2018 QCCA 858, 2018 QCCA 858
Opinion
Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal 2018 QCCA 858 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026591-172 (500-17-089286-150) DATE : 1 er juin 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL BENOÎT FORTIN APPELANTS — demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE — défenderesse -et- ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE — mise en cause -et- PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE — intervenante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement du 6 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoit Moulin) ( 2017 QCCS 24 ), rejetant leur requête introductive d’instance en jugement déclaratoire par laquelle ils demandent de déclarer que les régimes de retraite de la mise en cause, l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal, dont bénéficient les policiers actifs et retraités de la Ville de Montréal, ne sont pas assujettis à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal . [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville auxquels souscrit le juge Hilton, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement du 6 janvier 2017 de la Cour supérieure; [ 5 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire ré-amendée des appelants; [ 6 ] DÉCLARE que le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (le « Régime de retraite #1 ») et le Régime de rentes de l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal (le « Régime de retraite #2 ») ne sont pas assujettis à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ; [ 7 ] LE TOUT avec frais de justice contre la Ville de Montréal, tant en première instance qu’en appel; [ 8 ] Le juge Vauclair, pour les motifs qu’il exprime, aurait rejeté l’appel avec frais de justice.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
M e Laurent Roy M e Félix Martineau ROY BÉLANGER AVOCATS Pour les appelants M e Richard Coutu BÉLANGER, SAUVÉ Pour l’intimée M e Julien Ranger-Musiol OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal M e Michel Déom BERNARD ROY (JUSTICE QUÉBEC) DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour la procureure générale du Québec Date d’audience : 18 octobre 2017 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 9 ] La Fraternité des policiers et policières de Montréal (la « Fraternité ») est le syndicat accrédité selon la loi pour représenter l’ensemble des policiers de l’intimée, la Ville de Montréal.
Benoît Fortin est un policier à la retraite de la Ville de Montréal.
Ils se pourvoient contre un jugement du 6 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoit Moulin) ( 2017 QCCS 24 ), qui a rejeté leur requête introductive d’instance en jugement déclaratoire par laquelle ils demandent de déclarer que les régimes de retraite de la mise en cause, l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (« Association de bienfaisance et de retraite des policiers » ou « Association ») dont bénéficient les policiers actifs et retraités de la Ville de Montréal, ne sont pas assujettis à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal [1] (la « Loi 15 »). [ 10 ] Les appelants soutiennent que les régimes de retraite en cause ne sont pas des régimes « établi[s] par un organisme municipal », comme l’exige l’article 1 de la loi pour son application.
Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que les prétentions des appelants sont bien fondées et qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. LE CONTEXTE [ 11 ] Les policiers de la Ville de Montréal se sont dotés d’un régime de retraite en 1892.
Ce régime a évolué considérablement depuis et s’est aussi scindé en deux régimes de retraite distincts, soit le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (le « Régime de retraite #1 ») qui régit les retraites de la plupart des policiers de la Ville de Montréal et le Régime de rentes de l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal (le « Régime de retraite #2 ») protégeant les droits des policiers découlant du régime de retraite antérieur au Régime de retraite #1.
Le Régime de retraite #2 [ 12 ] Le Régime de retraite #2 est né de la Loi constituant en corporation l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal [2] de 1892 (la « Loi de 1892 »). L’Association de bienfaisance et de retraite des policiers y est fondée sous le contrôle des policiers de Montréal dans le but de secourir ses membres en cas de maladie ou d’incapacité de travailler, de leur accorder des gratifications et pensions pour services rendus et de procurer des secours et conférer d’autres avantages à leurs héritiers.
La Loi de 1892 permet d’ailleurs à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de constituer un fonds de retraite pour ses membres [3] . Cependant, les règlements de l’Association doivent être approuvés par le gouvernement du Québec pour entrer en vigueur [4] . Ainsi est né le régime de retraite des policiers de Montréal. [ 13 ]
Malgré la Loi de 1892, entre 1913 et 1935, la Ville de Montréal a adopté des règlements établissant aussi un régime de retraite pour ses policiers. Cette situation perdure jusqu’en 1935 lorsque des amendements sont portés à la Loi de 1892 précisant que les règlements de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers, en plus de recevoir l’approbation du gouvernement du Québec, doivent dorénavant aussi être approuvés par la Ville de Montréal dans la mesure où celle-ci contribue au fonds de l’Association [5] .
De plus, ces mêmes amendements législatifs autorisent aussi la Ville de Montréal à contribuer, à même ses revenus, aux fonds de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et à s’engager par contrat à y contribuer pour une période déterminée [6] . [ 14 ] À la suite de ces modifications législatives, la Ville de Montréal et l’Association ont, le 16 août 1935, conclu un contrat notarié
selon lequel (
a) la Ville s’engageait, pour une période de 40 ans débutant le 1 er août 1935, à verser une contribution à la caisse de retraite de l’Association; (
b) l’Association s’engageait à ne faire aucun changement dans ses règlements sans l’approbation des autorités de la Ville; (
c) le vérificateur (« l’auditeur ») de la Ville faisait dorénavant la vérification des livres de l’Association; et (
d) les règlements de la Ville portant sur un fonds de retraite pour ses policiers étaient abrogés à compter du 1 er août 1935. [ 15 ] Le 22 avril 1966, le conseil municipal de Montréal accepte, par résolution, de garantir le déficit actuariel du régime de retraite de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers à condition d’obtenir une participation minoritaire au conseil d’administration de l’Association [7] .
Cet arrangement est confirmé par une loi de 1967 modifiant la Loi de 1892 portant sur l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers [8] et par une loi de 1967 amendant la Charte de la Ville de Montréal [9] . [ 16 ] À compter de 1968, des évènements importants sont survenus menant à l’établissement du Régime de retraite #1 en remplacement du Régime de retraite #2 dans la foulée de la création de la Communauté urbaine de Montréal (« CUM ») et de la fusion des divers corps de police des municipalités de l’île de Montréal sous le Conseil de sécurité publique de la CUM. [ 17 ] En 1968, le gouvernement du Québec souscrit à la proposition des autorités municipales de modifier les obligations de la Ville de Montréal envers le régime de retraite de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers afin de suspendre les contributions de la Ville pour les années 1968-1969 et 1969-1970, malgré les ententes au contraire intervenues entre la Ville et l’Association, dont l’entente notariée du 16 août 1935 [10] .
Cette suspension unilatérale des contributions patronales et la création hâtive de la CUM ont nul doute contribué à la grève des policiers d’octobre 1969. [ 18 ] Le 23 décembre 1969, est sanctionnée la Loi de la Communauté urbaine de Montréal [11] constituant la CUM à compter du 1 er janvier 1970, laquelle se charge des divers corps policiers de l’île de Montréal, dont celui de la Ville de Montréal, en les intégrant dans un seul corps de police.
L’article 233 de cette loi précise par contre que « [l]a présente loi n’a pas pour effet d’enlever à l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal le droit et l’obligation d’administrer et de gérer la caisse de retraite des policiers de la Ville de Montréal intégrés à la Communauté ». [ 19 ] Le 23 décembre 1971, est sanctionnée la Loi constituant le service de police de la Communauté urbaine de Montréal et modifiant de nouveau la Loi de la Communauté urbaine de Montréal créant le nouveau corps de police intégré de la CUM à compter du 31 décembre 1971.
Cette loi permet notamment au Conseil de sécurité de la CUM d’entamer les négociations requises afin d’unifier les régimes de retraite des policiers mutés à la CUM, de façon à assurer l’uniformisation des bénéfices de retraite [12] . Cependant, l’article 36 de cette loi prévoit ce qui suit : 36. Les policiers de la Ville de Montréal transférés à la Communauté continuent de contribuer à la caisse de retraite de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal.
La Communauté ou la Ville de Montréal verse annuellement à cette caisse les contributions requises pour se conformer aux normes de solvabilité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes . La présente loi n’a pas pour effet d’enlever à l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal le droit et l’obligation d’administrer et de gérer la caisse de retraite des policiers de la Ville de Montréal transférés à la Communauté. 36.
