2024 QCCS 334, 2024 QCCS 334
Opinion
Brunet c. Ville de La Prairie 2024 QCCS 334 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE longueuil N o : 505-17-014078-234 DATE : Le 7 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CLAUDE RIGAUD, J.C.S. ______________________________________________________________________ RONALD BRUNET Demandeur c.
VILLE DE LA PRAIRIE et RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (EXO) Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] La défenderesse Ville de la Prairie (la Ville) est une municipalité constituée en vertu de la
Loi sur les cités et les villes [1] . [ 2 ] La défenderesse Réseau de transport métropolitain (Exo) est une personne morale de droit public exploitant des services de transport collectif par trains et autobus sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que sur la Rive Nord et la Rive Sud. [ 3 ] Le 7 juillet 2021, le comité de circulation et de mobilité active de la Ville ( comité ) a recommandé l’installation d’un panneau d’arrêt à l’intersection du boulevard de la Magdeleine et Reine des Près où se situe la résidence du demandeur (l’intersection) [2] .
L’installation a lieu le 26 août 2021. [ 4 ] Le même jour, le demandeur a déposé une requête auprès du comité pour en demander le retrait ou le déplacement. Le 8 septembre 2021, cette demande est rejetée par le même comité [3] . [ 5 ] Le 7 octobre 2021, le demandeur reçoit un courriel l’informant que le conseil municipal de la Ville a entériné le 4 octobre 2021 les recommandations du comité. [ 6 ] Le 11 novembre 2021, le demandeur transmet un avis d’intention de déposer des procédures judiciaires.
Ces dernières ne seront en fin de compte intentées qu’en août 2023 [4] , le demandeur alléguant qu’il croyait que la question pourrait se régler autrement que par la voie judiciaire. [ 7 ] Le 5 juin 2022, le demandeur dépose une autre requête auprès du comité afin de demander le retrait ou le déplacement du panneau.
Le 7 juillet 2022, cette demande est une fois de plus rejetée [5] . [ 8 ] Après une série d’échanges avec le demandeur, Exo lui transmet le 7 décembre 2022, par courriel, sa décision d’installer un arrêt d’autobus au même endroit que le panneau d’arrêt de la Ville. [ 9 ] Entre ces différentes dates et même depuis la mise en demeure transmise par le demandeur en date du 23 janvier 2023, de nombreuses autres démarches en vue de faire retirer les deux panneaux sont entreprises auprès des défenderesses.
Historique procédurale [ 10 ] Le demandeur formule en date du 14 août 2023 une demande de pourvoi en contrôle judiciaire afin que soient annulées la décision de la Ville d’installer un panneau d’arrêt à l’intersection, ainsi que celle d’Exo d’installer un arrêt d’autobus au même emplacement [6] . Le demandeur y allègue un manquement à l’équité procédurale et le caractère déraisonnable des décisions. [ 11 ] La Ville a formulé le 21 décembre 2023 une demande en irrecevabilité et en rejet en vertu des articles 168 et 51 C.p.c.
Une demande modifiée en irrecevabilité et en rejet est formulée le 29 janvier 2024 et déposée au Tribunal le même jour. [ 12 ] Exo a aussi formulé sa demande en irrecevabilité le 21 décembre 2023, demande qui est formulée sur la base de 168 C.p.c.
seulement. Position de la Ville [ 13 ] La Ville prétend que les décisions contestées par le demandeur datent du 7 juillet 2021 et du 4 octobre 2021, le panneau d’arrêt au centre du litige étant d’ailleurs installé depuis le 26 août 2021.
La Ville plaide donc qu’il y a un délai de plus de deux ans entre les décisions contestées et la signification du pourvoi et que ce délai est déraisonnable dans les circonstances. [ 14 ] De surcroît, la Ville souligne que le demandeur n’a fait état d’aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier un recours excédant 30 jours. [ 15 ] En plus de déclarer le pourvoi irrecevable pour cause de délai, la Ville demande aussi le rejet du pourvoi sur la base de l’article 51 C.p.c.
