrance d’un mandat d’arrestation alors que la victime était portée disparue; - Il a laissé sa voiture chez sa cousine en lui disant qu’il reviendrait la chercher; - Il n’est jamais revenu chercher sa voiture; - Il a appelé sa cousine du New-Jersey et celle-ci n’a pas répondu; - Il a quitté son emploi sans préavis; - Il a été arrêté alors qu’il vivait aux États-Unis sous un nom d’emprunt; - Son épouse avec laquelle il est venu originalement au pays n’a eu aucune nouvelle de lui.[3] [7] Il ne contestait pas non plus en première instance l’inférence selon laquelle il avait fui la justice, mais plutôt sa connaissance dumandat d’arrestation ainsi que sa culpabilité relativement aux évènements. [8] M.
Jean concède devant nous que les procédures d’extradition pourraient se qualifier d’évènement exceptionnel distinct enl’absence de délai indu causé par le ministère public. Il fait particulièrement valoir que, lors de la présentation de sa demande en arrêt desprocédures devant le juge Royer, la poursuite n’a pas fait la démonstration de faits qui pouvaient établir que l’État a satisfait à son devoird’amener l’accusé à son procès dans un délai raisonnable, puisqu’il se trouvait à l’étranger. 1. Les délais relatifs à la présence de l’accusé à l’étranger et la diligence raisonnablede l’État [9] M.
Jean fait valoir que les délais causés par sa présence aux États-Unis ne peuvent lui être imputés puisqu’il n’a pas été démontréque sa présence à l’étranger pouvait être qualifiée d’illégitime. Il invoque à son appui les affaires Boulachanis[4] et Terk. Dans cesaffaires, contrairement à M. Jean, les accusés se savaient recherchés[5] par l’État. [10] Dans R. c. Terk, l’accusé, un citoyen israélien, s’est établi en Israël après avoir été rencontré par un enquêteur relativement à uneaffaire de fraude, mais avant d’être formellement accusé. Les autorités ont pu le localiser et obtenir ses coordonnées facilement.
Elles ontentamé des procédures d’extraditions qui ont échoué en raison de la politique d’Israël contre l’extradition de ses ressortissants. Même s’iln’a jamais été informé des accusations avant son retour au Canada des années plus tard[6], il se savait suspect. [11] Notre Cour a invalidé cette décision. Le juge Chamberland conclut en effet qu’aucun reproche ne pouvait être fait aux autoritésdans les circonstances et que le délai causé par la présence de l’accusé à l’étranger devait lui être imputé.
Il écrit ainsi que : [40] […] L'accusé, pas plus que le ministère public, ne peut invoquer à l'appui de sa position les délais découlant de ses propres actes.Comme le rappelle juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Morin, il ne s'agit pas ici de « blâmer » l'accusé, il s'agit plutôt de prendre en compteles « actes de l'accusé qui ont été entrepris volontairement » (R. c. Morin, p. 793). [41] À mon avis, l'intimé est le seul responsable du délai couru entre novembre 1995 (date de la sommation) et septembre 2003 (datede son retour au Canada).
Si, comme le souligne le juge de première instance, rien ne lui interdisait de quitter le Canada et de s'installeren Israël pendant presque huit ans, il n'en demeure pas moins que ce sont là des actes qu'il a « entrepris volontairement » trois mois aprèsavoir rencontré un policier relativement à une fraude pour laquelle on le considérait comme un suspect. [42] Le reproche voulant que les autorités aient été négligentes de s'en remettre aux procédures d'extradition plutôt que de chercher àcommuniquer avec l'intimé, directement ou par l'entremise de sa mère, pour l'informer de l'accusation pesant contre lui, ne tient pas. [43] Je ne vois pas comment, sans être à même de considérer toutes les facettes de la question, nous pourrions exiger des autoritésqu'elles entreprennent des démarches autres que l'extradition pour informer un accusé du mandat d'arrestation décerné à son endroitlorsque celui-ci quitte le Canada pour s'installer à l'étranger.
