2018 QCCQ 8333, 2018 QCCQ 8333
Opinion
Jodoin c. Milmore 2018 QCCQ 8333 JM2216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015938-175 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉLICIA JODOIN
Partie demanderesse c. ALAIN MILMORE -et- CHANTAL PELLETIER -et- 9198-4930 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse -et- CÉRAMIQUE NICK
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Félicia Jodoin (Jodoin) réclame 15 000 $ à ses vendeurs Alain Milmore et Chantal Pelletier (Milmore et Pelletier) et à l’entrepreneur 9198-4930 Québec inc. (9198) pour vices cachés à la douche de son condominium. [ 2 ] Milmore et Pelletier nient toute responsabilité parce que les vices sont apparents, et parce qu’il y a eu absence de dénonciation.
Ils appellent en garantie 9198, représentée par Louis St-Denis (St-Denis). [ 3 ] St-Denis représentant de 9198 nie toute responsabilité au motif que le vice est apparent, qu’il y a eu dénonciation tardive, que Milmore et Pelletier en avaient connaissance et non rien fait. 9198 appelle en garantie l’entreprise qui a fait la douche Céramique Nick. Finalement, il soulève que le quantum des dommages est exagéré. [ 4 ] Céramique Nick a fait défaut de comparaître.
QUESTIOSN EN LITIGE [ 5 ] La douche est-elle affectée d’un vice caché? [ 6 ] Y a-t-il eu dénonciation du problème à la douche? [ 7 ] Quel est le quantum des dommages? CONTEXTE [ 8 ] En 2012, 9198 construit le condominium # 3105. La douche est faite par Céramique Nick au mois de mars. [ 9 ] Le 29 mai 2012, Milmore et Pelletier achètent le condominium # 3105 de 9198. [ 10 ] Le 27 avril 2015, ils le vendent à Jodoin. Préalablement à la vente, une inspection préachat est faite. La douche est conforme, il n’y a aucune fissure apparente. [ 11 ] Un an après, en mai 2016, Jodoin note une craque à un joint de céramique.
Pensant à un défaut mineur, elle pose du silicone. [ 12 ] En octobre, le problème s’aggrave une tuile de plancher se lève et d’autres fissures apparaissent. Jodoin appelle St-Denis qui vient voir pour le problème. Le lendemain St-Denis envoie Gilles Lavoie de Céramique Nick pour faire un examen de la situation. Lavoie recommande à Jodoin de refaire à nouveau les joints, comme elle a fait en mai. [ 13 ] Jodoin sceptique appelle un entrepreneur, Mario Laurin, qui est en désaccord avec Lavoie. Selon lui, un problème existe et il
faut faire une exploration pour découvrir sa source. [ 14 ] Jodoin rappelle St-Denis qui suggère de présenter une réclamation à l’APCHQ. La réclamation est refusée. [ 15 ] Jodoin envoie alors une mise en demeure à St-Denis le 28 novembre et appelle Milmore. [ 16 ] Le 8 décembre, St-Denis envoie un expert, Alain Perreault, qui réitère comme Lavoie que simplement refaire, à nouveau, les joints de silicone réglera la situation. [ 17 ] Jodoin fait faire une expertise par Benoit Aubin, son inspecteur préachat. Selon Aubin, les fissures sont causées par un gonflement des matériaux sous-jacents.
L’eau se serait initialement infiltrée par le dessous de la tuile du bord de douche. En enlevant une tuile, il note que le bois est saturé en eau. [ 18 ] Jodoin envoie une mise en demeure, et l’expertise à Milmore et St-Denis. Elle leur offre de faire leur propre expertise, aucun des deux ne se prévaudra de cette offre. Jodoin et St-Denis font faire une évaluation des coûts des travaux. L’entrepreneur de Jodoin, Laurin est le moins cher, à 3 022,25 $ plus taxes. [ 19 ] Le 28 février, Laurin commence les travaux, c’est à ce moment seulement que la cause réelle du problème est découverte.
Il y a absence de membrane sur le dessus de la marche. [ 20 ] L’épaisseur du joint et la pente de la céramique du dessus de la marche sont déficients, et laissent entrer de l’eau. Ce défaut à lui seul n’aurait causé aucun dommage si la membrane avait été posée correctement sur la marche de la douche.
Car la membrane aurait dirigé l’eau qui pénètre par cet interstice vers le drain, protégeant ainsi la structure du bois. [ 21 ] Sans la membrane l’eau s’est déposée au fil des années, elle a fait gonfler le bois qui à son tour a fait craquer les joints et décoller les tuiles. [ 22 ] Laurin ouvre un morceau de plancher et découvre que le bois en dessous est aussi gorgé d’eau, il ne peut être changé, il doit être remplacé. Il arrête les travaux. Une nouvelle soumission est préparée et présentée à St-Denis et Milmore.
