2018 QCCQ 7874, 2018 QCCQ 7874
Opinion
R. c. D'Alonzo 2018 QCCQ 7874 JT1383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-135447-164 DATE : Le 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
Sabrina D’ALONZO Accusée ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 29 OCTOBRE 2018 [1] ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION 1 . Le 12 octobre 2015, une dispute se produit dans l’appartement qu’habitent l’accusée et la victime. C’est alors que la victime, Daria Palazej (Palazej) [2] , est blessée au nez par un verre qu’a entre les mains l’accusée, Sabrina D’Alonzo (D’Alonzo). Cette dernière affirme avoir frappé la victime avec le verre dans un contexte de légitime défense.
Palazej, elle, soutient que l’accusée a agi sans raison valable. Par contre, dans une déclaration faite à la police peu après l’incident, D’Alonzo reconnaît avoir plutôt lancé le verre au visage de Palazej. Aujourd’hui, elle nie avoir dit cela. 2 . À la suite de ce malheureux événement, D’Alonzo doit faire face aux accusations suivantes : Chef 1 : voies de fait graves ( art. 268 C.cr .). Chef 2 : voies de fait alors qu’elle portait une arme ( art. 267a) C.cr .)). Chef 3 : voies de fait contre Fatima-Zahra Zaki, alors qu’elle portait une arme ( art. 267a) C.cr . )). 3 .
L’avocate de D’Alonzo concède que les faits soutiennent, hors de tout doute raisonnable, le troisième chef. Zaki est une amie commune de l’accusée et de la victime. D’Alonzo lui a lancé un verre d’eau au visage. Cela n’est nullement contesté. II. CONTEXTE FACTUEL 4 . Le contexte factuel précédant l’incident est, pour la plupart des témoins, assez similaire. Il en va tout autrement du déroulement de l’incident en tant que tel. Le froid entre les colocataires 5 . Le jour précédant l’incident, D’Alonzo et Palazej sont en froid et ce, depuis plusieurs semaines.
Elles sont colocataires d’un appartement situé dans l’arrondissement LaSalle, mais Palazej doit quitter dans quelques jours. Cette situation fait suite à une mésentente entre les deux femmes. Leur amitié, alors sérieusement ébranlée, avait débuté environ cinq ans plus tôt. La communication et les contacts sont réduits au minimum. Depuis plusieurs semaines, D’Alonzo passe la majeure
partie de son temps chez son copain. Ce dernier doit d’ailleurs venir habiter avec D’Alonzo après le départ de Palazej puisqu’il a récemment quitté son appartement. Le souper organisé par la plaignante
6 . Le 11 octobre, Palazej décide de recevoir quelques amis pour souper. Au cours de l’avant-midi, elle en informe l’ami de cœur de D’Alonzo, soit Simon Bonenfant-Chaurest (Bonenfant), plutôt que cette dernière. Cela déplaît à D’Alonzo qui n’a pas été consultée. De plus, ses plans sont remis en question; la fille de Bonenfant devait coucher à l’appartement ce soir-là. Or, Palazej avait déjà été prévenue à l’avance de ce projet. 7 . Selon Bonenfant, une discussion houleuse oppose les deux femmes. Palazej décide alors de fumer un joint de marijuana en présence de la fille de Bonenfant.
D’Alonzo lui demande de sortir à l’extérieur pour fumer, mais Palazej refuse. Ceci a pour effet d’accroître la tension existant entre les deux colocataires. Palazej n’a pas souvenir d’avoir vu la fille de Bonenfant ni d’avoir fumé de la marijuana. 8 . D’Alonzo est en colère et elle le manifeste vivement. Bonenfant tente de la calmer. La propriétaire qui demeure au rez-de- chaussée monte à l’étage afin de s’enquérir de la situation. Cette dernière est la sœur de Bonenfant. 9 .
En fin d’après-midi, avant que les invités de Palazej n’arrivent, D’Alonzo retire les chaises de la table à manger et les descend au bachelor qu’habitent les parents de Bonenfant. Le couple D’Alonzo-Bonenfant y est attendu pour souper. Les chaises lui appartiennent et D’Alonzo assure qu’elle avait besoin de ses chaises pour le souper organisé par ses beaux-parents. Bonenfant, lui, affirme que c’est parce que D’Alonzo était inquiète qu’elle a retiré les chaises de l’appartement. 10 . Privée de chaises, Palazej reçoit ses amis au salon. La soirée 11 .
Au cours du souper chez les parents de Bonenfant, D’Alonzo et son copain sont préoccupés par l’initiative de Palazej. Ils n’ont pas l’esprit tranquille. Bonenfant a même consulté la police car il ne savait pas quoi faire. Lorsqu’il voit arriver un des invités qu’il connaît bien, il va lui parler afin de le prévenir de la situation. 12 . Après souper, D’Alonzo et son copain décident de retourner à l’appartement du dessus afin de prendre le pouls de la situation. Ils y retrouvent Palazej et ses invités qui regardent une
partie de hockey à la télévision. Tous sont au salon. L’atmosphère s’est alourdie après l’arrivée du couple D’Alonzo-Bonenfant. 13 . D’Alonzo est fâchée car elle constate que le souper est devenu un party. Les gens consomment de l’alcool et certains de la marijuana. D’Alonzo se montre effrontée avec les invités de Palazej. Elle leur fait sentir qu’ils ne sont pas les bienvenus. 14 . Au cours de la soirée survient une confrontation verbale entre les deux colocataires. 15 . Vers 22h30, Palazej et ses invités quittent afin de poursuivre la soirée à la Brasserie Des Rapides située non loin de là.
On y consomme quelques pichets de bière. 16 . Pendant ce temps, Bonenfant et D’Alonzo ramassent les verres sales, regardent la télévision, puis vont se coucher vers 00h30. Le retour de la brasserie 17 . Au retour de la brasserie, vers 2h00, la situation dégénère à l’appartement. 18 . Palazej est accompagnée de son copain Jonathan, de deux autres garçons (Nicolas et Éric) et de son amie Fatima-Zahra Zaki (Zaki). Les gens sont bruyants en rentrant dans l’appartement. 19 . Selon Palazej, le couple D’Alonzo-Bonenfant est dans le salon et regarde la télévision.
Par contre, Zaki a plutôt souvenir que D’Alonzo et Bonenfant sont couchés dans la chambre de cette dernière [3] . D’Alonzo sort de sa chambre. Elle n’est pas de bonne humeur et se plaint du bruit que font Palazej et ses amis. Elle leur demande de quitter. Cela provoque un échange désagréable avec Palazej. Selon Bonenfant, Palazej lance des objets en direction de D’Alonzo et elle tente de la frapper. D’Alonzo soutient que Palazej s’est emparé d’un sac contenant des oreillers et le lui aurait lancé. 20 . La propriétaire monte en haut et menace d’appeler la police.
