2021 QCCQ 8137, 2021 QCCQ 8137
Opinion
Protection de la jeunesse — 214980 2021 QCCQ 8137 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-014643-175 DATE : 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2004) Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 16 ans. Le 4 novembre 2020, le Tribunal ordonne son hébergement au sein de la famille d’accueil C-D jusqu’à sa majorité. [ 2 ] En mai dernier, il est mis fin à l’accréditation de cette famille d’accueil, pour des motifs qui ne concernent pas l’adolescent.
Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ne pouvant plus respecter l’ordonnance présente une Demande en révision , afin que l’adolescent soit confié à une nouvelle famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’adolescent et la mère sont en accord avec cette demande. L’adolescent profite de la présente instruction pour demander que les contacts avec ses grands-parents paternels aient lieu au minimum une fois par mois, ce à quoi la mère et le DPJ sont en accord.
Quant au père, il est absent à l’instruction. [ 4 ] La présente affaire ne soulève donc aucun litige. [ 5 ] L’adolescent fut bouleversé par son retrait en famille d’accueil. Pendant un certain temps, il envisage d’y retourner. Toutefois, suite à ses réflexions et à diverses discussions, dont celles avec la nouvelle dame d’accueil, et compte tenu des aménagements faits afin qu’il poursuive sa scolarisation dans son institution scolaire actuelle, il fait le choix de demeurer au sein de sa nouvelle famille d’accueil. [ 6 ] Ainsi, la présente demande est conforme à son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour les motifs établis à l’ordonnance du 4
novembre 2020. [ 8 ] RÉVISE la décision du 4 novembre 2020. [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescent :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social;
c) Que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois;
d) Que les contacts téléphoniques et virtuels (courriel, messages textes, réseaux sociaux) entre le père et l’adolescent s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et la personne chargée du suivi social et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois aux quinze (15) jours;
e) Que les contacts entre l’adolescent et ses grands-parents paternels s’effectuent selon entente entre les grands-parents et la personne chargée du suivi social ou à défaut, une fois par mois et qu’ils aient lieu à l’exclusion du père et sans communication téléphonique ou virtuelle de sa part pendant les contacts;
f) Qu’à défaut par les grands-parents de se conformer à ces conditions, les contacts aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ;
g) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, à l’échange de communications entre les divers professionnels qui œuvrent auprès de l’adolescent, à l’obtention d’un permis de conduire et d’un passeport et autorisation de voyager, soit retiré au père;
h) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
i) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
j) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour le DPJ Par M e Marie-Claude Dallaire pour M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’adolescent Mme A, mère (présente) M . B, père (absent) Date d’instruction : 16 juin 2021 /amd
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