Les travaux reprennent le 20 avril pour se terminer le 27. [ 23 ] Au total Jodoin verse 12 968,44 $ à Les Entreprises Mario Laurin et 402,41 $ à Benoit Aubin. Elle réclame 1 632,15 $ pour les troubles et inconvénients vécus. ANALYSE ET MOTIFS Dénonciation L’
article 1739 du Code civil du Québec édicte que : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
Écrit [ 24 ] La jurisprudence a depuis longtemps reconnu qu’une dénonciation verbale pouvait s’avérer suffisante pourvu que la preuve établisse que le vendeur a été informé de la situation, et qu’il a eu la possibilité de réagir. [ 25 ] Aux présentes, lorsqu’en octobre et décembre St-Denis, Céramique Nick et Milmore sont informés de la situation, ils ont amplement le temps de réagir avant d’être mis en demeure, et avant que les réparations soient faites.
Délai raisonnable de la découverte [ 26 ] Aux présentes, il appert qu’en mai 2016, le défaut aux joints commençait à peine à apparaître, à ce moment, il est impossible pour Jodoin de penser qu’elle fait face à un problème grave. [ 27 ] D’ailleurs, même en octobre lorsqu’elle avise St-Denis qui à son tour fait venir Céramique Nick, un entrepreneur en matière de douche, cet entrepreneur ne réalise pas la gravité du problème après un examen attentif de la douche, puisqu’il propose simplement de refaire les joints.
Il faudra attendre la venue d’Aubin, en décembre, puis l’enlèvement des carreaux pour comprendre le sérieux du problème. [ 28 ] En conséquence, la dénonciation immédiate par la suite de Jodoin n’est pas tardive. Pour la même raison, les défendeurs ne peuvent prétendre que Jodoin a contribué à l’accroissement de la problématique en n’ayant pas fait les travaux plus importants en mai 2016, puisque deux experts de St-Denis jusqu’à la visite d’Aubin préconisaient exactement de refaire la même chose qu’elle avait fait en mai. Vice caché [ 29 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec établit le cadre juridique applicable au présent litige: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 30 ] Pour que s'exerce la garantie de qualité contre les vices cachés, quatre critères doivent être satisfaits: 1. le vice doit être grave ; 2. le vice doit être caché ; 3. le vice doit être antérieur à la vente ; 4. le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 31 ] Le vice sera considéré comme caché s'il « n'est pas de nature à attirer l'œil d'une personne normalement avisée. (…) Il faut qu'il n'ait pu être découvert lors d'une visite attentive des lieux » . [ 32 ] Aux présentes, lorsqu’Aubin fait la visite préachat, il n’y a aucun signe de détérioration de la douche.
Ainsi, même si l’absence d’espace et de coulis à joints entre les joints des tuiles de la marche de la douche était visible, ce défaut ne constitue pas un vice apparent pour l’inspecteur préachat.
En effet, l’état de la douche d’apparence saine amenait plutôt l’expert à conclure que la membrane faisait correctement son travail, recueillant le peu d’eau qui pouvait s’infiltrer et l’amenait au drain. [ 33 ] Le vice était caché, il s’est révélé en octobre 2016 lorsque le gonflement des formes de bois a atteint une situation telle qu’elle a fait craquer les composantes externes. [ 34 ] Dans ces conditions, Milmore et Pelletier devront dédommager Jodoin. 9198 dédommagera Milmore et Pelletier et ultimement celui à l’origine du problème Céramique Nick devra indemniser 9198.
Quantum [ 35 ] Jodoin a établi le coût des travaux qui est accordé complètement. Considérant que les travaux n’ont pas apporté d’améliorations au condominium, mais l’ont simplement remis dans son état initial. [ 36 ] Les frais d’expertise engendrés pour découvrir la cause du vice sont aussi accordés, ainsi que les dommages pour troubles et inconvénients, pour avoir eu à vivre à l’extérieur de février à fin avril. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale de même que les demandes en garantie et en arrière garantie; CONDAMNE la
partie défenderesse, Alain Milmore et Chantal Pelletier, à payer à la
partie demanderesse, Félicia Jodoin, la somme de 15 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 8 juin 2017, ainsi que les frais de justice de 200 $. CONDAMNE la défenderesse en garantie 9198-4930 Québec inc. à payer à la demanderesse en garantie, Alain Milmore et Chantal Pelletier, toute somme qu’Alain Milmore et Chantal Pelletier auront à payer à Félicia Jodoin en capital et intérêts, en vertu de la condamnation qui précède, incluant le 200 $ de frais de justice, plus un autre 200 $ pour les dépens dus à Alain Milmore et Chantal Pelletier pour les frais de contestation.
CONDAMNE la défenderesse en arrière garantie, Céramique Nick à payer au demandeur en arrière garantie 9198-4930 Québec inc. toute somme que 9198-4930 Québec inc aura à payer à Alain Milmore et Chantal Pelletier en capital et intérêt, incluant le 200 $ de frais de justice de Félicia Jodoin, et le 200 $ de frais de justice d’Alain Milmore et Chantal Pelletier, plus 300 $ de frais de justice encourus par 9198-4930 Québec inc. pour ses frais de contestation. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2018
Loading document…