Afin de calmer le jeu, Zaki rassure D’Alonzo et lui dit qu’ils vont faire attention. D’Alonzo confirme que Zaki essaie de calmer les esprits. Bonenfant dit à Nicolas et Éric qu’ils ont deux choix : dormir dans le salon ou partir. 21 . Jonathan qui a trop bu est déjà parti se coucher dans la chambre de Palazej. Les deux autres jeunes hommes quittent. Quant à Zaki, elle reste car elle doit dormir là puisqu’elle n’a pas de transport pour rentrer chez elle. 22 . D’Alonzo et Bonenfant retournent se coucher. Les événements litigieux 23 .
Le récit des événements malheureux ayant occasionné une blessure au nez de Palazej varie selon les témoignages. C’est pourquoi le Tribunal n’a d’autre choix que d’exposer séparément la version de chacun des témoins.
a) Selon Palazej : 24 . Après être revenue à l’appartement, Palazej et Zaki se rendent à la cuisine afin de discuter. 25 . Quelques minutes plus tard, D’Alonzo vient les rejoindre et dit : « Ché pas ce qui nous retient, moi pis Simon, de vous en sacrer une ». 26 . Zaki lui répond de se calmer car elle va trop loin.
27 . D’Alonzo retourne au salon, puis revient dans la cuisine afin de prendre un verre d’eau. 28 . Un nouvel échange verbal a cours. Zaki intervient pour calmer la situation. Puis, sans qu’on ne s’y attende, D’Alonzo lance le contenu de son verre d’eau au visage de Zaki. Les deux femmes se trouvent de chaque côté du lavabo (pièce P-4 initiales S.D. et F.Z.). Quant à Palazej, elle est un peu plus loin, soit entre l’îlot et la table de la salle à manger. Elle fait face aux deux autres femmes (pièce P- 4 initiales D.P.S.). 29 . Zaki est sous le choc. Une confrontation s’amorce entre D’Alonzo et Zaki.
Palazej s’approche d’elles afin de les séparer. C’est alors que D’Alonzo s’élance et frappe Palazej au visage avec le verre qu’elle tient dans sa main droite. 30 . Après le coup, D’Alonzo dépose le verre brisé sur l’îlot et c’est alors que Bonenfant arrive et entraîne D’Alonzo au salon ou dans la salle de bain. 31 . Palazej saigne. Elle est sous le choc. Zaki l’aide à s’assoir [4] . 32 . Zaki dit alors qu’elle va appeler la police. D’Alonzo rit et dit : « Appelle-la ta police! ». 33 . Lors du contre-interrogatoire, Palazej reconnaît qu’elle a peut-être touché à D’Alonzo mais elle nie l’avoir poussée.
Elle ne se souvient pas avoir tiré les cheveux de D’Alonzo. 34 . Puis, après avoir affirmé que D’Alonzo l’a frappé au visage avant de tomber par terre, elle reconnaît que lors de l’enquête préliminaire, elle a dit le contraire, soit que D’Alonzo est d’abord tombée par en arrière, puis après s’être relevée elle a frappé Palazej avec le verre (pièce P-5). 35 . Palazej est incapable d’expliquer la chute de D’Alonzo, mais elle sait qu’elle a chuté à un certain moment.
b) Selon Zaki 36 . Après que D’Alonzo soit retournée à sa chambre, elle en ressort, puis formule de nouveaux reproches à Palazej. Elle est énervée et cherche la confrontation. 37 . D’Alonzo et Bonenfant s’installent dans le salon. Quant à Zaki et Palazej, elles se réfugient à la cuisine afin d’éviter la confrontation. 38 . Plusieurs minutes plus tard, D’Alonzo se rend à la cuisine. Elle se verse un verre d’eau. Zaki est à la gauche de D’Alonzo lorsque cette dernière fait face au lavabo. Palazej se trouve à la gauche de l’îlot, soit face au réfrigérateur (pièce P-6).
C’est alors que D’Alonzo lui dit d’un ton arrogant : « Je ne sais pas ce qui nous retient, moi et Simon, de vous en câlisser une à toi et Fatima ». Puis, elle se dirige vers la salle à manger. 39 . Zaki suggère à D’Alonzo de se calmer. Celle-ci réplique par une insulte : « Toi t’es une estie de laide. Va-t-en chez vous ». Puis, un échange entre elles a lieu. Zaki lui dit : « Sérieusement Sabrina t’a un problème ». D’Alonzo réplique. Zaki ajoute : « T’as un problème. C’est pas normal. Va consulter ». 40 .
Alors que D’Alonzo est debout entre le garde-manger et l’îlot (pièce P-6, position X-1), elle se rapproche de Zaki et lui lance le contenu de son verre d’eau au visage (pièce P-6, position X-2). 41 . Zaki est sous le choc. Elle s’approche de D’Alonzo. Elles sont à moins d’un demi-mètre l’une de l’autre et se disputent. Puis, D’Alonzo la pousse avec ses mains. Elle réplique et fait de même. D’Alonzo tombe par terre. 42 . Palazej qui s’était approchée pour les séparer s’éloigne. 43 . Lorsqu’elle se relève, D’Alonzo crie puis, elle se dirige vers le salon (pièce P-6, position X-3). 44 .
Quelques secondes plus tard, elle revient sur ses pas, se dirige vers la table de la salle à manger et saisit le verre vide qu’elle y avait déposé après avoir lancé l’eau en direction de Zaki (pièce P-6, position X-4). 45 . Alors qu’elle est très fâchée, D’Alonzo lance le verre vide en direction de Palazej, laquelle est atteinte du côté droit de son nez (pièce P-3). Environ deux mètres séparent les deux femmes (pièce P-6, position Daria 2). 46 . Palazej perd l’équilibre et renverse les verres et les bouteilles vides qui sont sur l’îlot derrière elle.
C’est alors que Bonenfant arrive à la cuisine et se place devant D’Alonzo. Celle-ci semble surprise de ce qui vient de se passer. 47 . Zaki constate que Palazej est blessée. Elle dit : « Ça suffit » et ajoute qu’elle va appeler la police. 48 . D’Alonzo et son compagnon vont à la salle de bain. D’Alonzo s’y lave les mains. Lorsqu’elle en ressort, D’Alonzo dit, d’un ton arrogant : « Appelle-la ta police! ».
c) Selon D’Alonzo 49 . Après que les deux jeunes hommes aient quitté les lieux, Palazej et Zaki sont dans le salon et font du bruit. Palazej est désagréable. Elle va fumer une cigarette sur le balcon attenant au salon. D’Alonzo leur demande d’aller se coucher ce qu’elles refusent
de faire. 50 . Palazej et Zaki se rendent à la cuisine tandis que D’Alonzo et son compagnon restent au salon. 51 . Pendant que Palazej et Zaki fument une cigarette sur le balcon attenant à la cuisinette, elles laissent la porte patio ouverte. Bonenfant se lève et se rend à la cuisine afin de fermer la porte patio. Une fois qu’il est reparti, elles ouvrent à nouveau la porte. 52 . Quelques minutes plus tard, D’Alonzo décide d’aller se chercher un verre d’eau à la cuisine. Palazej et Zaki sont rentrées à l’intérieur.