Position d’Exo [ 16 ] Exo plaide qu’après une série d’échanges avec le demandeur, Exo a transmis le 7 décembre 2022, par courriel, sa décision d’installer un arrêt d’autobus au même endroit que le panneau d’arrêt de la Ville. [7] [ 17 ] Dans ce dit courriel, il est indiqué que même si on acceptait de rencontrer le demandeur, la décision demeurerait inchangée. [ 18 ] Le 26 janvier 2023, les procureurs du demandeur mettent Exo en demeure de retirer et de ne pas implanter d’arrêt d’autobus à l’intersection [8] . [ 19 ] Or, selon Exo, le pourvoi qui a été signifié le 22 août 2023 n’a pas été introduit dans un délai raisonnable étant donné que dans les faits, le demandeur serait au courant de la décision prise par Exo depuis le 7 décembre 2022, tout comme il le demeure quand il transmet sa mise en demeure le 26 janvier 2023.
Or, il n’a fourni aucune justification pour expliquer ce délai. [ 20 ] De plus, Exo prétend que la détermination de l’emplacement d’un arrêt d’autobus ne constitue pas une question révisable par la Cour supérieure puisqu’il s’agit d’une décision d’entreprise. [ 21 ] Tout en reconnaissant qu’Exo est constituée en vertu de la
Loi sur le Réseau de transport métropolitain [9] , et qu’elle est donc une personne morale de droit public, Exo prétend que ce n’est pas l’ensemble de ses décisions qui peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire, mais seulement celles qui sont de nature suffisamment publiques. [ 22 ] Lorsqu’une personne morale agit dans un domaine qui ne relève pas d’une mission administrative, en l’occurrence, le choix de l’emplacement d’un arrêt d’autobus, ses décisions ne sont pas selon Exo susceptibles de contrôle judiciaire [10] .
Position du demandeur dans le cadre des demandes en irrecevabilité et en rejet [ 23 ] Le demandeur prétend qu’il n’y a pas eu dans le présent dossier de délai déraisonnable car depuis juillet 2021, il n’a fait que multiplier les démarches, de tout ordre, pour que les deux décisions soient modifiées et ce, même après la mise en demeure en date du 26 janvier 2023 [11] . [ 24 ] Il souligne que le pourvoi fait état de plusieurs éléments factuels d’importance quant aux nombreuses démarches entreprises qui démontrent que le demandeur n’est en aucun temps demeuré inactif et/ou passif dans le déroulement du dossier, citant à l’appui de cette position de nombreux paragraphes de son pourvoi [12] . [ 25 ] Même après la transmission de la mise en demeure en date du 26 janvier 2023, le demandeur poursuit ses démarches en vue de tenter de régler le dossier autrement que par la voie judiciaire. [ 26 ] Le demandeur souligne par ailleurs que le libellé même du pourvoi est clair à l’effet qu’une preuve testimoniale, tout comme un complément de preuve documentaire, devront être administrés. [ 27 ] Le demandeur plaide enfin que son recours ne relève aucunement de l’abus.
ANALYSE La demande en irrecevabilité [ 28 ] L’article 168 C.p.c. prévoit qu’une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 168 . Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci.
Le Tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [ 29 ] Il faut en premier lieu se rappeler que, de manière générale, la précaution est de mise dans le cadre d’une demande en irrecevabilité sur la base de l’article 168 C.p.c.
Les conséquences d’accueillir une demande en irrecevabilité car c’est en effet le droit d’être entendu qui est en jeu. [ 30 ] Les principes devant s’appliquer dans l’appréciation d’une telle demande sont bien établis. Dans Bohémier c.