L'imposition d'une telle obligation ne serait certes pas sans conséquences; onpeut même imaginer des cas où l'accusé, informé par téléphone, par lettre ou autrement, des accusations pesant contre lui au Canada, enprofiterait pour déménager, ou modifier son identité, et ainsi rendre beaucoup moins efficace une éventuelle procédure d'extradition.[7] [Soulignements ajoutés] [12] Plus loin, le juge Chamberland ajoute que l’arrêt R. c.
White appuie également le principe selon lequel l’accusé n’a pas à êtreinformé des accusations pour que la période pendant laquelle celui-ci se trouve à l’étranger lui soit imputée : Dans le même sens, voir R. c. White (1997), (ON CA), 114 C.C.C. (3d) 225; la Cour d'appel de l'Ontario refuse deblâmer les autorités pour la période de sept mois écoulée entre la connaissance de l'adresse de M. White en Californie et son arrestation à
la suite des procédures d'extradition instituées peu de temps après que les accusations initialement portées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu l'aient été en vertu du Code criminel . La Cour d'appel explique, au paragraphe 40, « Although the Crown knew where he lived by late March 1989, it could do little because the Income Tax Act charges were not extraditable ». [8] [ 13 ] Dans R. v.
Singleton, le juge Frankel, de la Cour d’appel de Colombie-Britannique, analyse les arrêts MacIntosh , White et Terk de concert avec la jurisprudence américaine en la matière pour en arriver à conclure que : [96] The principle I extract from the abovementioned decisions is that while the state has an obligation to act with reasonable diligence to bring an accused who is outside of Canada to trial within a reasonable time, whether that obligation has been met is to be determined contextually, considering the investigative avenues available to the police force or investigating agency involved.
When an accused is in a foreign country from which he or she can be extradited and his or her whereabouts are known, Canadian prosecution officials are obligated to pursue extradition in a reasonable and timely manner. If they fail to do so then, as in MacIntosh , the ensuing delay will be attributed to the Crown. That, however, is not this case. What must be determined here is whether, having regard to the totality of the circumstances, a reasonably diligent effort was made to locate Mr.
Singleton after charges were laid . [9] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] En ce qui concerne les efforts des autorités pour localiser l’accusé, le juge Frankel écrit : [98] By August 1998, […] Nocona, Texas was the only “lead” Sergeant Quenneville had with respect to Mr. Singleton’s possible whereabouts. On making inquiries of the Nocona police he learned that Mr. Singleton had left and that not even his sister knew where he had gone. He also learned that Mr. Singleton lived in his vehicle.
In light of this, Sergeant Quenneville turned his attention to a major fraud file that occupied his attention for the next four years. [99] In my view, on the record of this case, it cannot be said that the police failed to act with reasonable diligence. Attempting to locate someone in a country as vast as the United States without any idea of where to look is akin to trying to find the proverbial needle in a haystack. Although the police could have located Mr. Singleton earlier had they known where to look, they did not know where to look until Sergeant Quenneville spoke with Ms. Singleton.
There is nothing in the evidence to suggest that Mr. Singleton could have been located before Sergeant Quenneville learned of his possible connection to Peck, Kansas. […] [101] […] [I]n a case where an accused who was located in a foreign country pleads, in effect, “the police could have found me sooner”, I consider it appropriate to place the burden of establishing that fact on the accused.
The police should not be faulted for failing to pursue a possible avenue of inquiry unless it is shown that doing so would have provided useful information . [10] [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Nous retenons donc que, lorsque le délai couru a pour origine le départ volontaire d’un accusé à l’étranger, il ne devrait pas être autorisé à profiter de ses propres actions pour bénéficier d’un arrêt des procédures, et il lui revient d’établir la négligence de l’État à l’amener à son procès dans un délai raisonnable. [ 16 ] Cela ne dispense pas le ministère public de démontrer que des mesures raisonnables pour localiser l’accusé et l’amener à procès ont été entreprises.