Zaki est debout près du réfrigérateur et Palazej se tient entre l’îlot et la table de la cuisinette (pièce D-1). 53 . Après avoir rempli son verre au lavabo, Zaki lui dit : « Té une estie de laide. Té mieux de faire attention à toi ». D’Alonzo s’arrête au niveau de l’étagère au coin du corridor (pièce D-1 position SD-2). Elle se retourne et lance le contenu de son verre en direction de Zaki qui se trouve à environ 2,5 mètres d’elle. 54 . En se retournant de côté pour quitter les lieux, D’Alonzo perd pied et tombe par terre. C’est alors que les deux autres femmes lui sautent dessus. 55 . Elle est rouée de coups.
On verse de la vaisselle sur elle. Elle sent du liquide qui coule dans ses cheveux. Elle crie afin que les deux femmes la laissent tranquille. Elle se débat et donne des coups vers l’arrière de chaque côté de sa tête avec ses mains, dont l’une tient toujours le verre vide. C’est ainsi qu’elle accroche Palazej au visage. 56 . Lorsque Bonenfant arrive, il enlève les deux femmes qui sont toujours sur son dos. 57 . Elle se rend à la salle de bain afin de se laver les cheveux car elle a reçu du vin sur la tête. Elle a dû changer de T-shirt. 58 . Jamais n’a-t-elle voulu blesser Palazej.
Elle a eu peur c’est pourquoi elle s’est débattue ainsi. 59 . Le contre-interrogatoire de D’Alonzo permet de préciser ou de compléter la version de celle-ci. 60 . Elle n’a pas cherché à provoquer une dispute avec Palazej et Zaki. 61 . Lorsque Palazej et Zaki étaient dans la cuisine, elle les a entendu tenir des propos désobligeants et insultants à son endroit, puis elle se ravise et admet que c’est ce qu’elle a présumé. 62 . Au moment où elle va se chercher un verre d’eau à la cuisine, elle souhaite inviter les deux autres femmes à aller se coucher. Elle était exaspérée au possible.
Elle se sentait nerveuse et stressée, mais elle ne cherchait pas la confrontation. 63 . Une fois qu’elle est dans la cuisine, personne ne parle. Elle prend son verre d’eau puis Zaki lui dit : « T’es laide. Fais attention à toi! ». Elle se retourne, lui lance un verre d’eau au visage et lui dit de se la fermer. 64 . Elle reconnaît que Palazej n’a rien dit. 65 . Après s’être retournée, elle est tombée par terre. C’est là que les deux autres lui ont sauté dessus et lui ont tiré les cheveux. Elle était roulée en boule et ne pouvait plus bouger. 66 . Les deux femmes sur son dos ne disaient rien.
Elle leur demandait de la lâcher. Elle essayait de se débattre en agitant ses bras de chaque côté de sa tête. Elle avait toujours le verre à la main. Elle ne voyait pas ce qu’elle faisait. Elle se sentait coincée. 67 . Bonenfant est arrivé après que la vaisselle sur l’îlot se soit renversée sur le plancher. 68 . Lorsque les policiers sont arrivés sur place, elle n’a pas voulu porter plainte, mais elle a raconté tous les faits à l’agent Philibert, tel que relatés au procès, soit qu’elle a été attaquée par Palazej et Zaki. Elle nie avoir dit au policier avoir lancé un verre vide en direction de Palazej.
d) Selon Bonenfant 69 . Peu avant que Palazej et Zaki n’aillent sur le balcon arrière pour fumer, Bonenfant demande à Zaki de raisonner Palazej. Lui et D’Alonzo sont dans le salon et regardent la télévision. 70 . Puisque les deux femmes sur le balcon ont laissé la porte patio ouverte et qu’ils ressentent le froid jusqu’au salon, D’Alonzo se lève pour aller fermer la porte patio. 71 . Quelques minutes plus tard, il y retourne pour fermer à nouveau la porte patio. Il en profite pour parler aux deux femmes. 72 . Lorsque la porte est de nouveau ouverte, il demande à D’Alonzo de relaxer. 73 .
Il entend les deux femmes parler contre D’Alonzo. Il cherche alors à calmer sa copine. Par contre, lors du contre-interrogatoire, Bonenfant corrige son affirmation précédente en précisant qu’il entend les deux femmes parler, mais il ne sait pas de quoi elles discutent. Il essayait de se concentrer sur la télévision. 74 . Bien qu’elle soit un peu plus calme, D’Alonzo est toujours nerveuse et elle est vigilante. 75 . Lorsque D’Alonzo se lève pour aller se chercher un verre d’eau à la cuisine, il assourdit le son de la télévision. Il croit que les deux autres sont encore sur le balcon.
76 . Il entend D’Alonzo se verser un verre d’eau. Puis, il l’entend dire à Zaki : « Pouvez-vous décâlisser. Il est 3h00 du matin ». 77 . En contre-interrogatoire, il bonifie et ajoute que D’Alonzo a également dit : « Câlissez le camp. On veut dormir. Allez vous coucher. Câlissez votre camp. » 78 . Zaki lui répond :« Ferme ta gueule ». Par contre, le contre-interrogatoire amène une nouvelle réponse de la part de Zaki : « Mêle-toi de tes affaires criss de vache ». 79 . Puis, il entend Palazej dire : « Ma tabarnak » suivi d’un bruit de verre ou de vaisselle tombé par terre. 80 .
Il se précipite alors à la cuisine et aperçoit sa copine par terre. Palazej et Zaki sont par-dessus. D’Alonzo et elles lui tirent les cheveux. D’Alonzo est roulée en boule et elle se protège la tête avec ses mains, lesquelles sont derrière sa tête au niveau de la nuque. Elle lui crie de venir l’aider. 81 . En contre-interrogatoire, il précise que Palazej est à gauche et Zaki est à droite. Palazej a posé un genou sur le dos de D’Alonzo. 82 . Après qu’il ait fait lâcher prise aux deux femmes, Palazej affirme que D’Alonzo l’a frappé au nez.