The policemen of the City of Montreal transferred to the Community shall continue to contribute to the retirement fund of the The Montreal Police Benevolent and Pension Society. The Community or the City of Montreal shall pay each year into such fund the contributions required to comply with the standards of solvency of the Supplemental Pension Plans Act .
This act shall not have the effect of depriving The Montreal Police Benevolent and Pension Society of the right and obligation to administer and manage the retirement fund of the policemen of the City of Montreal who have been transferred to the Community. [ 20 ] Dans la foulée de la création de la CUM et de l’instauration du Régime de retraite #1 dans le contexte décrit plus bas, une entente notariée intervient le 22 juin 1977, laquelle constitue une transaction au sens du Code civil du Bas-Canada [13] .
Cette entente notariée prévoit que les engagements de la Ville envers le régime de retraite de l’Association (le Régime de retraite #2) seront liquidés sur une période de 50 ans à compter du 1 er janvier 1976.
C’est ainsi que le Régime de retraite #2 est devenu un régime de droits acquis [14] : 2.1 Les engagements de la Ville envers le Régime, quant aux pensionnés en date du 31 décembre 1971 et à leurs survivants, quant aux policiers qui, au 31 décembre 1971, avaient droit à une rente différée et quant aux policiers, eu égard à leur service avant le 1er janvier 1972, seront liquidés sur une période de 50 ans à compter du 1er janvier 1976, comme suit : 2.1.1 pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1976, une somme de $7,500,000 payable par la Ville à l’Association […] 2.1.2 pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1991, les sommes ci-après, payables le ou avant le 31 décembre de chaque année : $5,000,000 la première année et, chaque année par la suite, un montant égal à 107% du montant prévu pour l’année précédente, le
montant prévu pour l’année 1991 étant de $12,890,000. 2.1.3 pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2025, une somme de $13,000,000 payable le ou avant le 31 décembre de chaque année pour chacune de ces 34 années. […] 2.4 Les contributions prévues en 2.1.2 et 2.1.3 sont modifiées à compter du 1er janvier 1980 et à tous les trois ans par la suite de façon à ce qu’une contribution augmentant d’un pourcentage composé annuellement jusqu’en 1991 et d’un montant constant de 1992 à 2025 soit suffisante, selon le certificat triennal et le rapport d’évaluation de l’Actuaire, pour liquider, sur la période précitée, les engagements établis par cette évaluation et assurer en tout temps les fonds suffisants pour effectuer les déboursés prévus au Régime, au fur et à mesure de leur échéance. […] […] 2.6 Les engagements de la Ville au présent
article 2 survivent, après le 31 décembre 2025, de façon à assurer l’accumulation de fonds suffisants, le cas échéant, pour permettre, suivant le certificat triennal de l’Actuaire, le paiement de toutes les rentes prévues au Régime jusqu’au décès de la dernière personne ayant droit à la prestation d’une rente en vertu du Régime. 2.7 Lorsque la dernière personne ayant droit à la prestation d’une rente en vertu du Régime perd ce droit ou décède, le Régime doit rembourser à la Ville tout solde de son avoir, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date du certificat de son vérificateur établissant ce solde. [ 21 ] Le 12 août 1977, la
Loi sur le Conseil de sécurité publique et le service de police de la Communauté urbaine de Montréal [15] sanctionne les engagements de la Ville de Montréal dans l’entente notariée du 22 juin 1977 au moyen d’amendements à la Loi de 1892 et à la Charte de la Ville de Montréal . Le Régime de retraite #1 [ 22 ] Le Régime de retraite #1 est le fruit d’une entente intervenue le 2 décembre 1977 entre la CUM et la Fraternité sous la Loi de la Communauté urbaine de Montréal telle que modifiée le 12 août 1977 par la
Loi sur le Conseil de sécurité publique et le service de police de la Communauté urbaine de Montréal [16] : 196. Une commission de la Communauté urbaine est constituée sous le nom de « Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal ». 196. A committee of the Urban Community is constituted under the name of the “Public Security Council of the Montreal Urban Community”. 197. Le Conseil de sécurité n’a pas de personnalité civile distincte de celle de la Communauté. […] 197. The Security Council shall not have a civil personality distinct from that of the Community. (…) 213. Le Conseil de sécurité doit notamment : […]
f) déterminer les conditions de travail des membres du personnel du service de police qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail et établir leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension; […] 213. The Security Council shall in particular: (…) (
f) determine the conditions of employment applicable in regard to the members of the personnel of the Police Department who are not employees within the meaning of the Labour Code and establish their retirement plan, pension plan or pension fund; (…)
233. Un comité de négociation est institué pour négocier, sous l’autorité et au nom du comité exécutif, toute convention collective de travail et tout plan de retraite, régime de rente ou fonds de pension des policiers du service de police. Le comité de négociation est formé d’un membre du comité exécutif qui est le seul responsable de la négociation; un membre du Conseil de sécurité publique et un représentant du directeur du service de police font également
partie du comité, à
titre de conseillers. Une décision du comité de négociation approuvée par le comité exécutif lie le Conseil. 233. A bargaining committee is established to negotiate, under the authority and in the name of the executive committee, every collective labour agreement and every retirement plan, pension plan or pension fund of the policemen of the Police Department.
The bargaining committee consists of a member of the executive committee who is the only person responsible for the bargaining; a member of the Public Security Council and a representative of the director of the Police Department are also members of the committee, as advisers. Every decision of the bargaining committee approved by the executive committee binds the Council. 234. Les conditions de travail des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail, de même que leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension sont établis suivant le paragraphe f de l’article 213.
Les conditions de travail des autres policiers de même que leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension sont établis suivant l’article 233. […] 234. The conditions of employment of the policemen who are not employees within the meaning of the Labour Code, and their retirement plan, pension plan or pension fund, shall be established in accordance with paragraph f of
section 213. The conditions of employment of the other policemen, and their retirement plan, pension plan or pension fund, shall be established in accordance with
section 233. (…) [ 23 ] L’entente du 2 décembre 1977 confirme l’accord des parties concernant le régime de retraite des policiers de la CUM [17] . L’Association de bienfaisance et de retraite des policiers est d’ailleurs intervenante à cette entente afin d’accepter d’agir à
titre d’administratrice du régime de retraite et d’adopter les règlements requis pour mettre sur pied ledit régime. L’entente comprend d’ailleurs en
annexe le Règlement du régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal que s’engage à adopter l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers à ces fins. L’entente du 2 décembre 1977 exige d’ailleurs que des amendements législatifs soient adoptés dans la Loi de 1892 concernant l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers. [ 24 ] La Loi de 1892 est ainsi refondue et remplacée le 15 décembre 1977 par la Loi relative à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal [18] .
La nouvelle loi prévoit que l’Association est l’administratrice du Régime de retraite #1 et du Régime de retraite #2, lesquels forment chacun un patrimoine dont l’administration est aussi confiée à l’Association qui en est saisie comme fiduciaire.
La nouvelle loi prévoit aussi le remplacement par l’Association de ses règlements antérieurs par ceux requis pour établir tant le Régime de retraite #1 que le Régime de retraite #2, sous réserve du consentement par résolution du comité exécutif de la CUM et du comité exécutif de la Ville de Montréal : Art. 4 L’Association est l’administrateur du régime de rentes connu sous le nom de « Régime de rentes de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal » et du régime de rentes connu sous le nom de « Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal ».
Aux fins de la Loi des régimes supplémentaires de rentes (1965, 1 re session,
chapitre 25), la caisse de retraite de chacun de ces régimes forme un patrimoine dont l’administration est confiée à l’Association qui, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, en est saisie comme fiduciaire. 4. The Association is the administrator of the pension plan known as the “Régime de rentes de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal” and of the pension plan known as the “Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal”. For the purposes of the Supplemental Pension Plans Act (1965, 1st session,
chapter 25), the pension fund of each of such plans shall form a patrimony administered by the Association which is to become the trustee thereof as of the coming into force of this act.