La détermination de ce que constituent des mesures diligentes pour localiser l’accusé demeure une évaluation contextuelle et « hautement factuelle » [11] qui relève du rôle des juges de première instance. [ 17 ] M.
Jean soutient essentiellement l’argument que les conclusions du juge de première instance qu’il a fui aux États-Unis [12] et que les démarches de l’État pour le localiser et l’amener à son procès avec une diligence raisonnable [13] sont erronées : en effet, selon lui, aucune preuve n’a été présentée à leur soutien à l’audience sur la requête en arrêt des procédures. [ 18 ] Il importe de se rappeler que la preuve s’est limitée, à cette occasion, à l’exposé des observations de chacun des procureurs. La poursuite invoquait ainsi que M.
Jean fut identifié à la suite de l’exécution d’un mandat Interpol alors qu’il vivait sous un nom d’emprunt. Elle exposait aussi, oralement, certains faits non contestés relatifs à la fuite de M. Jean [14] . L’avocat de M. Jean n’a pas contesté ces éléments et a admis que des vérifications auprès des autorités américaines ont été faites suivant les informations que M. Jean était aux États-Unis [15] . [ 19 ] Nous concluons que le juge de première instance pouvait, dans ce contexte, imputer le délai à la défense s’il était satisfait que les démarches entreprises par les autorités pour localiser M.
Jean étaient raisonnablement diligentes. 2. La preuve relative aux démarches entreprises pour localiser M. Jean [ 20 ] M. Jean a raison de prétendre que la documentation des parties soumise dans le cadre de l’audition de la requête en arrêt des procédures ne fait aucunement mention du comportement assimilable à une fuite ou de l’existence d’écoute électronique, laquelle était spécifiquement contestée par la défense [16] . [ 21 ] Le juge de première instance ne s’est visiblement pas limité à la documentation fournie par les parties dans le cadre précis de l’audition de la requête en arrêt des procédures.
Il retient « de la preuve du comportement de M. Jean après le 25 décembre 1995 que la seule inférence raisonnable qui puisse être tirée dans l’état actuel du dossier est que M. Jean a fui le Canada pour échapper à la justice » [17] . Il s’estime également satisfait de la suffisance des démarches entreprises pour localiser M.
Jean, « notamment au moyen d’écoute électronique de personnes qu’il s’avérait susceptibles d’appeler » [18] . [ 22 ] Le dossier tel que constitué au moment de l’audition de la requête en arrêt des procédures comportait suffisamment d’éléments pour conclure à l’existence d’écoute électronique et d’autres démarches d’enquêtes actives afin de retracer M. Jean. Le dossier révèle
effectivement que des démarches ont été entreprises pour retrouver M. Jean et que ces démarches étaient connues de la défense lors del’audition de la requête en arrêt des procédures le 2 octobre 2017. À
titre d’exemple, dès l’enquête préliminaire, le sergent-détectivePaul-André Langlais a témoigné quant à la publication d’un avis de recherche à l’échelle du Canada[19]. La requête Khelawon,initialement datée du 24 mars 2017, puis amendée le 20 avril 2017, visait notamment à faire admettre en preuve la déclaration vidéo deMme Alourde Cadet du 7 novembre 2013, dans laquelle Mme Cadet décrit les circonstances de l’abandon par M. Jean de sa voiture et quimentionne que son téléphone a été mis sous écoute puisque M. Jean était susceptible de la contacter[20]. Le 16 juin 2017, M.
Jean aadmis qu’il fut retracé par Interpol aux États-Unis alors qu’il s’y était établi sous le nom de Jean Gardy Mentor[21]. [23] L’appelant est d’avis que le juge de première instance n’était pas en mesure d’apprécier la situation en se fondant sur lesobservations des avocats puisque les faits sous-jacents aux conclusions du juge étaient contestés, en particulier en ce qui concerne lesmesures pour le localiser et l’existence d’écoute électronique. [24] Il conteste vivement la référence par le ministère public aux requêtes contestées et non entendues lors de l’audition de la requêteen arrêt des procédures et qui contiennent des éléments de preuve permettant d’inférer que M.