Par la suite, il remarque que Palazej est blessée au nez; elle a une petite coupure qui ne saigne pas, dit-il. 83 . Il précise lors du contre-interrogatoire que D’Alonzo n’avait aucun verre dans les mains lorsqu’il est intervenu. 84 . Il amène D’Alonzo à la salle de bain. Selon lui, sa copine n’avait pas de vin dans les cheveux, mais elle avait reçu de l’eau. 85 . Pendant qu’elle se nettoie un peu, il remet à Palazej une serviette mouillée puis, il ramasse la vaisselle tombée par terre. Les éléments postérieurs à l’incident 86 . Le lendemain des événements, soit le 13 octobre, Bonenfant discute avec Palazej.
Il lui suggère de trouver un terrain d’entente avec D’Alonzo (un règlement à l’amiable) plutôt que de porter plainte à la police. 87 . Il a remarqué que D’Alonzo avait une égratignure derrière une oreille et sur le cuir chevelu. Les admissions convenues par les parties 88 . Dès le début du procès, les parties ont convenu des admissions suivantes : 1. Le rapport médical de l’hôpital de Verdun concernant madame Daria Palazej, plaignante au présent dossier, et son contenu (pièce P- 1). 2.
Le rapport d’expertise de la clinique Schwartz concernant madame Daria Palazej, plaignante au présent dossier, et son contenu (pièce P-2). 3. Les blessures faisant l’objet de l’expertise au rapport Schwartz ont été causées par le coup reçu le 12 octobre 2015 par madame Daria Palazej et donné par madame Sabrina D’Alonzo, accusée au présent dossier. 4. Les photographies des blessures de madame Daria Palazej (pièce P-3). 5. Lorsque les témoins parlent de Sabrina D’Alonzo, il s’agit de l’accusée au présent dossier. Son identification est admise. 6.
La nature des blessures causées à madame Daria Palazej le 12 octobre 2015 par madame D’Alonzo répondent aux critères de l’
article 268 du Code criminel et à la définition de voie de fait grave. Le coup porté par madame D’Alonzo constitue un voie de fait grave. 7. La déclaration verbale de l’accusée au policier Philibert a été faite librement et volontairement, sans promesses ni menaces, en respect de la Charte canadienne des droits et libertés . 8. Le rapport a été rédigé le 15 octobre 2015. 89 .
Une admission additionnelle fut convenue oralement [5] : Si l’agent Trottier #37301 avait témoigner (sic) il aurait indiquer (sic) que lors de son arrivé (sic) sur les lieux, il a rencontré la victime Palazej celle-ci avait une coupure sur le côté droit de son nez qui était légèrement déplacé vers la gauche. La victime madame Palazej était intoxiqué (sic) par l’alcool. Elle avait les yeux vitreux, une forte odeur d’alcool émanait de sa bouche. 90 . Quant à la déclaration de l’accusée faite au policier Philibert (matricule 6373) : « Il est admis que au (sic) moment où madame D’Alonzo est rencontré (sic) à
titre de témoin par l’agent Samuel Filibert (sic) #36373, celui-ci résume la déclaration du témoin comme suit : « un conflit verbal a commencé entre les 3 femmes et qu’a (sic) un certain point la suspecte (D’Alonzo) a lancer (sic) de l’eau au visage de la témoin #1 (Zaki) que la victime lui aurait ensuite tiré les cheveux et que finalement la suspecte aurait lancé un verre vide sur le visage de la victime (Palazej) ». [6] 91 . La rencontre entre l’agent Philibert et D’Alonzo a eu lieu le 12 octobre 2015, vers 3h18.
92 . La défense admet également que les éléments essentiels de l’infraction contenue au chef no. 3 ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. III. RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE 93 . En l’espèce, la thèse du ministère public s’oppose à celle de la défense. Les versions sont contradictoires. Il n’est donc pas inutile de procéder à un rappel des principes de base. 94 . Mon respecté collègue, le juge Patrick Healy, maintenant juge à la Cour d’appel, a effectué cet exercice dans R. c. Robillard [7] .
Le Tribunal se permet ici de citer les propos du juge Healy : [3] La présomption d'innocence veut que personne ne puisse être trouvé coupable à moins que tous les éléments de l'infraction qu'on lui reproche ne soient prouvés hors de tout doute raisonnable. Peu importe qu'un doute raisonnable soit soulevé par la preuve de la poursuite, la preuve en défense ou dans l'évaluation de l'ensemble de la preuve, si un doute existe, l'accusé doit être acquitté.
À cet égard, la crédibilité des témoins a une importance capitale, parce que s'il y a un doute quant à la crédibilité d'un témoin, une telle faiblesse dans le témoignage peut soulever un doute quant à un élément essentiel de l'infraction ou à un moyen de défense. Face à un conflit dans la preuve, le juge des faits n'a pas à faire un choix en faveur d'une version ou d'une autre.
Peut-être que cela sera le résultat dans un cas particulier si le juge en est convaincu, mais ses conclusions doivent toujours refléter un examen et une pondération de toute la preuve dans son ensemble. [4] La Cour suprême a donné des directives sur ces principes dans W.(D.) . Dernièrement, la Cour a rappelé que la présomption d'innocence et l'évaluation de la preuve, y compris l'évaluation de la crédibilité des témoins, ne sont pas une question de forme mais de fond.
Qu'un juge suive textuellement les critères élaborés dans W.(D.) ou qu'il les évalue d'une autre façon, la présomption d'innocence veut qu'il fasse une évaluation soigneuse de toute la preuve afin de savoir si l'infraction reprochée est prouvée ou s'il subsiste un doute raisonnable. [5] L'arrêt W.(D.) n'impose pas une formule mécanique à suivre dans l'évaluation de la preuve. Dernièrement, la Cour suprême a répété cet avertissement à plusieurs reprises. Cette jurisprudence nous rappelle que la présomption d'innocence impose à la poursuite de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
Il incombe au juge, à la fin du procès, d'examiner toute la preuve produite devant la cour et de l'évaluer afin de déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau. L'accusé n'a rien à prouver et la poursuite n'est pas tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute possible. La poursuite est tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute raisonnable . Si, à la fin du procès, et après une évaluation minutieuse de toute la preuve, y compris, forcément, des questions de crédibilité, il reste un doute raisonnable, l'accusé doit être acquitté.
Peu importe qu'un doute raisonnable porte sur un moyen de défense ou un élément de l'infraction. Si un doute raisonnable subsiste après une évaluation de toute la preuve, un acquittement s'impose. [Références omises] IV. CRÉDIBILITÉ ET FIABILITÉ 95 . Afin de déterminer si le ministère public s’est déchargé de son fardeau de la preuve, il est crucial d’évaluer la preuve testimoniale présentée. Celle-ci doit être crédible et fiable. 96 . Ces notions ont été étudiées par la Cour suprême il y a fort longtemps dans l’arrêt White v.
The King [8] : […] It is a matter in which so many human characteristics, both the strong and the weak, must be taken into consideration. The general integrity and intelligence of the witness, his powers to observe, his capacity to remember and his accuracy in statement are important. It is also important to determine whether he is honestly endeavouring to tell the truth, whether he is sincere and frank or whether he is biassed, reticent and evasive. All these questions and others may be answered from the observation of the witness’ general conduct and demeanour in determining the question of credibility. 97 .