Art. 8 […]
b) Le conseil d’administration de l’Association doit adopter, dans les trente jours suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, maintenir en vigueur : […] iii) un règlement pourvoyant au remplacement du Règlement du régime de rentes de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal.
c) L’adoption, la modification et l’abrogation de tout règlement de l’Association doivent, pour entrer en vigueur, être approuvées par résolution du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. […] Art. 10 Le Règlement pourvoyant au remplacement du règlement du régime de rentes de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal ne peut être adopté, modifié ni abrogé sans le consentement de la Ville de Montréal, exprimé par résolution de son comité exécutif ni sans le consentement de la Communauté urbaine de Montréal exprimé par résolution de son comité exécutif.
Le consentement de cette dernière n’est requis que dans la mesure où celle- ci assume des engagements envers ce régime. 8. (…) (
b) The board of directors of the Association must adopt, within thirty days following the date of the coming into force of this act, and thereafter, maintain in force: (…) iii. a by-law providing for the replacement of the by-laws of the Régime de rentes de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal. (
c) To have effect, the adoption, amendment or repeal of any by-law of the Association must be approved by resolution of the executive committee of the Montreal Urban Community. (…) 10. The by-law providing for the replacement of the by-laws of the Régime de rentes de l’Association de bienfaisance et de retraite de la Police de Montréal shall not be adopted, amended or repealed without the consent of the City of Montreal, expressed by resolution of its executive committee, nor without the consent of the Montreal Urban Community expressed by resolution of its executive committee.
The consent of the said Community is required only to the extent that it assumes engagements towards the plan. [ 25 ] Le Règlement du régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal établissant le Régime de retraite #1 est adopté le 13 janvier 1978 par l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers conformément à la nouvelle loi [19] .
Le même jour, l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers a adopté le Règlement du régime de rentes de l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal établissant le Régime de retraite #2 conformément au sous-paragraphe 8 b )iii) de la nouvelle loi [20] . La CUM a approuvé le Règlement du régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal établissant le Régime de retraite #1 – et l’entente du 2 décembre 1977 à laquelle il était annexé – au moyen d’une résolution de son comité exécutif adoptée le 1 er décembre 1977 [21] .
Quant au Règlement du régime de rentes de l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal établissant le Régime de retraite #2, il fut approuvé par résolution du comité exécutif de la CUM du 9 février 1978 et par résolution du comité exécutif de la Ville de Montréal du 21 mars 1978 [22] . [ 26 ] Entre 1977 et 2002, les parties ont convenu de plusieurs modifications au Régime de retraite #1 et, conformément à la loi, ces modifications ont été approuvées par l’Association, le comité exécutif de la CUM et le comité exécutif de la Ville de Montréal [23] .
Il est utile de mentionner que les documents émanant de la Ville elle-même témoignent que celle-ci considérait, lors des modifications apportées au Régime de retraite #1, que ce régime était un régime établi par règlement de l’Association de bienfaisance et de retraite des
policiers. Ainsi, les 21 et 22 mars 2005, le conseil municipal de la Ville de Montréal a approuvé, par résolution, sur recommandation du comité exécutif également exprimée par résolution, des amendements aux dispositions du Régime de retraite #1 en soulignant qu’une telle résolution était prévue au paragraphe 8
c) de la Loi relative à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal [24] , déjà reproduit ci-dessus, mais qu’il convient de reproduire à nouveau ici pour plus de commodité : Art. 8 […]
c) L’adoption, la modification et l’abrogation de tout règlement de l’Association doivent, pour entrer en vigueur, être approuvées par résolution du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. [Soulignement ajouté] 8. (…) (
c) To have effect, the adoption, amendment or repeal of any by-law of the Association must be approved by resolution of the executive committee of the Montreal Urban Community. (Emphasis added) [ 27 ] Les fusions municipales interviennent en 2002, ayant pour résultat l’abrogation de la CUM et son remplacement par une Ville de Montréal élargie. Le 1 er janvier 2002, entre en vigueur la nouvelle Charte de la Ville de Montréal [25] constituant alors l’Annexe I de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais [26] . La
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal est alors abrogée [27] et la nouvelle Ville de Montréal succède aux droits, obligations et charges de la CUM [28] . Le service de police de la Ville de Montréal est ainsi constitué, dont le directeur est nommé par le gouvernement du Québec [29] . Ce service de police succède à celui institué par la
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et tous les policiers de la CUM deviennent alors des policiers du service de police de la Ville de Montréal « avec les mêmes droits et privilèges » [30] . [ 28 ] L’Annexe C de la nouvelle Charte de la Ville de Montréal , édictée sous l’article 9 de celle-ci, contient des dispositions précises concernant les régimes de retraite des employés de la Ville [31] . Ces dispositions permettent notamment à la Ville de continuer à contribuer au Régime de retraite #2 conformément à l’entente notariée du 22 juin 1977 décrite ci-haut [32] .
Cependant — et il s’agit là d’un fait important pour les fins de cet appel — les parties n’ont pu identifier une seule disposition de la Charte de la Ville de Montréal qui vise directement le Régime de retraite #1 [33] . Celui-ci est pourtant maintenu en vigueur depuis et la Ville de Montréal y contribue selon ce que prévoient les règlements de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers. [ 29 ] Le Régime de retraite #1 est alors le plus important régime de retraite à prestations déterminées du secteur municipal au Québec.
Il l’est toujours avec plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion en date du 31 décembre 2013 et près de 9 500 participants et bénéficiaires. L’Association verse chaque année environ 160 millions de dollars en rentes aux retraités, conjoints, bénéficiaires ou invalides. Le 31 décembre 2013, le groupe des policiers de Montréal représentait environ 20 % des employés de la Ville, alors que le Régime de retraite #1 qui leur est applicable représentait à lui seul près de 32 % de la valeur des engagements totaux et des cotisations payées pour le service courant pour l’année 2014 [34] .
La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (la « Loi 15 ») [ 30 ] Un régime à prestations déterminées peut afficher un déficit ou un surplus. La sous-capitalisation de ces régimes est une source de préoccupation. Près de 70 % des régimes de retraite des grandes sociétés affichaient un déficit vers la fin des années 1970 [35] . Cependant, au début des années 1980, il y a eu un revirement de situation. Des revenus de placement importants conjugués à divers autres facteurs économiques et sociaux ont engendré des surplus [36] .
À la fin des années 1990, les déficits sont réapparus [37] . [ 31 ] Le 17 avril 2013, au Québec, le Comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois, présidé par M. Alban D’Amours, a présenté son rapport unanime Innover pour pérenniser le système de retraite [38] .
Ce comité d’experts avait reçu comme mandat du gouvernement du Québec, à l’origine, d’étudier les régimes complémentaires de retraite occupant le « troisième étage » [39] du système de retraite québécois sous la surveillance de la Régie des rentes du Québec, maintenant Retraite Québec [40] , soit principalement les régimes à prestations déterminées.
Ce mandat incluait les régimes dont l’employeur est public – soit essentiellement les régimes de retraite des municipalités et des universités –, mais excluait les régimes hors de la juridiction de la Régie des rentes du Québec, soit les régimes dont l’employeur est l’État (régimes sous la juridiction de l’ancienne Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances – la CARRA [41] ).
Ce mandat a évolué afin d’engager la réflexion sur une vision globale de la sécurité financière et de son incarnation dans le système de retraite [42] . [ 32 ] Parmi ses conclusions et recommandations, le comité d’experts a formulé deux objectifs, soit (
a) la sécurité financière à la retraite dans son sens le plus strict, c’est-à-dire l’assurance d’un revenu de retraite suffisant et réaliste pour le plus grand nombre lorsque l’heure de la retraite sera venue; et (
b) la durabilité du système de retraite, c’est-à-dire que l’assurance d’un revenu de retraite suffisant et réaliste doit être fournie dans le cadre de régimes dont la pérennité est elle-même protégée. Il a aussi énoncé trois valeurs, soit (
a) l’équité intergénérationnelle; (
b) la transparence; et (
c) la responsabilisation. Il a aussi énoncé quatre principes : (
a) le respect de la vérité des coûts de financement des revenus de retraite; (
b) la préservation de la diversification des sources de revenus de retraite; (
c) l’application d’un cadre législatif flexible; et (
d) la promotion de la mutualisation des risques.
