2014 QCCQ 7631, 2014 QCCQ 7631
Opinion
Lumco inc. c. 1313 Chomedey inc. 2014 QCCQ 7631 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-017113-126 DATE : 28 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUMCO INC
Partie demanderesse c. LE 1313 CHOMEDEY INC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lumco réclame 9 120,94 $ à Le 1313 Chomedey inc. (« 1313 Chomedey ») pour des marchandises qui lui ont été vendues et livrées. [ 2 ] En défense, 1313 Chomedey plaide que la personne ayant commandé les marchandises n'était pas un employé.
Elle ajoute que cette personne n'était pas autorisée à effectuer les achats facturés à la défenderesse. [ 3 ] Dans les circonstances, 1313 Chomedey considère qu'elle est en droit d'exiger que la demanderesse reprenne les biens qui lui ont été vendus et livrés sans droit. Elle soutient également que la demanderesse ayant refusé de reprendre ces biens, elle est bien fondée à réclamer des frais d'entreposage. C'est pourquoi, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 5 250 $ à Lumco.
LES FAITS [ 4 ] La demanderesse œuvre dans le domaine de la distribution de produits industriels d'éclairage et la distribution de produits connexes. [ 5 ] En 2010, trois employés de l'entreprise travaillent à la sollicitation de nouveaux clients. L'un d'eux sollicite le 1313 Chomedey qui devient, depuis juin 2010, un client de la demanderesse. [ 6 ] Monsieur Châles est l'un des représentants des ventes de Lumco et il œuvre auprès des clients de l'entreprise depuis plusieurs années. [ 7 ] Il explique que pour un nouveau client, des vérifications sont effectuées à l'ouverture du dossier.
La première vérification vise à s'assurer que la personne qui commande les produits d'un client a l'autorité requise pour le faire. La seconde vise à vérifier le crédit du nouveau client. [ 8 ] Lorsqu'une nouvelle personne communique avec lui au nom d'un client pour des achats, il exige que cette première commande lui soit confirmée par écrit. [ 9 ] En ce qui concerne le 1313 Chomedey, monsieur Châles mentionne que de mémoire, il y a eu deux ou trois personnes qui ont commandé des produits pour ce client. [ 10 ] Le litige entre les parties implique monsieur Patrick Rollin.
Pour la première commande de ce dernier, monsieur Châles confirme avoir requis une confirmation écrite des achats de la défenderesse [1] . [ 11 ] Il mentionne avoir également effectué une vérification lors d'un appel téléphonique. Il se rappelle avoir communiqué avec 1313 Chomedey et avoir demandé à parler à la personne responsable de l'approvisionnement. Bien qu'il ne sache pas à qui il a parlé, il mentionne que l'appel a été transféré à monsieur Rollin. Cette démarche lui confirme que monsieur Rollin est autorisé à effectuer des
achats pour le 1313 Chomedey. [ 12 ] Monsieur Châles mentionne qu'il arrive que le numéro d'une commande ne soit pas inscrit sur les factures transmises à la défenderesse. Il mentionne que cette situation découle du fait qu'aucun numéro de commande ne lui a été fourni par le client. [ 13 ] Il résume le processus des commandes effectuées pour la défenderesse par monsieur Rollin comme suit : il reçoit un appel de monsieur Rollin, l'informe du prix de marchandises requises, inscrit à la main sur un formulaire interne la commande, prépare la facture et livre les produits à la défenderesse. [ 14 ] Ce formulaire interne contient une
section avec la mention « promotion » à laquelle il indique le nombre de points bonis crédités pour les achats effectués. Fait surprenant, la défenderesse n'est pas informée de l'existence de ce programme promotionnel. Ce sont les personnes qui communiquent directement avec le représentant de la demanderesse qui en sont personnellement les bénéficiaires. [ 15 ] Le programme est fonction d'un volume d'achats qui donne lieu à des avantages, tels des cartes prépayées de la Société des alcools du Québec. Il a aussi été question de cartes prépayées de stations d'essence.