Plus récemment, notre Cour d’appel a repris à son compte un texte écrit par le juge François Doyon. Voici ce qu’écrit la Cour d’appel dans l’arrêt Sutton c. R. [9] . [13] La juge de première instance a aussi pris le soin d’expliquer la différence entre les notions de crédibilité et de fiabilité en recourant à l'extrait suivant d’un texte dans lequel mon collègue le juge Doyon écrit : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance. Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [Référence omise] 98 . Il est par ailleurs important de se rappeler qu’il est toujours possible pour le Tribunal de ne retenir qu’une
partie d’un témoignage comme étant fiable et crédible [10] . Il n’est pas obligatoire de rejeter en bloc l’ensemble d’un témoignage si le Tribunal en arrive à la conclusion que la crédibilité ou la fiabilité du témoignage peut être remise en cause. V. LA LÉGITIME DÉFENSE 99 . Relativement aux accusations contenues aux chefs 1 et 2, D’Alonzo invoque le parag 34(1) du Code criminel :
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances. 100 . Il y aura acquittement s’il existe un doute raisonnable que l’accusée :
a) avait des motifs raisonnables et probables de croire que la force était déployée ou qu’on menaçait de l’employer contre lui ou une autre personne; et
b) qu’elle a commis l’acte constituant l’infraction dans le but de défendre ou de protéger lui-même ou l’autre personne, contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force; et
c) qu’elle a agi de façon raisonnable dans les circonstances. 101 . Le premier élément constitue un critère purement objectif. Est-ce qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait conclu à l’emploi de la force ou à une menace d’emploi de la force. 102 . Le second élément lui, est relatif à l’état d’esprit de l’accusée. L’emploi de la force avait un but défensif ou de protection. Rien d’autre. Le critère est purement subjectif. Qu’est-ce qui animait l’accusée au moment de l’acte? 103 . La mesure de la réaction est le troisième élément. Il s’agit d’un critère objectif, mais contextualisé ( par. 34(2) C.cr .). Il faut tenir compte des faits pertinents suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
g) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
h) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
i) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. 104 . Ces facteurs ne sont pas exhaustifs. 105 . La preuve doit révéler un air de vraisemblance pour que la légitime défense puisse trouver application [11] . De son côté, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que la défense invoquée ne s’applique pas [12] . VI. ANALYSE DES FAITS A. Crédibilité et fiabilité des témoignages 106 . Procédons maintenant à l’analyse des faits litigieux. Pour ce faire, il faut s’attarder à la crédibilité et à la fiabilité des témoignages entendus. 107 . Comme c’est souvent le cas, il y a ici une
partie du récit où les témoignages concordent ou, à tout le moins, ne sont pas trop éloignés, mais il y a également une autre partie, soit la trame factuelle entourant l’incident, où les divergences sont importantes. 108 . La seule version où il est possible d’envisager la légitime défense, est celle de l’accusée. Or, son témoignage est en
partie contredit par celui de son ex-copain Bonenfant, ainsi que par l’aveu qu’a pris en note le policier Philibert peu après l’incident. Voyons ce qu’il en est. 109 . En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter en bloc l’un ou l’autre des témoignages. Il y a des parties de témoignages qui sont soit exagérées, soit erronées (peu fiables), soit non crédibles. Mais, on y trouve également la vérité. 110 . Puisque l’accusée a témoigné afin de soulever la légitime défense, il est sans doute approprié d’étudier d’abord son témoignage.
111 . Celle-ci a tenté de donner l’impression qu’elle était en contrôle de la situation, qu’elle n’était pas furieuse contre Palazej. Or, c’est tout le contraire qui s’est passé.
D’Alonzo avait cumulé beaucoup de frustration occasionnée notamment par la décision de Palazej de quitter l’appartement, donc de la laisser seule responsable du bail; par la décision de Palazej d’organiser un souper avec des amis sans l’avoir consultée au préalable; en raison également de l’attitude de Palazej qui décide de s’allumer un joint de marijuana en présence de la fille de Bonenfant; du fait que Palazej soit retournée à l’appartement après la brasserie sans se soucier qu’elle et Bonenfant dormaient; d’avoir laissé la porte patio ouverte malgré les tentatives de D’Alonzo et de Bonenfant de la fermer.
Ce dernier confirme que sa copine d’alors était furieuse, fébrile, nerveuse. D’Alonzo n’avait pas le contrôle de ses émotions les 11 et 12 octobre 2015. Elle tente maintenant de minimiser son état d’énervement. 112 . D’Alonzo affirme être demeurée au salon et avoir laissé Bonenfant aller fermer la porte patio du balcon que Palazej et Zaki avaient laissé ouverte. Or, selon le témoignage de Bonenfant, elle est la première à s’être levée pour aller fermer la porte patio. Encore là, D’Alonzo voulait projeter l’image qu’elle était capable de résister à la provocation alors que ce n’était pas le cas. 113 .
Elle attribue des propos insultants et menaçants à Zaki lorsqu’elles étaient dans la cuisine, alors qu’elle-même et Bonenfant ont affirmé que Zaki a eu une attitude pacifiste durant la soirée et au retour de la brasserie. Zaki cherchait à apaiser les tensions plutôt qu’à les exacerber. D’Alonzo veut simplement justifier son geste impulsif lorsqu’elle vide son verre d’eau au visage de Zaki. 114 . Quant au vin que D’Alonzo prétend avoir reçu sur la tête, elle est une fois de plus contredite par Bonenfant, lequel affirme que ce n’était que de l’eau. D’Alonzo exagère la situation. 115 .
Lors de l’interrogatoire principal, elle soutient que les deux femmes l’ont roué de coups, puis elle change sa version au cours du contre-interrogatoire où elle dit que Palazej et Zaki lui ont plutôt tiré les cheveux [13] . Bonenfant a observé une égratignure derrière une oreille et une sur le cuir chevelu. Il n’a jamais affirmé que D’Alonzo avait des rougeurs, des ecchymoses ou des blessures provenant des coups prétendument reçus. Par contre, il prétend avoir vu les deux femmes tirer les cheveux de D’Alonzo. Palazej ne se souvient pas lui avoir tiré les cheveux.
Quant à Zaki, elle soutient que Palazej n’a pas touché à D’Alonzo. Pour les raisons qui suivront ci-bas, le Tribunal ne croit pas que D’Alonzo ait été agressée par Palazej et Zaki. 116 . Un autre passage important du témoignage de D’Alonzo incite le Tribunal à apprécier la crédibilité de D’Alonzo avec beaucoup de circonspection. Après avoir admis la déclaration orale faite à l’agent Philibert, à savoir qu’elle aurait lancé un verre vide sur le visage de Palazej, elle nie avoir fait une telle déclaration au policier.
