2018 QCCQ 9328, 2018 QCCQ 9328
Opinion
Doire c. Gouttières de Laval inc. 2018 QCCQ 9328 JD.1515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700633-176 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Denis Doire Doven Technologies inc. Demandeurs c. Les Gouttières de Laval inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 15 000 $ pour la raison suivante. [ 2 ] Le demandeur Denis Boire est un entrepreneur, propriétaire de la compagnie Doven Technologies inc., qui, à l’occasion retient les services de sous-traitants, tels Construction Investipro inc.
Sa cote de crédit du mois de juillet 2016 à janvier 2017 a été très affectée par des incidents regrettables qui lui ont occasionné de sérieux embêtements. [ 3 ] En juin 2016, au nom de la compagnie Construction Investipro inc., le demandeur a accepté une soumission de la part de la défenderesse pour la pose de gouttières sur un immeuble en construction. Le demandeur a avisé le soumissionnaire, la défenderesse, le 9 juin 2016 que le travail devait être exécuté dans les dix prochains jours. [ 4 ]
Malgré plusieurs demandes, constatant que le travail n’était pas effectué, Construction Investipro inc. annula l’entente. La défenderesse réclame alors la pénalité de 25% prévue au contrat en cas d’annulation, soit 615 $. [ 5 ] Alors, la demanderesse factura Construction Investipro inc. pour cette somme, puis constatant le refus de cette dernière de payer, modifia la facture qui finit par être adressée au demandeur Denis Doire, qui à son tour, contestait cette réclamation.
Devant ce refus, la défenderesse adressa cette facture à une firme de recouvrement QCQ Canada, lui donnant instruction d’en réclamer le paiement auprès du demandeur. [ 6 ] Comme le demandeur maintenait sa décision, la firme de recouvrement en avisa la firme EQUIFAX qui inscrivit une cote défavorable à son crédit. Comme le demandeur est un homme d’affaires, il en fut très affecté. [ 7 ] Entre autres, le créancier hypothécaire qui finançait la construction de l’immeuble de plusieurs millions de dollars retardait le déboursement des argents convenus sur le prêt.
Il dut emprunter 200 000 $ d’un tiers pour compléter son contrat. Pour se débarrasser de cet embêtement, le demandeur dut retenir les services de procureurs qui lui coûtèrent 722,33 $; il dut assumer 12 872 $ en frais d’intérêts chez ce tiers. Il réclame 4 000 $ à
titre de préjudices et inconvénients; le tout excédant le montant de 15 000 $ constituant le plafond de réclamation à la Cour du Québec, division des Petites Créances. [ 8 ] Contestant la demande, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 615,12 $ pour frais d’annulation du contrat en sus de 500 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. DISPOSITIF [ 9 ] Le personnel n’a peut-être pas désiré que le demandeur subisse autant de problèmes en demandant à cette agence de recouvrement
de lui réclamer cette facture de 615 $, mais sa démarche a malheureusement et de façon très importante, affecté le demandeur et sa corporation. Avant de remettre pour collection à une firme de recouvrement, il était de leur responsabilité de s’assurer qu’il réclamait le bon montant au bon débiteur. Il est de connaissance commune que ces agences ne lésinent pas sur les moyens pour satisfaire leurs clients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse Les Gouttières de Laval inc. à payer aux demandeurs Denis Doire et Doven Technologies la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse Les Gouttières de Laval inc. aux entiers dépens. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
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