[ 33 ] Le 12 juin 2014, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire présentait à l’Assemblée nationale du Québec le Projet de loi n° 3, Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal [43] (la « Loi 15 »). [ 34 ] La Loi 15, adoptée le 4 décembre 2014, est entrée en vigueur le lendemain. Certains soutiennent que cette loi est finalement assez éloignée du Rapport D’Amours [44] .
Elle prévoit que les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal doivent être restructurés en vue d’en assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité. Le domaine d’application de la Loi 15 est délimité à son
article 1 : 1. La présente loi a pour objet d’obliger la modification de tout régime de retraite à prestations déterminées, régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R- 15.1) et établi par un organisme municipal , ainsi que du Régime de retraite des employés municipaux du Québec, en vue d’en assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité. Un processus et des règles particulières sont prévus aux fins de la restructuration des régimes de retraite. […] [Soulignement ajouté] 1.
The purpose of this Act is to require the amendment of any defined benefit pension plan governed by the Supplemental Pension Plans Act (chapter R-15.1) and established by a municipal body, as well as of the Régime de retraite des employés municipaux du Québec, with a view to improving the plans’ financial health and ensuring their sustainability. A process and special rules are provided for restructuring the pension plans. (…) (Emphasis added) [ 35 ] En somme, un régime de retraite est assujetti à la Loi 15 s’il répond à trois critères : (
a) il doit s’agir d’un régime de retraite à prestations déterminées; (
b) régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [45] ; et (
c) établi par un organisme municipal. [ 36 ] L’article 2 de la Loi 15 définit ainsi la notion d’« organisme municipal » : 2.
Pour l’application de la présente loi, on entend par organisme municipal : 1° une municipalité ; 2° tout organisme que la loi déclare être mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci ; 3° une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux. [Soulignement ajouté] 2.
For the purposes of this Act , “municipal body” means (1) a municipality ; (2) any body declared by law to be a mandatary or agent of a municipality and any body whose board of directors is composed in the majority of members of the council of a municipality and whose budget is adopted by that council ; (3) a metropolitan community, an intermunicipal board, a public transit authority, an intermunicipal board of transport and any other public body whose board of directors is composed in the majority of elected municipal officers. (Emphasis added) [ 37 ] La Loi 15 prévoit que les régimes doivent être modifiés, à compter du 1 er janvier 2014, afin d’y prévoir (
a) que la cotisation d’exercice est partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs; (
b) que le déficit afférent, le cas échéant, est assumé à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs; et (
c) qu’un fonds de stabilisation sera établi, alimenté par une cotisation de stabilisation partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs et ayant pour but de mettre le
régime à l’abri d’écarts défavorables [46] . [ 38 ] De plus, la loi précise qu’à compter du 1 er janvier 2014, la cotisation d’exercice ne doit pas excéder 18 % de la masse salariale des participants actifs, sauf le cas des policiers et des pompiers, où elle ne doit pas excéder 20 %.
Cette cotisation peut être majorée pour tenir compte de l’âge moyen des participants, du taux de représentation féminine et du taux de capitalisation du régime [47] . [ 39 ] Elle interdit l’indexation automatique de la rente de retraite pour le service postérieur au 31 décembre 2013, mais permet une indexation ponctuelle lorsqu’un excédent, défini selon les paramètres établis dans la loi, est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013 [48] . [ 40 ] La loi prévoit également que les régimes doivent être modifiés le 1 er janvier 2014 afin de prévoir que les déficits imputables aux participants actifs le 1 er janvier 2014, pour le service accumulé avant cette date, sont assumés à parts égales entre ces participants actifs et l’organisme municipal, à moins qu’ils ne conviennent d’un partage pouvant atteindre un maximum de 55 % pour l’organisme municipal et un minimum de 45 % pour les participants actifs [49] . [ 41 ] Aussi, la loi autorise l’organisme municipal à suspendre, à compter du 1 er janvier 2017, l’indexation automatique de la rente des retraités au 31 décembre 2013, en tout ou en partie, lorsque le régime n’est pas entièrement capitalisé au 31 décembre 2015.
Les retraités et l’organisme municipal assument alors à parts égales les déficits imputables aux retraités, à moins que l’organisme municipal ne décide d’en assumer une part plus élevée qui peut atteindre 55 % [50] . [ 42 ] La loi établit par ailleurs que tout engagement supplémentaire qui résulte d’une modification à un régime de retraite doit être payé en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement [51] .
Elle prévoit également que les excédents d’actifs ne peuvent être affectés à l’acquittement des cotisations, sauf si une règle fiscale l’oblige; ces excédents doivent être plutôt affectés en priorité au rétablissement de l’indexation des rentes des retraités au 31 décembre 2013 et ensuite aux fins d’une indexation ponctuelle aux participants actifs ou à d’autres fins prévues par la loi [52] . [ 43 ] La loi prévoit une période de négociation en vue de permettre aux organismes municipaux et aux participants actifs de convenir d’une entente pour modifier le régime de retraite de façon à s’y conformer [53] .
En cas d’échec des négociations à l’expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le différend [54] . L’entente ou, selon le cas, la décision arbitrale est transmise à Retraite Québec pour enregistrement; cette dernière peut refuser de l’enregistrer en raison de non-conformité à la Loi 15 ou à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [55] . [ 44 ] Enfin, la Loi 15 prévoit des dispositions transitoires et finales afin, notamment, d’obliger les organismes municipaux à faire publiquement état de la situation financière des régimes de retraite qu’ils ont établis. Ces dispositions finales précisent aussi certains aspects techniques de la loi [56] . Les contestations de la Loi 15 [ 45 ] Pour dire les choses simplement, la Loi 15 fut fort mal reçue par le milieu syndical.
Plusieurs associations d’employés municipaux ont d’ailleurs engagé des mesures de protestation contre cette loi et ont entrepris des recours judiciaires pour en contester la validité. Ces recours judiciaires ne sont toujours pas résolus. [ 46 ] Chez les policiers de Montréal, la protestation politique a pris la forme d’un refus de porter les uniformes attitrés, ce qui n’a pas manqué de susciter l’intérêt du public.
La Fraternité représentant les policiers de Montréal a aussi engagé des contestations judiciaires, à l’instar de plusieurs autres syndicats du milieu municipal. [ 47 ] La Fraternité considère que plusieurs dispositions de la Loi 15 sont contraires à l’ alinéa 2
d) de la Charte canadienne des droits et libertés [57] et à l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [58] portant sur la liberté d’association. Le 22 avril 2015, elle a intenté un recours en Cour supérieure afin d’obtenir une déclaration d’invalidité constitutionnelle de la Loi 15.
Ce recours constitutionnel est toujours pendant devant la Cour supérieure. [ 48 ] Le recours constitutionnel fut cependant intenté de bene esse , puisque la Fraternité considère que le Régime de retraite #1 et le Régime de retraite #2 ne sont pas assujettis à la Loi 15 au motif qu’ils ne sont pas des régimes de retraite « établi[s] par un organisme municipal » au sens de l’article 1 de cette loi. Le 6 juillet 2015, la Fraternité agissant de concert avec un policier à la retraite, M.
Benoît Fortin, a donc déposé une requête introductive d’instance en jugement déclaratoire, cherchant à obtenir que la Cour supérieure déclare que les régimes en cause ne sont pas assujettis à la Loi 15. [ 49 ] Les recours judiciaires portant sur la Loi 15 se sont d’ailleurs multipliés, une multitude de syndicats du milieu municipal contestant aussi la validité constitutionnelle de cette loi. Ces recours constitutionnels ont été réunis sous la gestion du juge Moulin en Cour supérieure.