Comme nous le verrons un peu plus loin, D’Alonzo ne peut nier par son témoignage avoir fait une telle déclaration après avoir admis, dans le cadre d’un voir-dire, avoir fait cette déclaration à l’agent Philibert. D’ailleurs, lorsqu’elle fut contre-interrogée à ce sujet, le Tribunal a bien senti qu’elle patinait. 117 . Le Tribunal ne croit pas qu’elle ait raconté à l’agent Philibert l’incident de la même façon dont elle a témoigné au procès, soit un contexte de légitime défense.
Si cela avait été le cas, elle se serait certainement servie du témoignage du policier, ou encore de son rapport d’événement, pour démontrer que sa version n’est pas une histoire récemment inventée [14] . Or, l’agent Philibert rapporte l’incident ainsi : « un conflit verbal a commencé entre les 3 femmes et qu’a (sic) un certain point la suspecte (D’Alonzo) a lancer (sic) de l’eau au visage de la témoin #1 (Zaki) que la victime lui aurait ensuite tiré les cheveux et que finalement la suspecte aurait lancé un verre vide sur le visage de la victime (Palazej) » [15] .
D’Alonzo ne peut se servir de la déclaration faite à la police à l’effet que Palazej lui a tiré les cheveux puisqu’il s’agit d’une preuve préconstituée [16] . Par contre, cette déclaration peut servir à démontrer que la version de D’Alonzo au procès est non crédible. 118 . Quant au témoignage de Bonenfant, il est très important pour apprécier la preuve permettant de soulever la légitime défense. 119 . Le Tribunal a vu témoigner Bonenfant. À plusieurs moments, il a semblé témoigner comme s’il avait appris par cœur sa version des faits. Il racontait l’histoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’interroger.
On sentait qu’il cherchait à convaincre le Tribunal du bien- fondé de la défense de D’Alonzo. 120 . Il est le seul à affirmer que Palazej a tenté de frapper D’Alonzo au retour de la brasserie. Palazej et Zaki n’ont pas été contre- interrogées à ce sujet et aucune question en ce sens n’a été posée à D’Alonzo. Par contre, cette dernière a témoigné à l’effet que Palazej s’était emparée d’un sac d’oreillers et le lui avait lancé. 121 . Lorsqu’il affirme avoir entendu D’Alonzo demander à Zaki d’aller se coucher, il improvise.
Comment pouvait-il savoir à qui s’adressait D’Alonzo alors qu’il était dans le salon et que les trois femmes étaient dans la cuisine? Au mieux, il s’agit d’une présomption de sa part. 122 . Il y a également eu exagération lorsqu’il a d’abord affirmé qu’il entendait les deux femmes déblatérer au sujet de D’Alonzo alors qu’elles étaient dans la cuisine et eux au salon. Il a cependant éventuellement corrigé son affirmation. 123 . Quant aux autres propos échangés entre D’Alonzo, Palazej et Zaki, ils sont fort différents de ceux rapportés par les trois autres témoins.
Comment peut-il attribuer des propos agressifs et menaçants à Zaki alors qu’il a reconnu qu’elle a toujours agi de manière pacifique; qu’elle est restée calme. Cela est plutôt invraisemblable. 124 . Cette
partie de son témoignage souffre d’un manque de crédibilité. 125 . Si sous d’autres aspects, le témoignage de Bonenfant est plutôt crédible, le Tribunal doute qu’il dise la vérité au sujet de la scène où D’Alonzo est par terre alors que Palazej et Zaki sont sur elle et lui tirent les cheveux. Il a ajusté son témoignage à celui de D’Alonzo. Or, le Tribunal a expliqué précédemment pourquoi il ne croyait pas D’Alonzo quant à cet incident en particulier. 126 . Bonenfant a reconnu s’être entretenu avec Palazej le lendemain de l’événement. Il a tenté de la dissuader de porter plainte contre D’Alonzo.
Comment expliquer cette démarche si c’est D’Alonzo qui a été agressée sans raison par Palazej et Zaki? Poser la question c’est y répondre! 127 . Néanmoins, si par hypothèse le Tribunal faisait erreur et que la prétendue agression avait bel et bien eut lieu, le Tribunal
souligne que Bonenfant affirme que D’Alonzo n’avait aucun verre dans les mains lorsqu’il est intervenu pour enlever les deux femmes sur le dos de sa copine. De plus, il soutient que cette dernière se protégeait la tête avec ses mains. Elle ne faisait pas de mouvement avant-arrière avec ses bras. Cela contredit la version donnée par D’Alonzo. 128 . Le témoignage de la victime est également sujet à caution, du moins quant aux événements survenus dans la cuisine. 129 . Le récit des faits par Palazej est moins détaillé probablement parce qu’elle se souvient moins bien des faits qu’elle ne le laisse voir.
Rappelons-nous qu’elle était en état d’ébriété, selon l’agent Trottier [17] . 130 . Son souvenir du déroulement des événements dans la cuisine ne ressemble en rien à celui de Zaki et D’Alonzo. À
titre d’exemple, la position de D’Alonzo par rapport à Zaki lorsque celle-ci reçoit de l’eau au visage. Il y a également la contradiction avec la version donnée à l’enquête préliminaire (pièce P-5). 131 . L’affirmation de Palazej à l’effet que D’Alonzo l’a frappée au visage avec le verre qu’elle tenait à la main est incompatible avec la blessure observée du côté droit du visage de Palazej. Si D’Alonzo tenait le verre dans sa main droite comme elle l’affirme (ce qui n’est pas contredit) et que les deux femmes se faisaient face, alors la blessure au nez aurait dû se situer du côté gauche du visage de Palazej. 132 .
Ici, ce n’est pas tant la crédibilité de Palazej qui est en cause. C’est plutôt la fiabilité de son témoignage qui pose problème, du moins quant aux événements s’étant produits dans la cuisine. Par contre, il est certain qu’elle a été blessée au visage par le verre que tenait D’Alonzo. 133 . Finalement, attardons-nous au témoignage de Zaki. Cette dernière a témoigné avec aplomb et calme. Elle a décrit les faits avec beaucoup de précision. Elle n’a pas été ébranlée lors du contre-interrogatoire. 134 .
Lorsqu’elle relate la séquence des événements qui se sont déroulés dans la cuisine, son récit se rapproche de celui de D’Alonzo à l’exception des propos échangés et de l’agression dont cette dernière dit avoir été victime. 135 . Jusqu’à ce qu’elle reçoive de l’eau au visage, elle est restée calme. Elle s’est approchée de D’Alonzo et c’est cette dernière qui a poussé Zaki en premier. Cette réaction est compatible avec l’attitude pacifiste qu’elle a eue en soirée et au retour de la brasserie. 136 . Le témoignage de Zaki s’accorde avec l’aveu de D’Alonzo fait au policier Philibert.
