2017 QCCQ 18011, 2017 QCCQ 18011
Opinion
Protection de la jeunesse — 178253 2017 QCCQ 18011 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014840-177 DATE : 23 octobre 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Adolescente -et- A (décédé
e) Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente sera majeure le […] 2018. Ses deux parents sont décédés. Plus particulièrement, le père décède dans son sommeil, de cause inconnue, en décembre 2016. De son côté, la mère est en couple avec monsieur C depuis que l’adolescente est âgée de 5 ans.
Or, un accident tragique emporte la mère, la sœur aînée de l’adolescente ainsi que la fille de monsieur C en date du 27 mars 2017. [ 2 ] Depuis le 4 mai 2017, l’adolescente est confiée à monsieur C, dans le cadre d’une mesure provisoire ordonnée par cette Cour.
Par ailleurs, la soussignée ordonne des mesures intérimaires le 6 juillet dernier maintenant le statu quo jusqu’au 23 octobre 2017 afin de permettre à l’adolescente d’entreprendre des procédures devant la Cour supérieure pour émancipation. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif d’abandon découlant du décès de ses deux parents. [ 4 ] L’adolescente est présente à l’audience et représentée par procureure. Elle consent aux conclusions de la demande.
Elle indique au Tribunal avoir finalement décidé de ne pas poursuivre ses démarches à la Cour supérieure d’où son consentement ce jour à la
demande de la DPJ. [ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Le contexte dans lequel se retrouve l’adolescente nécessite qu’elle soit confiée à monsieur C, lequel dit être disposé et disponible à poursuivre son implication auprès d’elle. Le Tribunal lui confie en outre l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 6 ] À l’audience, le Tribunal constate que l’adolescente, manifestement, va mieux et semble épanouie.
Ainsi, après avoir vécu des moments difficiles au cours de la dernière année, la suite des choses pour cette adolescente s’annonce maintenant plus positive. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescente aux conclusions de la demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente, soit jusqu’au […] 2018 : - QUE l'adolescente soit confiée à monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à monsieur C; - QUE monsieur C fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et monsieur C participent activement à l'application de mesures ordonnées; - QUE l'exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, et autorisation au voyage soit confié à monsieur C; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la DPJ Me Marie-Lyne Thibault pour l'adolescente Date d’audience : 2017-07-06 /hp
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