Comme la contestation constitutionnelle de la Fraternité, ces recours sont néanmoins toujours pendants devant la Cour supérieure. [ 50 ] Une pléiade d’autres recours judiciaires ont été entrepris dans la foulée des arbitrages résultant de la Loi 15, plusieurs syndicats du secteur municipal, y compris la Fraternité, ayant demandé la suspension des arbitrages pour le temps requis afin de résoudre les litiges constitutionnels et celui portant sur le champ d’application de la loi.
La Cour est présentement saisie de deux appels portant sur ces questions, l’un dans le dossier 500-09-026571-174 impliquant la Fraternité et la Ville de Montréal et l’autre dans le dossier 500-09- 026593-178 impliquant divers autres syndicats de la Ville de Montréal et cette dernière.
Les jugements de la Cour dans ces dossiers ont été rendus en même temps que le présent jugement. [ 51 ] C’est donc dans ce contexte extrêmement litigieux que s’inscrit le présent dossier. [ 52 ] Il faut aussi souligner que la Fraternité et la Ville de Montréal ont récemment conclu une nouvelle convention collective comprenant une entente sur le Régime de retraite #1. Il semble que la Fraternité ait convenu de respecter les dispositions de la Loi 15 sur
une base volontaire en échange de concessions financières importantes de la Ville de Montréal. Il ne nous appartient pas de commenter cette convention collective ou l’entente qui y est rattachée, sauf pour signaler que la question de l’application de la Loi 15 aux régimes de retraite des policiers de Montréal est, malgré cette entente, toujours un enjeu important pour les parties. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 53 ] Le juge de première instance souligne que le litige soulève une pure question d’interprétation législative. Il retient le « principe moderne » d’interprétation élaboré par Elmer A.
Driedger selon lequel il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur [59] . [ 54 ] Le juge cite plusieurs dispositions de la Loi 15, de la
Loi sur les cités et villes et de la Charte de la Ville de Montréal . Il étudie aussi l’historique des régimes de retraite des policiers de Montréal [60] . [ 55 ] Il affirme que la Fraternité a raison de prétendre que les régimes de retraite des policiers de Montréal se distinguent de ceux dont bénéficient les autres employés de la Ville puisqu’ils ne sont pas visés par les dispositions de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal portant sur les régimes de retraite de la Ville [61] .
Toutefois, le juge retient que le terme « établir » un régime de retraite ne signifie pas seulement le « créer », « instituer », « instaurer », « mettre en place » ou « mettre sur pied »; selon le juge, « établir » un régime de retraite peut aussi signifier le « mettre en œuvre » ou « mettre en application » [62] . Or, l’implication de la Ville de Montréal est nécessaire à la « mise en œuvre » des régimes de retraite applicables aux policiers de Montréal.
En outre, l’adoption d’un règlement par la Ville n’est pas nécessaire à cette « mise en œuvre » puisque la Loi relative à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal autorise spécifiquement la Ville à agir par résolution lorsqu’il est question d’approuver l’adoption, la modification ou l’abrogation de règlements de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers [63] . [ 56 ] De plus, le juge estime que la Loi 15 est inclusive.
Ainsi, elle s’applique même à un régime de retraite qui n’est pas « établi par un organisme municipal », soit le Régime de retraite des employés municipaux du Québec [64] . Le juge soutient qu’il serait étonnant que le régime de retraite le plus important du secteur municipal, soit le Régime de retraite #1 des policiers de Montréal, ait été exclu de la Loi 15 [65] . Il conclut son analyse ainsi : [59] En somme, l’interprétation littérale des termes « établi par un organisme municipal », de même que l’objet de la Loi 15 bien décrit dans son
titre et son
chapitre I conduisent à la conclusion qu’elle vise les régimes de retraite 1 et 2 applicables aux membres de la Fraternité.
Conclure autrement, soit à leur exclusion, conduirait à un résultat déraisonnable : le plus important régime de retraite à prestations déterminées du secteur municipal du Québec ne serait pas assujetti. [60] Autrement dit, une interprétation téléologique large compatible avec l’approche générale adoptée par la Cour suprême en matière d’interprétation législative et avec l’article 41.1 de la Loi d’interprétation impose la conclusion que la demande n’est pas fondée. [61] Même si, comme le prétend la Ville, le régime de retraite numéro 2 ne prévoit pas d’indexation de la rente de retraite et ne compte que des retraités, il demeure visé par la loi dans la mesure où il constitue « un régime de retraite à prestations déterminées régi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite,
chapitre R-15.1 et établi par un organisme municipal ». Ces commentaires pourraient valoir quant aux conséquences de la Loi 15 sur ce régime, non pas quant à son assujettissement. QUESTION EN LITIGE [ 57 ] Le présent pourvoi soulève une seule question de droit : les régimes de retraite des policiers de Montréal (le Régime de retraite #1 et le Régime de retraite #2) sont-ils assujettis à la Loi 15? Plus précisément, ces régimes de retraite sont-ils « établi[s] par un organisme municipal » au sens de l’article 1 de la Loi 15?
ANALYSE Les principes d’interprétation [ 58 ] La règle d’interprétation statutaire applicable a été maintes fois énoncée par la Cour suprême du Canada [66] : Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [ 59 ] Outre la constatation un peu évidente qu’il faut, en l’espèce, appliquer le « principe moderne » d’interprétation législative, le juge de première instance ne traite pas un aspect important du dossier en ce qui concerne l’interprétation de la Loi 15 : cette loi porte atteinte à des droits acquis.
Par exemple, tel que décrit plus haut, la loi autorise l’organisme municipal à suspendre, à compter du 1 er janvier 2017, l’indexation automatique de la rente des retraités au 31 décembre 2013 lorsque le régime n’est pas pleinement capitalisé au 31 décembre 2015 [67] . Or, le respect des droits acquis des retraités est depuis longtemps un aspect important du droit relatif aux régimes de retraite. Dans Dayco (Canada) Ltd. c.
TCA-Canada [68] , le juge La Forest s’exprime comme suit à ce sujet : Tant qu’un employé continue d’appartenir à une unité de négociation, il est nécessairement soumis aux vicissitudes du processus de la négociation collective. Toutefois, à la retraite, le travailleur sort de cette relation et, à ce moment-là, les droits qu’il a accumulés à
titre d’employé se cristallisent sous une forme quelconque de droit « acquis » dont il bénéficie en qualité de retraité. Il est tout à fait possible que ce droit ne puisse être mis à exécution que par le truchement de l’action collective du syndicat au nom des retraités. Toutefois, si tel est le cas, c’est en raison des particularités de fonctionnement de notre régime de droit du travail plutôt que d’un principe évident. [ 60 ] Le juge Dalphond réitère ce principe des droits acquis des retraités dans Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec
c. Hydro-Québec[69] : [58] En effet, tel que mentionné dans l’arrêt Dayco, la jurisprudence canadienne, comme celle aux États-Unis, ne permet aucunamendement, négocié ou non, au régime de retraite qui porte atteinte aux droits acquis des retraités, dont celui de recevoir la prestation deretraite promise au moment où ils cessent d’être des participants. Au Québec, la [Loi sur les régimes complémentaires de retraite] codifiece principe en son art. 21, précité. [61] L’article 21 de la Loi 15[70] prévoit qu’elle s’applique malgré le principe du respect des droits acquis des retraités repris àl’article 21 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite[71], lequel stipule qu’ « [a]ucune modification d’un régime de retraitene peut réduire une prestation dont le service a débuté avant la date de prise d’effet de cette modification ». Ce fait n’est pas sansimportance puisqu’il enclenche l’application de la présomption du maintien des droits acquis de façon à empêcher que l’on étendeindûment le domaine d’application de la Loi 15. [62] Dans Gustavson Drilling
(1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national[72], le juge Dickson a décrit ainsi la présomption demaintien des droits acquis : […] Selon la règle, une loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte aux droits existants relatifs aux personnes ou aux biens,sauf si le texte de cette loi exige une telle interprétation : Spooner Oils Ltd. c. Turner Valley Gas Conservation Board, [(SCC), [1933] R.C.S. 629] à la p. 638.
