2022 QCCA 637, 2022 QCCA 637
Opinion
S.L. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie- Centre 2022 QCCA 637 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029961-224 ( 755-17-003396-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE S… L… présent et NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE Me JEAN-PHILIP MccUTchEON ( Service des affaires juridiques CISSS de la Montérégie-Centre ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE D… L… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 2 février 2022 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure , district de d'Iberville . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile- Mignault AUDITION
12 h 40 Début de l’audience. Identification des parties. 12 h 40 M. S… L… dépose, séance tenante, une requête pour permission d’appeler hors délai. 12 h 42 Argumentation de M. S… L... 12 h 45 Argumentation de Me McCutcheon. 12 h 47 Suspension. 12 h 57 Reprise. 12 h 57 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le CISSS demande le rejet de l’appel contre le jugement rendu séance tenante le 2 février 2022 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Martin Sheehan), qui a accueilli une demande d’autorisation de soins.
Il plaide que l’appel est hors délai et qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Le délai d’appel est de cinq jours en cette matière (art. 363 al.2 C.p.c .). Or, la déclaration d’appel a été reçue à la Cour le 14 mars 2022. [ 3 ] M. S… L… dépose une demande pour appeler hors délai à l’audience devant la Cour. Toutefois, cette requête doit être rejetée puisque l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le jugement de première instance est bien motivé et M. S… L… ne soulève aucune erreur de fait ou de droit qu’aurait commise le juge et qui serait de nature à justifier une intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de M. S… L…, mais sans les frais de justice, vu les circonstances. [ 5 ] DÉCLARE sans objet la requête en rejet d’appel du CISSS. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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