Elle a vu l’accusée lancer le verre vide au visage de Palazej. Même si le Tribunal ne croit pas que D’Alonzo ait été agressée, cette affirmation de Zaki est également compatible avec le témoignage de Bonenfant qui affirme que D’Alonzo n’avait aucun verre entre les mains lorsque cette dernière était roulée en boule sur le plancher et qu’elle tentait de se protéger des deux autres femmes qui lui tiraient les cheveux. Si le verre avait déjà été projeté au visage de Palazej, il est logique que l’accusée ne le tenait plus dans sa main droite lorsque Bonenfant intervient. 137 .
Tous s’entendent qu’à un moment donné, D’Alonzo est tombée par terre. La suite des événements diffère selon les témoignages. 138 . Zaki rapporte que D’Alonzo a réagi de manière arrogante après qu’elle ait dit qu’elle appellerait la police. Ni D’Alonzo ni Bonenfant n’ont nié la réaction de l’accusée qui a dit : « Appelle-la ta police! ». 139 . Le Tribunal considère que le témoignage de Zaki est des plus crédibles et ce, bien qu’elle soit toujours une amie de Palazej. Elle a témoigné avec objectivité, calme, précision, spontanéité et modération. Elle ne s’est pas contredite.
Sa version ne comportait pas d’exagérations. Elle n’a pas cherché à convaincre le Tribunal. Elle a semblé sincère tout au long de son témoignage. B. Les éléments essentiels des infractions 140 . La notion de voies de fait est définie au paragraphe 265(1) du Code criminel : 265
(1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie. 141 . Somme toute, se porte à une agression celui qui emploie la force sur une autre personne sans son consentement. L’application de la force doit être intentionnelle. Il n’est pas nécessaire que l’accusé vise un objectif en particulier. Cette infraction peut être commise par insouciance si la personne est consciente que son comportement risque d’entraîner l’application de la force sur une autre personne sans le consentement de cette dernière. Il s’agit donc d’une infraction d’intention générale. 142 .
L’accusé doit avoir connaissance que la victime ne consent pas à l’agression [18] . 143 . Outre les voies de fait simple prévues à l’ art. 266 C.cr ., il y a notamment les voies de fait armées ( art. 267a) C.cr ., les voies de fait avec lésions ( art. 267b) C.cr .), les voies de fait graves ( art. 268 C.cr .). 144 . On retrouve à l’ art. 2 C.cr ., les définitions d’arme et de lésions corporelles : arme : Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider.
Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu et, pour l’application des articles 88, 267 et 272, toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré. ( weapon )
lésions corporelles : Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. ( bodily harm ) 145 . Les voies de fait graves sont définies au par. 268(1) C.cr . : 268
(1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. 146 . De ce qui précède, on peut affirmer que lancer un verre d’eau au visage d’un autre individu (lequel ne consent pas à l’agression) constitue une agression armée au sens de l’ art. 267 (
a) C.cr . 147 . En ce qui a trait à l’infliction de lésions corporelles, doivent être prouvées deux choses [19] : 1) l’intention de commettre des voies de fait, c’est-à-dire l’application intentionnelle de la force contre une victime; 2) des lésions corporelles qui résultent de l’application de la force. 148 . Cette infraction en est une d’intention générale. Il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé avait l’intention de causer des lésions corporelles. Mais celle-ci doivent être la conséquence factuelle de l’agression.
Toutefois, la poursuite doit prouver la prévisibilité objective de telles lésions [20] . 149 . Les voies de fait graves exigent une conséquence plus grave que dans le cas des voies de fait causant des lésions corporelles. 150 . Il va sans dire que l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles est moindre et incluse que celle de voies de fait graves. Les voies de fait simples sont également moindres et incluses sans rapport aux voies de fait causant des lésions corporelles. C. La portée de la déclaration extrajudiciaire 151 . D’Alonzo a fait une déclaration à l’agent Philibert peu après l’incident.
Elle a affirmé avoir lancé un verre vide au visage de la victime. Il s’agit ici d’une déclaration orale prise en note par le policier. 152 . En raison de cette admission, l’agent Philibert n’a pas témoigné. Il n’a donc pas été contre-interrogé par l’avocate de D’Alonzo. 153 . Au cours de l’enquête, l’accusée a témoigné en défense. Elle nie avoir lancé le verre vide au visage de Palazej. Lors du contre- interrogatoire, elle a même nié avoir fait une telle affirmation au policier. Elle lui aurait plutôt raconté les faits tout comme elle les a relatés au procès. 154 .
Le caractère libre et volontaire de la déclaration a été admis. 155 . Il est très étonnant qu’après avoir admis à l’agent Philibert qu’elle avait lancé un verre au visage de la victime, D’Alonzo témoigne en défense et nie maintenant avoir posé ce geste. 156 . L’admission consentie en début de procès privait l’accusée de la possibilité de contre-interroger l’agent Philibert afin de tester la fiabilité de la déclaration orale qu’il a pris en note quelques minutes après l’incident. Ce faisant, comment peut-elle maintenant affirmer lors de son témoignage que cette déclaration est inexacte?
Agir ainsi, c’est prendre par surprise le ministère public. Si l’accusée, laquelle n’est pas contraignable rappelons-le, désirait remettre en question la fiabilité de la déclaration prise en note par l’agent Philibert, elle n’avait qu’à ne pas admettre avoir fait une telle déclaration. 157 . Le respecté juge Vauclair écrit ce qui suit dans son Traité général de preuve et de procédures pénales [21] : 1314. La règle des confessions vise principalement à assurer la fiabilité des déclarations, la Common law ayant une aversion fondamentale pour la mobilisation contre soi-même.
Quoique le critère d’admissibilité ne soit pas la fiabilité, il y a en quelque sorte une présomption que la déclaration volontaire est fiable . Cela étant, dans l’arrêt Whittle , le juge Sopinka a indiqué que le respect de la règle des confessions vise également à « assurer l’équité de la procédure d’enquête ». [Références omises; soulignement ajouté] 158 . En l’espèce, il y a lieu de retenir les enseignements d’un vieil arrêt anglais soit l’affaire Browne v. Dunn [22] . Le principe est fort bien résumé par le juge Vauclair [23] : 1605. Par ailleurs, si une
partie a l’intention d’attaquer la crédibilité d’un témoin sur un point déterminant en présentant une preuve qui contredit sa version, elle doit d’abord le contre-interroger sur cet aspect . Cela étant, il revient au tribunal de déterminer, en fonction du contexte, dans quelle mesure cette règle ayant pour finalité l’équité des procédures doit être appliquée. À défaut, le juge pourra permettre le rappel du témoin si cela peut commodément se faire. Dans l’hypothèse contraire, l’accusé ne saurait, durant sa plaidoirie, mettre en cause sa crédibilité; il devra accepter les conséquences de son choix stratégique .