La présomption selon laquelle une loi ne porte pas atteinte aux droits acquis à moins que lalégislature ait clairement manifesté l’intention contraire, s’applique sans discrimination, que la loi ait une portée rétroactive ou qu’elleproduise son effet dans l’avenir. [63] Plus récemment, le juge Bastarache a énoncé ainsi le principe du respect des droits acquis dans Dikranian c. Québec (Procureurgénéral)[73] : [32] Le principe du respect des droits acquis est reconnu en droit canadien depuis fort longtemps. Il fait
partie des nombreusesintentions attribuées au Parlement et aux assemblées législatives. Ces présomptions, comme le dit E. A. Driedger dans son traité Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 183, [TRADUCTION] visaient à empêcher l’État d’empiéter sur la liberté ou la propriété du sujet.
Ainsi, à moins que la loi n’ait prévuclairement le contraire, il était « présumé » que le législateur n’entendait pas porter atteinte à la liberté ou à la propriété du sujet. […] [35] Notre Cour a souligné par le passé que la présomption contre l’atteinte aux droits acquis ne pouvait s’appliquer que si le textelégislatif pertinent était ambigu, c’est-à-dire que la loi était logiquement susceptible de deux interprétations (voir Gustavson Drilling, p.282; Acme Village School District, p. 51; Venne, p. 907). [36] Cet énoncé doit être quelque peu nuancé à la lumière de la jurisprudence récente de notre Cour.
Comme le dit la professeureSullivan, il faut se garder de tomber dans le piège des derniers vestiges de l’interprétation littérale des lois : [TRADUCTION] Ces propos sont trompeurs dans la mesure où ils reprennent la règle du sens ordinaire. Les valeurs inhérentes à laprésomption contre l’empiétement sur des droits acquis, soit éviter l’injustice et observer la règle de droit, guident l’interprétation danstous les cas, pas seulement lorsque le tribunal dit constater une ambiguïté.
Le tribunal doit d’abord déterminer l’intention du législateuret, [. . .] à cette fin, il doit s’appuyer sur tous les principes d’interprétation législative, y compris les présomptions. [p. 576] Depuis l’adoption de la méthode moderne d’interprétation législative, notre Cour a maintes fois indiqué qu’il faut tenir compte du «contexte global » de la disposition pour déterminer si elle est raisonnablement susceptible de plusieurs interprétations (voir p. ex. BellExpressVu Limited Partnership c.
Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 29). [64] Il faut donc lire les dispositions de la Loi 15, et plus particulièrement celles de son
article 1 portant sur son champ d’application,dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi etl’intention du législateur, mais sans occulter qu’il s’agit ici d’une loi qui porte manifestement atteinte aux droits acquis. La présomptioncontre l’empiétement sur les droits acquis doit aussi guider l’interprétation du champ d’application de la loi, le législateur étant requis des’exprimer clairement lorsqu’il souhaite porter atteinte à de tels droits.
Qui « établit » un régime de retraite? [65] Avec respect, il faut éviter de confondre la participation d’un employeur à un régime de retraite avec l’établissement de cerégime par l’employeur. [66] L’article 14 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite dispose que « celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le 90e jour qui suit celui de son entrée en vigueur » (soulignement ajouté), en y indiquant notamment « lenom de l’employeur
partie au régime »[74]. Il est donc évident qu’il n’y a aucune interdiction pour un tiers de procéder à l’établissementd’un régime de retraite pour les employés d’un employeur. Il est aussi évident que la nécessaire participation de cet employeur auditrégime ne signifie pas à elle seule que c’est celui-ci qui l’a établi. D’ailleurs, plusieurs régimes de retraite sont des régimes établis par dessyndicats ou des associations d’employés ou sont des régimes interentreprises établis par des associations[75]. [67] Tel que le souligne Me Lyne Duhaime dans son ouvrage Les aspects juridiques des régimes de retraite au sujet du libellé del’article 14 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite, « [c]elui qui établit le régime peut donc être quelqu’un d’autre quel’employeur, mais celui-ci devra y être partie. Cette rédaction permet donc, par exemple à un syndicat, d’établir un régime de retraiteauquel seront parties un ou des employeurs, ou encore à une association ou un regroupement d’employeurs d’établir un régimeinterentreprises »[76].
[ 68 ] Ainsi, si celui qui établit un régime de retraite est le plus souvent l’employeur, ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, l’
article 9 de la
Loi sur les syndicats professionnels [77] prévoit : 9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à
titre gratuit ou à
titre onéreux, les biens propres à leurs fins particulières. Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment: […] 2° établir et administrer un régime de retraite auquel peuvent cotiser les membres ou leur employeur ; 9. Professional syndicates may appear before the courts and acquire, by gratuitous or onerous title, any property suited to their particular objects.
They shall, subject to existing laws, enjoy all necessary powers for the attainment of their object, and may, in particular: (…) (2) establish and administer pension plans to which the members or their employer may contribute; [ 69 ] Dans un milieu syndiqué, il n’est pas rare que le régime de retraite soit négocié par entente collective, mais ce n’est pas toujours le cas, l’employeur ou le syndicat, selon le cas, ayant préalablement établi le régime et se gardant souvent de le faire entrer dans le giron de la négociation collective sous le Code du travail .
Les discussions entre les associations d’employés et les employeurs portant sur le régime de retraite ont alors lieu hors convention. [ 70 ] C’est d’ailleurs le cas pour une large
partie du secteur public québécois où les conventions collectives n’incluent pas dans leur portée les régimes de retraite compte tenu de l’environnement législatif propre à ces régimes, quoique ceux-ci fassent l’objet de discussions hors convention.
Il s’agit là d’un fait bien connu dans le secteur public (et qui se reflète quelquefois dans le secteur privé) comme le signalent d’ailleurs les auteurs Coutu, Fontaine, Marceau et Coiquaud [78] : Les régimes de retraite des secteurs public et parapublic ne font pas directement l’objet d’une négociation, car plusieurs lois régissent de manière complète le contenu et la gestion de tels régimes. [ 71 ] Cela étant, la question de savoir si un régime de retraite est ou non négocié par entente collective est donc distincte de la question de savoir « par qui » ce régime est établi : cette dernière question est liée à celle de savoir au pouvoir réglementaire de quelle entité se rattache le régime de retraite.
Ainsi, un régime de retraite peut être établi par entente collective tout en étant établi – non par l’employeur –, mais par une association de salariés conformément, par exemple, à l’
article 9 , al. 2(2°) de la
Loi sur les syndicats professionnels , dont le texte est reproduit ci-dessus. Tel que le souligne Raymonde Crête [79] : Très souvent, les régimes négociés entre employeur et employés sont établis à l’initiative des associations représentant les salariés.
Et parmi ces régimes, il est important de mentionner l’existence des régimes interentreprises, lesquels sont créés par le syndicat ou l’association des travailleurs d’une industrie et négociés, par la suite, avec les employeurs opérant dans cette industrie. […] [ 72 ] Inversement, un régime peut être prévu par entente collective tout en étant établi par l’employeur; c’est le cas lorsque le régime fait l’objet d’une négociation entre l’employeur et ses employés, mais que le régime relève toujours du pouvoir réglementaire de l’employeur, comme la Cour l’a déjà constaté, par exemple, s’agissant du régime de retraite des employés d’Hydro-Québec dont les modifications sont énoncées dans la convention collective de ses employés, alors que la loi constitutive d’Hydro-Québec précise que le régime de retraite relève du pouvoir réglementaire de celle-ci [80] . [ 73 ] Quant à l’administration d’un régime de retraite, elle doit, de par la loi, être confiée à un comité de retraite, lequel agit comme fiduciaire du régime [81] .
La loi prévoit d’ailleurs que c’est au comité de retraite de présenter « à celui qui a le pouvoir de modifier le régime de retraite ses recommandations quant aux modifications qui pourraient être apportées au régime » [82] .