Jean a fui aux États-Unis et que desdémarches d’enquêtes ont été entreprises afin de le retrouver. Il insiste que le juge ne pouvait pas appuyer ses conclusions de fait sur lapreuve soumise par le ministère public au soutien de ces requêtes en raison du principe de l’étanchéité des procédures de voir-dire.
Il faitvaloir qu’en l’absence du consentement de la défense, la preuve produite aux fins des autres requêtes ne pouvait pas être considérée dansle cadre de la requête en arrêt des procédures. [25] Il convient donc de qualifier le délai en litige en déterminant si « le juge [était] dans l’impossibilité de régler la question » del’existence d’écoute électronique ou d’autres démarches d’enquêtes actives « en se fondant sur les observations de l’avocat » duministère public, de sorte que « [l]a production d’une preuve de vive voix ainsi que la tenue d’un voir-dire » s’imposaient[22].
Il fauttoutefois garder à l’esprit que la qualification des délais est révisée selon la norme d’intervention de la décision correcte alors que « lesconstatations de faits qui sous-tendent cette qualification sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante »[23].
Cesconstations de fait peuvent s’appuyer sur les observations des avocats ou sur la preuve lors d’un voir-dire, selon le cas : [67] Dans tous les cas, il ne s’agit aucunement d’une science exacte, rappelle la Cour suprême et il revient au juge d’instanced’évaluer les différentes « causes » de délai, « une décision présentant un caractère discrétionnaire élevé » : R. c.
Cody, 2017 CSC 31,par. 31, et une décision rendue en fonction de la preuve et des observations des parties. […] [70] En première instance, les parties sont libres de recourir au moyen le plus efficace pour établir les faits sous-jacents à leursprétentions. Dans la majorité des cas, les parties s’entendront sur la plupart des étapes et des délais qui marquent la progression usuelled’un dossier. Les observations des avocats sont acceptables et suffisantes pour informer les juges de la position respective des parties etpour trancher les différends.
Une preuve ou un voir-dire formels ne sont pas toujours nécessaires. [71] Comme le rappelait le juge Sopinka à propos du fardeau de preuve, « on pourra s'en acquitter non pas par la productiond'éléments de preuve ou par la démonstration de leur existence, mais par les observations orales de l'avocat, sans qu'il soit besoin d'unvoir-dire… La production d'une preuve de vive voix ainsi que la tenue d'un voir-dire peuvent toutefois s'imposer lorsque le juge quipréside est dans l'impossibilité de régler la question en se fondant sur les observations de l'avocat » : R. c.
Chaplin, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 31; voir également R. c. L. (W.K.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091, p. 1103.[24] [Soulignements ajoutés] 3.
Le principe d’étanchéité et l’impossibilité de trancher la question [26] Le principe de l’étanchéité des procédures qu’invoque l’appelant ne peut être utilisé comme une panacée particulièrementlorsqu’il s’agit d’évaluer les délais dans le contexte de l’arrêt Jordan[25]. [27] Le principe de l’étanchéité doit être rattaché aux préoccupations qui lui sont propres telles que la crainte de partialité du juge desfaits, l’admissibilité de la preuve lors du procès et la protection contre l’auto-incrimination[26]. [28] Il convient aussi de rappeler le pouvoir discrétionnaire qui est reconnu au juge sur l’opportunité de tenir un voir-dire et dedécider de la forme qu’il doit prendre afin d’adapter la procédure selon les circonstances et les questions à trancher[27].
La flexibilitéaccordée à la procédure est d’autant plus accrue en matière de « voir-dire constitutionnel » par rapport aux considérations spécifiques auvoir-dire traditionnel de common law[28]. Tel que l’écrivait le juge Brown dans R. c.