La demanderesse transmet les cartes-cadeaux à l'adresse qui lui est communiquée par l'acheteur du client. [ 16 ] Quant à la défenderesse, elle soutient qu'elle n'a jamais autorisé qui que ce soit à acheter des produits de la demanderesse sauf pour les achats autorisés par écrit par Linda Duckett, sa directrice générale. [ 17 ] Madame Duckett soutient avoir transmis à la défenderesse, au début de leur relation commerciale, une lettre expliquant les politiques d'achat du 1313 Chomedey (la « Politique »). Le représentant de la demanderesse ni avoir reçu cette Politique.
Lors de l'audience, aucune copie de celle-ci n'a été déposée en preuve et madame Duckett a mentionné qu'elle avait été transmise à Lumco par courrier ordinaire. [ 18 ] Madame Duckett précise être en poste depuis l'ouverture du 1313 Chomedey. Elle explique que le 1313 Chomedey est un organisme sans but lucratif comptant 160 logements. La Politique existe depuis l'ouverture du 1313 Chomedey en 2006. [ 19 ] Cette Politique est simple : tout achat doit avoir été approuvé par la directrice générale.
À cette fin, une commande écrite est préparée et celle-ci doit être approuvée par la directrice par sa signature. [ 20 ] Lorsque la directrice générale n'est pas disponible, c'est le responsable d’ Entreprise LAB , monsieur Bergeron, qui autorise en son nom les achats requis, après consultation avec madame Duckett. Ce dernier explique qu' Entreprise LAB a conclu, en 2010, une entente de service avec le 1313 Chomedey. [ 21 ] En vertu de cette entente, Entreprise LAB assume l'entretien ménager de l'immeuble et des logements du 1313 Chomedey.
Lorsque des travaux à réaliser requièrent les services d'un ouvrier spécialisé, il en informe la directrice générale et il retient lui-même les services de l'ouvrier requis. Ce dernier facture son entreprise laquelle facture par la suite le 1313 Chomedey. [ 22 ] Monsieur Bergeron mentionne que l'entreprise de monsieur Rollin est Entreprise JRA . Il confirme que monsieur Rollin est son sous-traitant pour des travaux au 1313 Chomedey.
C'est donc Entreprise LAB qui reçoit les factures de l'entreprise de monsieur Rollin et qui les assume. [ 23 ] En ce qui a trait aux dépenses reliées aux travaux d'entretien du 1313 Chomedey, celles-ci doivent être soumises à la directrice générale. Monsieur Bergeron précise qu'il effectue habituellement trois soumissions et qu'en fin de compte, c'est la directrice qui approuve par écrit les dépenses. [ 24 ] Afin de bien comprendre les achats effectués par monsieur Rollin auprès de la demanderesse, monsieur Bergeron a préparé un tableau [2] qu'il a utilisé lors de son témoignage.
À ce tableau, sept cas sont traités. Toutes ces factures ont été payées et la plupart de ces commandes ont été autorisées par la directrice générale, sous réserve de celles autorisées verbalement lors de ses vacances. [ 25 ] Plusieurs achats du 1313 Chomedey pendant la période de mars à juillet 2011 font suite à des demandes de soumission.
Une fois la soumission transmise au 1313 Chomedey par Lumco, la défenderesse confirme l'achat des produits mentionnés à la soumission au même prix. [ 26 ] Toutefois, pour certaines des factures transmises par Lumco au 1313 Chomedey, il n'y a pas eu de bon de commande ou de soumission autorisée. Or, les marchandises indiquées à ces factures ont été livrées à la défenderesse et celle-ci les a payées. [ 27 ] Ainsi, pour les achats effectués par monsieur Rollin en juin et juillet, il est arrivé qu'aucune soumission ne soit demandée à la demanderesse.
Dans ces cas, la demanderesse ne pouvait donc savoir si ces commandes étaient autorisées ou non par la directrice générale. [ 28 ] En septembre et octobre 2011, monsieur Rollin commande de la demanderesse différentes marchandises pour le 1313 Chomedey. En tout, neuf commandes sont effectuées et celles-ci représentent le montant réclamé aux présentes. [ 29 ] La défenderesse soutient qu'elle n'a pas besoin de ces marchandises et que celles-ci ont été commandées par monsieur Rollin de son propre chef et sans obtenir d'autorisation de la directrice générale ou de monsieur Bergeron.