Barreau du Québec [13] , la Cour d’appel nous enseigne que : [17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours sous l’article 165 (4) C.p.c. [14] au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l’irrecevabilité sont les suivants : Les allégations de la demande introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non la qualification de ces faits par le demandeur; Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de fait ont été prouvées; Le Tribunal doit déclarer le recours recevable si les allégations de la demande introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées. La requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; On ne peut rejeter une demande d’irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à une instance ;
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond . [nos surlignements] [ 31 ] La Cour d’appel a rappelé également, à de maintes reprises, que les tribunaux doivent faire preuve de prudence face à des demandes en vertu de 168 C.p.c. [ 32 ] Dans 9324-0422 Québec Inc. c. Gestion Paul Daigle [15] il est dit que : [4] L’irrecevabilité d’une demande pour cause d’absence de fondement juridique est maintenant prévue à l’article 168, alinéa 2 C.p.c . Il est depuis fort longtemps établi que ce n’est qu’en présence d’une absence de fondement juridique claire et manifeste , que l’irrecevabilité doit être accueillie. La demande ne doit présenter aucune chance de succès.
En cas de doute, le juge doit laisser aux parties la possibilité de débattre au fond des questions litigieuses . [5] Avant d’accueillir une requête en irrecevabilité au motif qu’une décision faisant autorité a déjà tranché la question en litige, le juge doit être convaincu que le précédent invoqué apporte une solution certaine, complète et définitive .
Dans l’affaire Penterman , c’est après avoir bénéficié de l’ensemble de la preuve et d’un jugement rendu au fond que la Cour a déterminé que le promettant-acheteur qui n’avait pas versé le dépôt requis ne pouvait se prévaloir de l’offre d’achat. [nos surlignements] [ 33 ] Qu’en est-il dans le présent dossier? [ 34 ] Le Tribunal abordera d’abord la question du délai déraisonnable que soulève les deux défenderesses.
L’argument concernant la nature de la décision prise par Exo sera abordée subséquemment, cette prétention n’étant soulevée que par Exo. [ 35 ] Le troisième alinéa de l’article 529 C.p.c. exige qu’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire soit signifiée dans un délai jugé raisonnable à partir de l’acte contesté. En l’absence de circonstances exceptionnelles, dont la preuve incombe au demandeur, une délai de plus 30 jours peut être considéré comme étant déraisonnable.
La question de la raisonnabilité peut bien sûr varier d’une circonstance à l’autre, d’un dossier à l’autre. [ 36 ] Or, les deux défenderesses prétendent que le demandeur n’a pas fait la preuve de circonstances exceptionnelles pour justifier les délais qu’elles jugent déraisonnables. Se fiant sur les décisions Excavation Anjou inc. c. Inspectrice générale de la Ville de Montréal [16] , et Fraternité des policiers de Châteauguay c.
Mercier [17] , elles prétendent que dans les circonstances du présent dossier où les décisions s’avèrent fermes et finales, le demandeur se devait d’agir dans un délai raisonnable. [ 37 ] Bien qu’un délai d’« environ 30 jours » soit la norme établie par la jurisprudence [18] , cette dernière nous enseigne, et ce avec
justesse, qu’afin de déterminer si un délai est raisonnable, il faut tenir compte tant des circonstances qui ont entouré l’acte ou le fait attaqué que des faits qui se sont déroulés subséquemment [19] . [ 38 ] Le demandeur a fait état dans son pourvoi de plusieurs exemples de démarches entreprises par lui dès après avoir été avisé des décisions de la Ville et d’Exo.
Le demandeur espérait que la question se règlerait autrement que par la voie judiciaire, ce que le demandeur est en droit de démontrer dans le cadre du pourvoi en établissant qu’il avait une croyance sincère que la Ville changerait d’idée ou qu’Exo n’allait pas donner suite à la décision d’installer un panneau d’autobus [20] . [ 39 ] Le demandeur était d’avis que la solution recherchée pouvait se négocier avec les défenderesses [21] ou se résoudre autrement que par la voie judiciaire, spécialement dans le contexte où des représentations auraient été faites au demandeur dans le cadre d’élections municipales. [ 40 ] Les défenderesses ont prétendu que le pourvoi en contrôle judiciaire, tout comme les pièces soumises, constituent une preuve plus que complète de ce qui s’est déroulé et que les interrogatoires qui auront lieu ne pourront pas combler le déficit soulevé dans la position de Monsieur d’expliquer les raisons du délai [22] . [ 41 ] Le Tribunal n’est pas d’accord.