Paterson : [L]es prétentions de l’appelant méconnaissent l’objet de l’examen auquel se livre le tribunal lors d’un voir-dire constitutionnel et le faitque cet objet se distingue de celui d’un procès criminel, lequel se soucie de la culpabilité ou de la non-culpabilité de la personne accuséed’une infraction, alors que le voir-dire constitutionnel ne s’attache pas à la culpabilité de l’accusé, mais plutôt au respect ou non de sesdroits constitutionnels.
Le voir-dire constitutionnel suppose donc l’analyse de la totalité des circonstances […].[29] [29] Le dossier fait voir que la défense connaissait l’existence des démarches d’enquêtes, dont l’écoute électronique avant l’auditionde la requête en arrêt des procédures. On comprend donc pourquoi Me Davis ne s’est jamais opposé lorsque Me Dagenais a suggéré que« [m]on confrère ne contestera pas, c’est dans le dossier, il y a de l’écoute électronique »[30]. [30] La flexibilité accordée au voir-dire constitutionnel est davantage importante en matière de délais déraisonnables.
L’interventionen appel s’intéresse à la question de savoir si l’appelant a subi un préjudice en raison d’une procédure inéquitable suivie par le juge dansson exercice de son pouvoir discrétionnaire : [27] Il est aussi reconnu que le juge dispose d’une grande discrétion pour mener un voir-dire. Il peut adapter la procédure auxquestions à résoudre. Cette proposition n’est pas nouvelle et prend davantage de pertinence depuis la jurisprudence plus récente en
matière de délais déraisonnables. Même si la procédure suivie lors du voir-dire semble improvisée, elle demeure équitable dans les circonstances. Il est vrai que permettre au ministère public de faire entendre le dénonciateur après les arguments de la défense n’est pas une pratique habituelle et elle ne doit pas le devenir. […] L’évaluation d’une réouverture d’enquête lors d’un voir-dire est en définitive fondée sur le pouvoir discrétionnaire du juge, lequel est particulièrement important.
L’appelant ne démontre d’ailleurs aucun préjudice découlant de la procédure suivie, outre le fait qu’elle est en principe inappropriée . [31] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 31 ] Dans le dossier sous étude, la crédibilité des observations relatives à l’écoute électronique n’était pas en cause. La défense ne mettait pas en doute l’existence de démarches pour localiser l’appelant. Celui-ci suggère que le juge aurait dû adopter une procédure plus appropriée en réservant son jugement sur requête à la clôture de la preuve à l’instar de la suggestion du juge Stevenson dans W.K.L. [32] .
Il n’expose toutefois pas quelque préjudice qu’il aurait pu subir. [ 32 ] La prétention de l’appelant selon laquelle le juge n’était pas en mesure de décider de la question relative à la suffisance des démarches de l’État pour le localiser et le rapatrier ne peut être retenue. [ 33 ] Au moment de la présentation de la demande en arrêt des procédures, l’appelant contestait l’existence même de l’écoute électronique alors que la poursuite en démontre l’existence et indique au juge et à l’appelant les éléments de la preuve que comportaient les autres requêtes présentables devant le même juge à une date ultérieure.
L’appelant n’a pas, à ce moment, soulevé quelque préoccupation relativement à l’équité des procédures et ne s’est nullement opposé à cette façon de faire. Il n’a pas cru bon de soulever quelque doute relativement à la crédibilité des observations relatives aux démarches menées ainsi qu’à l’égard de l’écoute électronique. [ 34 ] Nous sommes d’avis que, dans ces circonstances particulières et suivant en cela les principes émis dans l’arrêt R. c.