La défenderesse laisse également entendre que monsieur Rollin aurait effectué ces achats afin de bénéficier des promotions de la demanderesse. [ 30 ] La preuve ne révèle pas exactement les avantages promotionnels obtenus par monsieur Rollin, mais confirme toutefois qu'il en a reçu. [ 31 ] 1313 Chomedey fait valoir qu'un tiers ne peut lier la défenderesse à moins que ses procédures internes de gestion soient respectées. Si ces procédures n'ont pas été suivies, alors les achats ne peuvent lier l'entreprise.
[ 32 ] Pour sa part, la demanderesse fait valoir que tous les achats de mars à juillet 2011 ont été entièrement payés par la défenderesse, incluant les commandes effectuées directement par monsieur Rollin. Elle soutient qu'elle était bien fondée de croire que monsieur Rollin était autorisé à acheter, en septembre et octobre 2011, du matériel pour et au nom de la défenderesse tout comme il l'avait fait avant le mois d'août 2011. [ 33 ] La demanderesse fait valoir de plus qu'elle n'a reçu aucun avis lui indiquant la Politique de la défenderesse.
Elle ajoute que ce n'est qu'en novembre que la directrice générale l'a avisée de cette Politique et du fait que monsieur Rollin n'était pas autorisé à acheter au nom de la défenderesse. [ 34 ] La demanderesse s'interroge quant à savoir pourquoi, dans les circonstances, la défenderesse a accepté la livraison des commandes non autorisées.
De plus, elle trouve tardive la réaction de la défenderesse qui a attendu jusqu'en novembre afin de contester les commandes de septembre 2011. [ 35 ] À cela, la défenderesse explique que la directrice générale était en vacances pour la période fin septembre - début octobre et qu'elle n'a donc pu suivre le quotidien des achats.
Le 1313 Chomedey fait également valoir que les biens livrés par la demanderesse sont en quantité tellement élevée qu'elle mettra une longue période à écouler ces achats. [ 36 ] Le 1313 Chomedey précise que de 2010 à juillet 2011, ses achats auprès de Lumco ont été d'une valeur d'environ 8 000 $.
En septembre et octobre, c'est plus de 9 000 $ d'achats qui ont été effectués. [ 37 ] Dans les circonstances, la défenderesse demande le rejet de la demande principale et, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame le paiement par la demanderesse des frais d'entreposage des marchandises qui lui ont été livrées sans droit et que la demanderesse a refusé de reprendre. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 38 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de vente. [ 39 ] L'
article 1708 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue de ce contrat : « La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. » [ 40 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Lumco de prouver, dans un premier temps, les commandes de la défenderesse, le prix des marchandises vendues et la livraison de ces marchandises à la défenderesse. [ 41 ] Comme Lumco s'est acquittée de son fardeau de preuve, il y a lieu d'analyser les moyens de défense du 1313 Chomedey. [ 42 ] Afin d'obtenir gain de cause, le 1313 Chomedey doit établir que Lumco connaissait sa Politique.
Elle doit également établir qu'en vertu de cette Politique, monsieur Rollin n'était pas une des personnes autorisées à transiger en son nom. À tout le moins, la défenderesse doit démontrer que monsieur Rollin n'était pas son mandataire ou mandataire apparent et que Lumco n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'il l'était. [ 43 ] Enfin, concernant le programme de bonis, la défenderesse devait démontrer la mauvaise foi soit de monsieur Rollin ou de la demanderesse ou encore, une forme de collusion entre eux à son détriment. [ 44 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 45 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 46 ] Dans la présente affaire, la défenderesse soutient avoir informé la demanderesse de sa Politique et qu'en conséquence, Lumco savait ou aurait dû savoir que monsieur Rollin n'était pas autorisé à la représenter. [ 47 ] La demanderesse soutient, au contraire, qu'elle n'était pas informée de la Politique du 1313 Chomedey.