En somme, c’est celui qui détient le pouvoir de réglementer un régime de retraite, dont le pouvoir de le modifier, qui est le titulaire de ce régime, c’est-à-dire celui qui « établit » le régime, même s’il n’en est pas nécessairement l’administrateur. [ 74 ] En l’occurrence, la conclusion du juge de première instance voulant que les régimes de retraite en cause soient établis par un organisme municipal parce que « l’implication de la ville est obligatoire à leur mise en œuvre » [83] est erronée.
Appliquer ce raisonnement mènerait à la conclusion insoutenable qu’un régime de retraite ne pourrait jamais être établi par quiconque d’autre qu’un employeur parce que la participation de ce dernier à sa mise en œuvre est toujours nécessaire. Or, cela n’est manifestement pas vrai.
La nécessité du consentement et de la participation de l’employeur (ici, la Ville de Montréal) est liée à la nature juridique d’un régime de retraite, lequel est « un contrat en vertu duquel le participant bénéficie d’une prestation de retraite dans des conditions et à compter d’un âge donnés, dont le financement est assuré par des cotisations à la charge soit de l’employeur seul, soit de l’employeur et du participant » [84] . D’ailleurs, le consentement de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu d’un régime de retraite ou de sa modification est toujours requis par la loi [85] .
Le fait que le consentement d’un employeur (ici, la Ville de Montréal) soit requis pour l’entrée en vigueur ou la modification des régimes de retraite en cause quant aux obligations qui lui incombent ne peut donc servir à démontrer qu’il est question de régimes « établis » par cet employeur.
[ 75 ] L’étude de l’histoire des régimes complémentaires de retraite au Québec, de l’encadrement législatif de ceux-ci et, plus spécifiquement, de l’histoire propre aux régimes de retraite des policiers de Montréal permet de résoudre la question de savoir si ces régimes sont « établi[s] par un organisme municipal » au sens de l’article 1 de la Loi 15.
Dans ce cas-ci, il ne fait aucun doute, quant à moi, que tant le Régime de retraite #1 que le Régime de retraite #2 sont « établis » par l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et non pas par l’« organisme municipal », soit en l’occurrence, la Ville de Montréal. [ 76 ] Je débuterai avec le Régime de retraite #2, puisqu’il est le plus ancien.
Le Régime de retraite #2 est établi par qui? [ 77 ] Tel que décrit aux paragraphes [12] à [21] ci-haut, si l’ancienne Ville de Montréal avait « établi » par règlements un régime de retraite pour ses policiers dès 1913 [86] , elle a subséquemment abrogé ces règlements en 1935 en faveur de sa participation contributive au régime de retraite déjà établi depuis longtemps par l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers sous la Loi de 1892.
Ainsi, à la suite de l’adoption en 1935 de la Loi modifiant la Loi constituant en corporation l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal [87] , l’ancienne Ville de Montréal et l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers ont, le 16 août 1935, conclu un contrat notarié selon lequel la Ville s’engageait, durant une période de 40 ans à compter du 1 er août 1935, à verser une contribution à la caisse de retraite de l’Association. [ 78 ] C’est donc au régime de retraite établi par le Règlement de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers que contribuait la Ville de Montréal à compter de 1935.
Si la loi constitutive de l’Association prévoyait alors que cette dernière ne pouvait modifier ses règlements portant sur le régime de retraite sans l’accord de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, cela ne faisait pas en sorte que ce régime devenait celui de la Ville ou du gouvernement. En effet, c’est l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers qui contrôlait ultimement les amendements au régime au moyen de ses règlements, bien que ceux-ci fussent sujets à l’approbation de la Ville et du gouvernement.
Par analogie, ce n’est pas parce qu’un employeur s’engage à ne pas modifier son régime de retraite sans l’accord du syndicat de ses employés que ce régime cesse d’être régi par l’employeur et cesse ainsi d’être « établi » par ce dernier [88] . [ 79 ] Avec l’arrivée de la CUM, ce régime de retraite cesse d’être le régime de base pour les policiers au profit du Régime de retraite #1. À cette fin, le 12 août 1977 la
Loi sur le Conseil de sécurité publique et le service de police de la Communauté urbaine de Montréal [89] est sanctionnée qui, entre autres, donne effet législatif à l’entente notariée du 22 juin 1977 qui prévoit les engagements de la Ville envers la liquidation sur une période de 50 ans du régime de retraite de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers, devenu maintenant le Régime de retraite #2. [ 80 ] Ce Régime de retraite #2 est lui-même prévu par le Règlement du Régime de rentes de l’Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal adopté par l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers le 13 janvier 1978 [90] conformément à la Loi relative à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal [91] . [ 81 ] Puisque les règlements établissant le Régime de retraite #2 sont des règlements de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers adoptés en conformité avec la Loi relative à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal , il faut conclure qu’il s’agit d’un régime de retraite établi par cette Association, laquelle n’est pas un organisme municipal au sens de l’article 2 de la Loi 15.
En effet, il ne s’agit pas d’une municipalité, elle n’est pas déclarée mandataire ou agent d’une municipalité et son conseil d’administration n’est pas composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité ou d’élus municipaux [92] . [ 82 ] En conclusion, le Régime de retraite #2 n’est pas un régime de retraite « établi par un organisme municipal » au sens de l’article 1 de la Loi 15.
Le Régime de retraite #1 est établi par qui? [ 83 ] Le Règlement du régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal établissant le Régime de retraite #1 est un règlement de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers adopté le 13 janvier 1978 [93] en conformité avec la Loi relative à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal sanctionnée le 15 décembre 1977 [94] . S’il résulte d’une entente négociée entre la Fraternité et la CUM, il demeure néanmoins un règlement de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers.
L’entente négociée prévoit qu’il s’agit d’un régime de retraite des policiers, lequel (comme le régime antérieur) demeure sous le contrôle des policiers par le biais de leur propre association. Il s’agit donc du régime de retraite des policiers de la CUM et non du régime de retraite de la CUM pour ses policiers. La distinction est importante. [ 84 ] La CUM a approuvé ce règlement établissant le Régime de retraite #1 – et l’entente du 2 décembre 1977 à laquelle il était annexé – au moyen d’une résolution de son comité exécutif adoptée le 1 er décembre 1977 [95] .
Or, les dispositions législatives en vigueur à l’époque révèlent clairement que, si une résolution du comité exécutif de la CUM était suffisante afin d’exprimer son consentement à l’adoption par l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers d’un règlement établissant le Régime de retraite #1 [96] , une telle résolution ne permettait pas de considérer que la CUM était l’entité qui a « établi » le régime de retraite en cause. [ 85 ] En effet, la CUM était alors régie par la Loi de la Communauté urbaine de Montréal [97] .
Le paragraphe 99
g) de cette loi prévoyait [98] :
99. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi : […]
g) établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi des régimes supplémentaires de rentes; 99. In addition to the other powers which it has under this act, the Community may: (…) (
g) establish and maintain or assist in the establishment or maintenance of relief or retirement funds or pension plans for its officers and employees, or for their relatives and dependent persons, and pay premiums for them, the whole subject to the Supplemental Pension Plans Act ; [ 86 ] Or, selon l’article 6 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal , ce pouvoir de la Communauté est exercé par résolution du Conseil , c’est-à-dire le conseil de la Communauté, et non du comité exécutif [99] .
Le même raisonnement s’applique en regard de la Ville de Montréal [100] . [ 87 ] Il est donc clair que le Régime de retraite #1 n’a pas été « établi » par la CUM ou la Ville de Montréal, mais plutôt par l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers. Cela découle d’ailleurs manifestement de l’historique législatif du Régime de retraite #1 décrit aux paragraphes [22] à [28] ci-dessus. [ 88 ] Cette conclusion se reflète d’ailleurs parfaitement dans les dispositions législatives portant sur la nouvelle Ville de Montréal remplaçant la CUM lors des fusions municipales de 2002.