Singleton [33] , le juge était en mesure, sur la base des observations des avocats, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de la procédure, de la qualité de la preuve et de sa suffisance. [ 35 ] Il est aussi opportun de souligner que d’exiger la tenue d’un voir-dire particulier dans le contexte de la présente affaire serait nettement contre-productif et pourrait même s’opposer à la protection constitutionnelle qu’invoque l’appelant, c’est-à-dire, la célérité et l’efficacité des procédures judiciaires afin d’être jugé dans un délai raisonnable. [ 36 ] Le moyen de l’appelant doit être rejeté.
II L’atteinte aux droits linguistiques de l’appelant [ 37 ] L’appelant soutient essentiellement que « son droit à avoir un procès dans sa langue maternelle et son droit à l’interprète ont été violés, par la soumission en preuve devant jury ou dans le cadre de requêtes préliminaires, des documents en anglais sans qu’ils soient traduits ou valablement interprétés ».
Les documents auxquels réfère l’appelant sont les suivants : - Une déclaration rédigée exclusivement ou partiellement en anglais qui a été déclarée admissible; - La pièce RC-2 partiellement rédigée en anglais et visant à établir des démarches faites pour retracer M.
Ainnan Ahmed Farhan : ces documents ont été utilisés à l’occasion de requêtes débattues préalablement au procès; - La pièce P-24 représentant six pages de documents personnels au nom de Jean Gardy Mentor; - Certaines portions de la pièce P-27, représentant le curriculum vitae de la biologiste judiciaire Martine Lapointe; - La pièce P-35 représentant l’application pour un passeport par M.
Farnhan; - La pièce P-37 représentant un document d’extradition caviardé visant l’appelant. [ 38 ] Le procès de l’appelant s’est tenu en français, selon son choix, et il a pu bénéficier des services d’une interprète français-créole pendant toutes les procédures. [ 39 ] Tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune exigence légale de traduire par écrit un document rédigé dans l’une des deux langues officielles du Canada, lorsque sa version originale ne correspond pas à la langue du procès, l’appelant veut s’autoriser des articles 530 (1) C.cr . et de l’
article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés pour soutenir que son droit au service d’un interprète a été violé et que la réparation que justifie l’ article 24(1) de la Charte est une ordonnance de nouveau procès. [ 40 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Tran [34] , enseigne que l’absence de traduction de preuve documentaire ne contrevient pas nécessairement à l’objectif voulant que la personne accusée d'une infraction criminelle entende la preuve qui pèse contre elle et ait pleinement l'occasion d'y répondre lorsque la description de cette preuve documentaire est interprétée oralement dans la langue de l’accusé. [ 41 ] La compréhension linguistique constitue le principe directeur permettant d’évaluer l’existence d’une violation à l’
article 14 de la Charte et de concevoir une réparation proportionnelle et appropriée [35] . Il incombe par conséquent à l’accusé de démontrer le besoin et le niveau d’assistance requis selon une norme de prépondérance [36] . Le fardeau de démonstration est peu élevé, « à moins que la question de l’interprétation ne soit soulevée pour la première fois en appel ou qu’il y ait un doute quant à savoir si le droit est invoqué de mauvaise foi » [37] . [ 42 ] Le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix est un droit substantiel dont l’atteinte engendre un tort important auquel il ne peut être remédié en appel par l’application de l’ alinéa 686(1) (
b) C.cr . [38] . La violation des droits linguistiques d’un accusé est susceptible de miner l’intégrité judiciaire et de provoquer la perte de compétence du tribunal de première instance [39] .
[ 43 ] La présence d’indices tendant à démontrer des difficultés de compréhension pouvant être positivement identifiées peut justifier l’ordonnance d’un nouveau procès. En l’absence de tels indices, « les tribunaux ne sont pas tenus d’examiner systématiquement la capacité de tout accusé de comprendre la langue des procédures » [40] .
À cet égard, l’avocat de la défense est le mieux placé pour aviser la cour du besoin de l’assistance d’un interprète [41] . [ 44 ] Lorsqu’une atteinte aux droits linguistiques d’un accusé est soulevée pour la première fois en appel, l’appelant a le fardeau de démontrer une violation selon une norme de prépondérance [42] .