Elle prétend aussi qu'elle était fondée de croire que monsieur Rollin était le mandataire apparent de la défenderesse. [ 48 ] En présence de versions contradictoires comme en l'espèce, le Tribunal doit analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 49 ] Traitant de la notion de mandat apparent, le juge Coutlée de notre Cour mentionne: « [22] Qu'en est-il de la personne qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire? C'est l'
article 2163 C.c.Q. qui définit ces obligations. 2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat , envers le tiers qui a contracté
de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [23] La Cour d’appel dans l’affaire Fabrique de la paroisse St-Antoine-de-Padoue c. Prieur [2] énonce quatre critères qui nous permettent de déterminer si nous sommes en présence d’un mandat apparent . La Cour s’exprime comme suit : Fabien (2) dénote à la lecture de cet
article quatre conditions d'existence du mandat apparent . Il s'agit de l'absence de pouvoir de représentation, l'existence d'une erreur de bonne foi de la part du tiers sur l'étendue des pouvoirs du mandataire, cette erreur devant être fondée sur des motifs raisonnables de croire au mandat et ces motifs doivent émaner du mandant. [24] Plus récemment, dans la collection de droit de l’école du Barreau, dans un ouvrage intitulé Contrats, sûretés et publicité [3] , les auteurs font une revue de la doctrine et de la jurisprudence récente et reprennent les critères de la Cour d'appel ci-dessus citée.
Ils retiennent trois critères pour conclure à l'existence d'un mandat apparent : [25] Premièrement , il faut que le mandataire apparent exécute un acte qu’il n’a pas le pouvoir de faire, soit parce qu’il ne détient aucun mandat , soit parce qu’il excède ses pouvoirs. [26] Dans le cas qui nous occupe, le président de la défenderesse est catégorique, il est le seul qui a le pouvoir de contracter pour l’entreprise. Son témoignage est corroboré par celui du comptable Ouimet. [27] La demanderesse rencontre donc le premier critère. [28] Deuxièmement , il faut que le tiers ignore que le mandataire agit sans pouvoir.
En matière de mandat apparent , le Tribunal doit être convaincu que le tiers est de bonne foi et qu’il s’est informé adéquatement de l’autorité du mandataire avant de contracter avec lui. [29] En l’espèce, Audet connaissait Fiorillo. La preuve non contredite démontre qu’il avait déjà fait des affaires par le passé avec Fiorillo. Audet n’a aucune raison de douter de l’autorité de Fiorillo. Il le rencontre à deux occasions aux bureaux de la défenderesse. Il rencontre, par la même occasion, le propriétaire, Pasquale et son fils Luigi, ainsi que le comptable Ouimet.
Une fois de plus, la preuve non contredite démontre qu’il est présenté comme un spécialiste en main-d’œuvre.
Qui plus est, deux entrevues qui ont mené à l’embauche de Denis Généreux, se sont tenues au bureau de Fiorillo, en présence du fils (Luigi) du président. [30] Audet n’avait aucune raison de douter du pouvoir de Fiorillo, d’autant plus que tous et chacun des candidats qu’il a présentés ont été engagés par la défenderesse. [31] Troisièmement , il faut que le mandant apparent ait laissé croire qu’une personne était son mandataire. » [ 50 ] À la lumière de ces principes, analysons la question du mandat apparent de monsieur Rollin. [ 51 ] Il est clair que monsieur Rollin n'avait pas l'autorité requise afin de lier par contrat la défenderesse.
Il n'était qu'un sous-traitant de Entreprise LAB et c'est cette dernière qui est liée par contrat avec le 1313 Chomedey. Ainsi, monsieur Rollin n'avait aucun pouvoir de représenter la défenderesse. [ 52 ] Est-ce que Lumco a fait une erreur de bonne foi en croyant que monsieur Rollin pouvait lier le 1313 Chomedey? [ 53 ] La preuve démontre que 1313 Chomedey est cliente de la demanderesse depuis juin
Malgré le témoignage de sa directrice générale à l'effet que la Politique a été transmise à Lumco par poste ordinaire, cette dernière nie l'avoir reçu. Aucune preuve ne permet d'établir que Lumco a soit pris connaissance de la Politique, soit en connaissait l'existence. [ 54 ] Il est surprenant que la défenderesse ne se soit pas assurée que Lumco était bien informée de sa Politique. En effet, ce n'était pas ses employés qui effectuaient ses achats, mais bien un entrepreneur avec qui le 1313 Chomedey a conclu un contrat de service.