En effet, les dispositions de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal ne font aucunement mention du Régime de retraite #1. Pourtant cette
Annexe C énonce en détail le mode de fonctionnement des régimes de retraite établis et maintenus par la Ville elle-même, allant jusqu’à les énumérer :
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’
article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse
partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite. 29. Subject to the provisions of this subdivision, the supplemental pension plans for the employees of the city shall be administered by committees governed by the provisions of the Supplemental Pension Plans Act (chapter R- 15.1) relating to pension committees. Notwithstanding paragraph 8 of
section 464 of the Cities and Towns Act (chapter C-19), a council member is not required to be a member of such committee. The council may replace a council member who was a member of a pension committee of a municipality referred to in
section 5 of this Act by another person, who may or may not be a council member. The replacement of that council member shall not be subject to the formalities applicable to an amendment to a by-law respecting pension plans.
30. La ville peut, par règlement: 1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou
partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre; 2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes. La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). […] 30. The city may, by by-law, (1) establish a common fund in which the pension plan committees of the former Ville de Montréal may deposit all or part of the assets of the plans and where these assets are commingled; (2) entrust the administration of the fund to a committee that it establishes for such purpose and that is composed of representatives of each of the participating committees.
The committee established under subparagraph 2 of the first paragraph shall have the powers and responsibilities of a pension committee delegatee according to the Supplemental Pension Plans Act (chapter R-15.1 ). (…) 35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants: 1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 301; 2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal; 4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal; 5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal; 6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 35.
The city may maintain the following supplemental pension plans: ( 1 ) the plan provided for in the memorandum of agreement of 27 August 1982 between the negotiating committee of the former Ville de Montréal and the Communauté urbaine de Montréal and that of the Canadian Union of Public Employees, local
section 301; ( 2 ) the plan provided for in the memorandum of agreement of 11 March 1983 between the negotiating committee of the former Ville de Montréal and the Communauté urbaine de Montréal and that of the Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; ( 3 ) the plan provided for in the agreement of 27 June 1984 ratified by the Syndicat des architectes of the former Ville de Montréal and the Communauté urbaine de Montréal; ( 4 ) the plan provided for in the agreement of 11 July 1984 ratified by the Syndicat des professionnels of the former Ville de Montréal and the Communauté urbaine de Montréal; ( 5 ) the plan provided for in the agreement of 10 August 1984 ratified by the Syndicat professionnel des ingénieurs of the former Ville de Montréal and the Communauté urbaine de Montréal; ( 6 ) the plan provided for in the agreement of 21 August 1984 ratified by the Association des
acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal; 7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984. Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit. La
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes. chimistes professionnels of the former Ville de Montréal and the Communauté urbaine de Montréal; and ( 7 ) the pension plan of officers of the Communauté urbaine de Montréal bearing number 75 and adopted by the council of the Communauté urbaine de Montréal on 19 December 1984.
Each supplemental pension plan referred to in the first paragraph is in force from the date referred to in the memorandum of agreement or in the agreement providing therefor. The Supplemental Pension Plans Act (chapter R-15.1) and the regulations thereunder shall continue to apply to the pension plans referred to in this section, to the extent that they are not inconsistent with those pension plans. [ 89 ] Ce silence législatif en dit long.
On ne peut qu’en conclure que le Régime de retraite #1 n’est pas un régime de retraite établi par la Ville de Montréal, mais plutôt un régime de retraite établi par l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers par règlement adopté sous la Loi relative à l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal [101] .
Il s’agit là du prolongement des arrangements en place depuis au moins 1935 prévoyant un régime de retraite pour les policiers de Montréal administré et détenu par une association contrôlée par ceux-ci, plutôt qu’un régime de retraite de la Ville de Montréal pour ses policiers.
Le raisonnement de l’inclusion nécessaire [ 90 ] Le juge de première instance reconnaît le statut particulier des Régimes de retraite #1 et #2 [102] , mais malgré cela, il conclut que l’objet de la Loi 15, soit la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, implique nécessairement l’inclusion de ces régimes sous cette loi [103] . Or, comme je le signalais plus haut, cette approche occulte et écarte la présomption contre l’atteinte aux droits acquis. [ 91 ] Ce n’est pas comme s’il était impossible pour le législateur de s’exprimer clairement.
Ainsi, dans le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire de 2010 [104] , l’inclusion de tous les régimes complémentaires de retraite pour lesquels l’employeur est une municipalité, dont les Régimes de retraite #1 et #2, y est simplement et clairement énoncée : 1. Les dispositions du présent règlement , à l’exception des articles 57 et 58, ne visent que les régimes de retraite auxquels s’applique le
chapitre X de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1 ; ci- après désignée par le mot «Loi») et dont l’employeur est une municipalité , […] [Soulignement ajouté] 1. The provisions of this Regulation , except sections 57 and 58, only cover the pension plans to which
Chapter X of the Supplemental Pension Plans Act (chapter R-15.1 ; hereinafter referred to as “the Act”) applies and for which the employer is a municipality , (…) (Emphasis added) [ 92 ] Pourtant, ce n’est pas en ces termes clairs que la Loi 15 énonce son champ d’application, utilisant plutôt l’expression « régime de retraite à prestations déterminées […] établi par un organisme municipal / defined benefit pension plan (…) established by a municipal body ». Le contraste des termes est évident.
On ne peut dès lors présumer que le législateur a voulu dire « dont l’employeur est un organisme municipal » lorsqu’il énonce plutôt « établi par un organisme municipal », surtout lorsqu’une telle loi porte atteinte à des droits acquis. [ 93 ] De fait, la Ville intimée invoque l’erreur du législateur; selon elle, le législateur voulait nécessairement inclure les Régimes de retraite #1 et #2 des policiers de Montréal à la Loi 15 puisque ceux-ci sont les plus importants régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal québécois.
Or, si erreur il y a, il s’agirait ici d’une erreur grossière, même inexcusable, justement parce qu’il s’agit de régimes de retraite importants. [ 94 ] Il est d’ailleurs acquis au débat que depuis au moins 1989, les régimes de retraite des policiers de Montréal n’ont jamais été mis
en péril en raison d’une insuffisance de capitalisation, la capitalisation du Régime de retraite #1 se situant entre 90 % et 134 % durant l’ensemble de la période 1989-2014. En fait, il s’agit d’un régime de retraite ayant permis un congé de cotisation à la Ville de Montréal en raison de surplus actuariels importants. De fait, la preuve au dossier démontre que : (
a) pour la période comprise entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 2003, l’excédent d’actif du régime, soit 470 millions de dollars [105] , a été réparti et affecté entre les participants et la Ville, conformément à une entente intervenue le 24 mars 1998 [106] . Une
partie de cet excédent a servi à l’exonération des cotisations patronales pour chacun des exercices 1996 à 2003 inclusivement, le tout en conformité de l’entente du 24 mars 1998 [107] . (
b) Pour la période comprise entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2011, l’excédent d’actif du régime totalisant 522 millions de dollars en date du 1 er janvier 2004 a été réparti et affecté entre les participants et la Ville, conformément à une entente intervenue le 20 novembre 2007 [108] . Une
partie de cet excédent a servi à l’exonération des cotisations patronales pour chacun des exercices 2004, 2005 et 2006, ainsi qu’à des congés de cotisation partiels par la suite, en conformité de l’entente du 20 novembre 2007 [109] . [ 95 ] Dans le Rapport de la situation financière des régimes de retraite de la Ville de Montréal au 31 décembre 2013 soumis par la Ville de Montréal, en application de l’article 57 de la Loi 15 [110] , des degrés de capitalisation de 94,3 % et de 100 % sont retenus respectivement pour le Régime de retraite #1 et le Régime de retraite #2; de plus, la mention « s.o. » [sans objet] est indiquée pour les deux régimes sous la rubrique « (Déficit) visé par une restructuration ». [ 96 ] Ainsi, ce n’est pas la santé financière des Régimes de retraite #1 et #2 que viserait la Loi 15.
Cette loi ne viserait pas non plus la consti
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