Le défaut de soulever la question de l’atteinte en première instance, alors que l’accusé était représenté, est un facteur défavorable à l’appelant [43] , particulièrement en l’absence d’indice laissant entrevoir une difficulté de compréhension ou un quelconque préjudice, et lorsque les avocats et le juge de première instance ont autrement démontré un souci d’assurer à l’appelant la promotion de ses droits linguistiques [44] .
Le juge en chef Lamer s’exprimait ainsi dans l’arrêt Tran : […] Lorsqu'aucun indice extérieur ne laisse entrevoir une incompréhension de la part de l'accusé et que celui - ci ou son avocat (dans le cas où il est représenté) n'a pas invoqué le droit en question, cela peut jouer contre l'accusé si ce dernier, après avoir gardé le silence pendant tout le procès, soulève la question de l'interprétation pour la première fois en appel. [45] [ 45 ] Le respect des droits linguistiques d’un accusé n’impose pas l’obligation d’une traduction systématique de tous les documents déposés, en tout ou en partie, dans une langue officielle autre que celle choisie par l’accusé.
C’est à l’accusé qu’il incombe de démontrer que la traduction est nécessaire pour préserver l’équité du procès ou son droit à une défense pleine et entière. Aucune telle demande n’a été formulée en l’espèce, ce qui peut laisser entendre que la défense était satisfaite du déroulement du procès. [ 46 ] La plupart des faits pertinents contenus dans les documents invoqués ont été admis en défense, notamment l’expertise de la biologiste judiciaire. La pièce P-24 constitue une copie de documents personnels trouvés en la possession de M.
Jean au moment de son arrestation et qui représente de toute évidence des pièces d’identité et autres documents utilisés alors que celui-ci vivait aux États-Unis. [ 47 ] La déclaration de M.
Farnhan, résumée en français par le procureur du ministère public à l’occasion de la présentation de ses requêtes, ainsi que le rapport d’enquête contenant des entrées en anglais qui ont été résumées en français par le ministère public et expliquées en français par le sergent-détective Paradisio, ne pouvaient causer aucun préjudice à l’accusé relativement à l’équité du procès puisque, bien qu’ayant été déclarée admissible, elle n’a jamais été mise en preuve au procès. La façon dont le procès s’est déroulé établit aussi que les avocats et le juge étaient conscients des droits linguistiques de M.
Jean et se sont assurés de la compréhension de la preuve par les membres du jury. [ 48 ] À
titre d’illustration, les avocats de la défense ont soulevé le fait que la déclaration vidéo de Mme Cadet contenait des termes en créole qui n’ont pas été interprétés ou traduits. Le juge et le procureur du ministère public ont démontré une ouverture irréprochable envers les craintes exprimées par la défense et ont réécouté l’enregistrement, puis rediscuté de la question, pour ultimement convenir avec la défense qu’aucune mesure n’était nécessaire puisque les quelques termes en créole ne faisaient pas obstacle à la compréhension de la déclaration par une personne francophone [46] . [ 49 ] De plus, ni M.
Jean lui-même, ni ses avocats, ni les jurés, ni l’interprète, ni les témoins n’ont exposé quelques problèmes relativement à la compréhension des documents rédigés en anglais, ou à leur description en français par les témoins et les procureurs du ministère public.
Dans la mesure où le contenu de ces documents était écrit en anglais, sans objection, et en l’absence d’indice positif relatif à des difficultés de compréhension, le juge n’avait pas l’obligation de procéder à une vérification des capacités linguistiques des jurés. [ 50 ] Il y a donc lieu de conclure que l’appelant ne nous convainc pas que ses droits linguistiques ont été, de quelque façon, affectés à l’occasion de son procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] REJETTE l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Réginal Victorin Pour l’appelant Me Robert Benoit Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 octobre 2020
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