L’échéancier élaboré dans le dossier prévoit, en plus de l’interrogatoire du demandeur qui a eu lieu en novembre 2023, les interrogatoires d’un représentant d’Exo et d’un représentant de la Ville.
Il est difficile de ne pas conclure que ces interrogatoires apporteront sûrement un éclairage sur la trame factuelle de ce dossier. [ 42 ] Seul le juge du fond, au regard d’une preuve complète, pourra décider si les démarches du demandeur, incluant les démarches de nature politique, justifient le retard à judiciariser le dossier, alors que la preuve présentement disponible est incomplète et contradictoire sur certains aspects factuels.
La prudence est de mise à ce stade et l’examen des circonstances particulières de l’affaire justifiant ou non le délai de plusieurs centaines de jours doit être laissé à l’appréciation du juge du fond appelé à examiner l’ensemble de la preuve. [ 43 ] Il n’est pas inutile de rappeler à ce stade que le Tribunal doit déclarer le recours recevable si les allégations de la demande introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées.
C’est le cas ici. [ 44 ] De plus, et de manière significative, le Tribunal a aussi rappelé aux Parties les enseignements de cette cour dans l’affaire Grégoire c. Tribunal administratif du travail qui ont été repris par plusieurs jugements subséquemment [23] . [ 45 ] Le pourvoi en contrôle judiciaire a été conçu afin de procéder rapidement à un jugement au fond, ce que de telles demandes préliminaires ne favorisent aucunement : [22] Or, le pourvoi en contrôle judiciaire échappe, à notre avis, à la plupart des procédures du Livre II. Il n’y a pas d’assignation, mais plutôt un avis de présentation.
Il n’y a pas de délai pour la réponse. Il n’y a pas de protocole ni de délai pour le dépôt de la demande pour instruction et jugement.
La demande doit être entendue sur avis de présentation ou plus généralement, à une date fixée lors la présentation si les parties ont rempli les formalités prévues au règlement de procédure. [23] Devrait-il alors y avoir des moyens préliminaires puisque ceux-ci se retrouvent au même Livre II? [24] À l’exception de ceux qui visent la compétence de la Cour et dont le droit substantif se retrouve plutôt au Livre I, nous sommes d’avis que les moyens préliminaires du Livre II, tels l’irrecevabilité, devraient, dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, être débattus au mérite . [25] Nous en voulons pour preuve l’article 529 C.p.c. in fine.
Celui-ci stipule que la demande doit être instruite d’urgence sur avis de présentation à la Cour. Il nous semble contre-productif de discuter de moyens préliminaires avant l’audition si on souhaite instruire celle- ci d’urgence. (nos surlignements) [ 46 ] Il s’agit d’un recours qui doit être entendu en priorité [24] . [ 47 ] Le Tribunal est d’avis qu’il doit faire preuve de prudence avant de rejeter un pourvoi en contrôle judiciaire au stade préliminaire, tel que le précise le courant jurisprudentiel émanant de la décision Grégoire c.
Tribunal administratif du travail , d’autant plus que le dépassement du délai de 30 jours n’emporte pas automatiquement le rejet du recours [25] . Sur la question de la nature de la décision prise par Exo [ 48 ] Au sujet du statut juridique d’Exo et du caractère non justiciable de la décision d’entreprise qu’elle aurait prise dans ce dossier, les commentaires formulés ci-dessus militent à leur tour pour la prudence.
Les interrogatoires prévus en février 2024 permettront d’éclairer ce point et d’aider le juge au fond à qualifier la nature de cette décision. [ 49 ] Au-delà de la qualification qui sera faite à savoir si la décision prise par Exo est ou non une décision d’entreprise, ce qui exigera un complément de preuve, il faut dire qu’Exo elle-même reconnait ne pas avoir tout le loisir de prendre toutes les décisions de manière unilatérale, sans recevoir l’aval de la Ville et/ou les autorisations de différentes municipalités [26] . [ 50 ] En prenant pour avérés les faits allégués dans la demande [27] , le juge n’a pas, au stade de l’irrecevabilité, à être convaincu que les faits allégués mènent à la ou aux conclusions demandées dans le pourvoi.