Par ailleurs, le juge devra aviser le jury qu’il peut tenir compte de l’absence de contre-interrogatoire pour évaluer sa crédibilité, en lui mentionnant que cela dépend des circonstances, l’absence de contre-interrogatoire pouvant être justifiée si le fait en cause est secondaire ou si la position de la défense est claire. Une
partie n’a cependant aucune obligation de contre-interroger à l’égard de réponses non équivoques que le témoin ne changera vraisemblablement pas ou quant à un témoignage qui contredit la preuve de l’autre partie. Le procureur qui décide de ne pas contre- interroger le témoin assume alors le risque que ce dernier soit cru . [Références omises; soulignements ajoutés] 159 . L’admission ici en cause porte sur un fait important. Ce faisant, il était convenu que l’agent Philibert ne témoigne pas. En aucun temps, D’Alonzo n’a invoqué une erreur de sa part afin de révoquer son admission.
L’accusée a renoncé spécifiquement à son droit de contre-interroger le témoin. Il n’y a donc pas lieu de ré-ouvrir l’enquête afin de faire entendre l’agent Philibert. L’accusée devra
vivre avec son choix. D. La légitime défense 160 . Pour les raisons ci-haut exprimées, le Tribunal ne croit pas qu’il y ait eu agression de D’Alonzo par Palazej et Zaki. À tout événement, examinons la défense soulevée comme si l’agression avait effectivement eu lieu. 161 . De son propre aveu, D’Alonzo a lancé le verre au visage de Palazej. Cet aveu corrobore le témoignage de Zaki et illustre l’exaspération qui habitait D’Alonzo. Or, au moment où ce geste a été posé, D’Alonzo n’avait pas encore été agressée par Palazej et Zaki. 162 .
Quant à Bonenfant, lorsqu’il est arrivé dans la cuisine, il affirme que D’Alonzo était roulée en boule et qu’elle n’avait aucun verre entre les mains. Ce qui est tout à fait logique si l’attaque est survenue après qu’elle ait lancé le verre au visage de Palazej. 163 . Pour les raisons précédemment exposées, il n’est pas possible de retenir la version de D’Alonzo laquelle affirme avoir frappé au visage Palazej avec le verre alors que celle-ci l’agressait. Si cette agression est survenue, D’Alonzo avait déjà lancé le verre au visage de Palazej. 164 .
La preuve retenue par le Tribunal ne peut aucunement donner ouverture à la légitime défense invoquée par D’Alonzo puisqu’il n’y a pas eu agression. Et même si une telle agression a effectivement eu lieu, elle est survenue après que D’Alonzo ait lancé le verre au visage de Palazej. 165 . Il n’y a aucun doute raisonnable que l’accusée a commis l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force. 166 .
Néanmoins, effectuons tout de même l’exercice avec l’hypothèse soumise par D’Alonzo, soit qu’elle ait frappé le visage de Palazej avec le verre afin de la repousser lors de l’agression dont elle prétend avoir été victime. 167 . Dans le cadre de cette hypothèse, le premier critère du parag. 34(1) ne pose pas problème. 168 . Quant au second critère, l’accusée affirme avoir eu peur. C’est pourquoi elle s’est débattue; tel était alors son état d’esprit. 169 . Le troisième critère concerne la raisonnabilité du geste dans les circonstances. Le critère est objectif.
Examinons le contexte à la lumière des facteurs énumérés au parag. 34(2) C.cr . 170 . Tous les protagonistes se connaissent depuis longtemps. Elles étaient de bonnes amies. Avant le 12 octobre 2015, leurs relations n’ont jamais été marquées par un comportement violent de l’une ou l’autre d’entre elles. 171 . Peu avant l’échauffourée, c’est D’Alonzo qui va rejoindre Palazej et Zaki, elle tient des propos agressifs et lance un verre d’eau au visage de Zaki. 172 .
Lorsqu’elle est prétendument agressée par Palazej et Zaki, D’Alonzo crie et demande de l’aide à son copain, lequel intervient dès le moment où il entend le bruit de la vaisselle qui se brise. Le salon n’étant pas très loin de la cuisine, il s’est écoulé quelques secondes seulement entre le début de l’agression et l’intervention de Bonenfant. Selon Zaki, Bonenfant est arrivé 3 ou 4 secondes après que la vaisselle sur l’îlot se soit renversée. 173 . Palazej et Zaki lui tiraient les cheveux finira-t-elle par reconnaître en contre-interrogatoire.
Elle n’a pas été rouée de coups contrairement à ce qu’elle affirmait au départ. 174 . En pareil contexte, était-il nécessaire que D’Alonzo frappe au visage Palazej avec le verre qu’elle tenait à la main? D’Alonzo avait une autre alternative à l’utilisation de la force pour écarter la menace : l’intervention rapide de Bonenfant, lequel a séparé les protagonistes sans difficulté selon toute vraisemblance. Il n’y avait aucun danger réel dans les circonstances. 175 .
Par conséquent, le Tribunal considère que le ministère public a fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, que l’accusée n’a pas agi en état de légitime défense. 176 . Il a été admis par l’accusée que les blessures subies par Palazej proviennent du coup porté par D’Alonzo et répond à la définition de voie de fait grave (admission no. 6). 177 . Les photographies P-3 démontrent que la blessure au nez était sérieuse. Les rapports médicaux P-1 et P-2 vont également dans ce sens. Il y a déviation nasale. Palazej devra éventuellement être opérée. Il s’agit d’une blessure grave. 178 .
Il y a eu ici emploi de la force sur Palazej, laquelle n’a jamais conenti. L’application de la force était intentionnelle puisque le verre a été lancé sans raison apparente. D’Alonzo a probablement réagi de façon impulsive suite aux nombreuses frustrations accumulées. D’aucune façon Palazej n’a laissé entendre qu’elle consentait à cette agression. 179 . Il était raisonnable de prévoir que Palazej soit blessé par un verre lancé à courte distance. 180 .
Puisque le Tribunal trouvera l’accusée coupable du premier chef (voies de fait graves), il devra imposer un arrêt conditionnel des procédures relativement au chef no. 2 (agression armé
e) puisqu’il s’agit d’une infraction moindre et incluse. 181 . Quant au troisième chef, il fait consensus. La preuve des éléments essentiels a été faite, hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusée Sabrina D’Alonzo coupable des chefs 1 et 3. ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures relativement au chef no. 2. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Christine Richard Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante Me Mia Manocchio Yves Ménard Avocats Procureure de l’accusée Dates d’audition : 29, 30, 31 mai et 8 juin 2018
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