Il suffit que les allégations factuelles soient susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées. C’est le cas ici. Demande en abus
[ 51 ] La Ville a aussi formulé une demande de rejet en vertu de l’article 51 C.p.c. [ 52 ] Tout en ne tolérant pas qu’une
partie puisse exercer un recours frivole, abusif et vexatoire, la barre est haut placée en matière d’abus et ce, afin d’assurer de ne pas freiner l’accès à la justice [28] . [ 53 ] En vertu de l’article 51 C.p.c : Abus de procédure/Pouvoir du juge. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. Source de l’abus. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 54 ] La jurisprudence s’est prononcée à maintes reprises quant aux principes devant s’appliquer à une demande de rejet sur la base de l’article 51 C.p.c. Dans Brazil v.
Boileau [29] , la Cour d’appel rappelle que : [9] La Cour a rappelé à plus d’une reprise la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux avant de rejeter un recours « abusif » au motif qu’il serait manifestement mal fondé, et ce, « particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge au fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l’ensemble de la preuve déposée ». [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n’a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours. Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le Tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, dans que la demande ne soit examinée au mérite ». [11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [ 55 ] Dans Joyce c.
Association internationale des débardeurs/International Longshoremen’s Association [30] , la Cour déclarait ce qui suit au sujet du critère à satisfaire avant de conclure au rejet en matière d’abus, à savoir la démonstration d’une absence de toute chance raisonnable de succès : [34] En l’absence d’une démonstration qui emporte la conclusion voulant que le recours soit nécessairement voué à l’échec (dit autrement, que l’interprétation de la transaction et de la quittance proposée par Joyce ne présente aucune chance raisonnable de succès alors qu’une preuve pourrait être administrée, le cas échéant ), accueillir la requête en rejet aux termes de l’article 54.1 C.p.c constituait, selon la Cour, une erreur, un manque de prudence contraire à ses enseignements. [nos surlignements] [ 56 ] Le présent dossier ne concerne pas un recours nécessairement voué à l’échec, du moins à ce stade.
Il est tout simplement trop tôt pour le prétendre. Il faut donner une chance au demandeur de présenter son pourvoi avec le bénéfice d’une preuve complète et de convaincre le juge saisi du fond du bien-fondé de son pourvoi. [ 57 ] Il est bien établi à ce stade qu’il n’est pas question de faire « un procès dans le procès » [31] . Les tribunaux sont invités, à cette étape, à agir avec circonspection et prudence avant de conclure à l’abus. En effet, ne disposant que d’une preuve
sommaire, il est préférable de s’en remettre au juge au fond qui sera mieux outillé pour trancher la question de manière plus éclairée. [ 58 ] Pour tous ces motifs, la demande en irrecevabilité de la Ville est rejetée, et sa demande d’abus référée au fond. La demande en irrecevabilité d’Exo est rejetée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] REJETTE la demande en irrecevabilité modifiée de la Ville de la Prairie en date du 29 janvier 2024; [ 60 ] RÉFÈRE la demande en rejet de la Ville de la Prairie en vertu de l’article 51 C.p.c. au juge du fond.; [ 61 ] REJETTE la demande en irrecevabilité du Réseau de transport métropolitain (Exo) datée du 21 décembre 2023 ; [ 62 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ MARIE-CLAUDE RIGAUD, j.c.s. Me Carolyne Désormiers-Milot Goldwater Dubé Avocate du demandeur Me Zacharie Barabé-Desrosiers
burElle inc. Avocat de la Ville de La Prairie Me Axel Fournier Prévost Fortin D’Aoust Avocat du Réseau de transport métropolitain (Exo) Date d’audience : 31 janvier 2024
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