En fait, certains achats ont même été effectués par des sous-traitants de cet entrepreneur. En pareil cas, une plus grande prudence semble de mise. [ 55 ] Il est certain que de transmettre sa politique d'achat par courrier à un fournisseur est le début d'un processus.
Il faut toutefois s'assurer que celui-ci l'a effectivement reçu et sait clairement qui a l'autorité requise pour autoriser les achats du client. [ 56 ] Ce travail en amont permet d'établir la connaissance du fournisseur des politiques d'achat d'une entreprise et ainsi éviter tout problème avec ce fournisseur concernant des achats effectués par une personne qui n'a pas l'autorité requise. [ 57 ] À défaut d'avoir fait ces démarches, une organisation doit gérer en aval la situation. Ainsi, elle doit mettre en place certains mécanismes afin que de l'intérieur, sa politique soit connue et respectée de tous.
De plus, advenant qu'un achat soit effectué en contravention de sa politique d'achat, elle doit s'assurer que les marchandises livrées seront refusées. [ 58 ] Si les mécanismes internes de gestion n'ont pas permis de prévenir le problème, l'organisation doit, à tout le moins, réagir avec célérité et dénoncer rapidement la situation au fournisseur impliqué. [ 59 ] Dans la présente affaire, monsieur Rollin commande des marchandises à quelques occasions au nom de la défenderesse avant le mois d'août 2011. La première commande est confirmée par écrit par la directrice générale.
D'autres commandes sont verbales et pour celles-ci, il n'y a pas de preuve que la demanderesse avait reçu d'autorisation écrite de la directrice générale. [ 60 ] Lorsque la demanderesse vérifie afin de savoir qui est le responsable de l'approvisionnement au 1313 Chomedey, on la réfère à monsieur Rollin. [ 61 ] Enfin, toutes les marchandises vendues et livrées avant le mois d'août ont été payées par la défenderesse. [ 62 ] Ainsi, non seulement la première commande de monsieur Rollin est approuvée par la directrice générale, mais de plus, celui-ci
commande à nouveau d'autres biens que la défenderesse accepte de payer. Dans un tel contexte, la demanderesse était fondée de croire que monsieur Rollin pouvait commander des produits au nom de la défenderesse. [ 63 ] Pour les commandes effectuées en septembre et en octobre 2011, la défenderesse soutient que monsieur Rollin a contrevenu à sa Politique. Il est question de plusieurs commandes.
Malgré cela, la défenderesse ne réagit pas avant le début du mois de novembre et c'est ce qui explique que les diverses commandes forment le montant total qui lui est réclamé aujourd'hui. [ 64 ] Enfin, malgré que le 1313 Chomedey soutient que sa Politique n'était pas respectée, elle accepte, comme si de rien n'était, les nombreuses livraisons des marchandises effectuées en septembre et octobre. [ 65 ] En fait, la preuve prépondérante démontre que la demanderesse n'a jamais été informée par la défenderesse de sa Politique.
De plus, la demanderesse n'a jamais été avisée du nom des personnes autorisées à agir en son nom pour commander des marchandises. [ 66 ] Ce n'est qu'en novembre 2011 que la demanderesse est clairement informée de la Politique de la défenderesse. [ 67 ] Jamais avant la fin octobre 2011, la demanderesse n'a-t-elle été informée que monsieur Rollin n'était pas le mandataire de 1313 Chomedey. [ 68 ] Le délai de deux mois avant de réagir est uniquement imputable à la défenderesse.
Si monsieur Rollin n'était pas autorisé à représenter la défenderesse alors qu'elle a payé les factures des commandes qu'il a passées jusqu'en juillet 2011, la défenderesse devait en informer la demanderesse rapidement. [ 69 ] C'est ce défaut à réagir de la défenderesse et le fait qu'aucun mécanisme n'a été mis en place afin de refuser les commandes non conformes à sa Politique qui a permis que la situation se répète.
La demanderesse n'a aucune responsabilité à cet égard. [ 70 ] Dans les circonstances, la demanderesse était bien fondée de croire que monsieur Rollin était autorisé à commander des marchandises pour la défenderesse. [ 71 ] En ce qui concerne le programme de points bonis, il n'y a aucune preuve de collusion entre la demanderesse et monsieur Rollin. En droit civil, la bonne foi se présume [3] .
Le Tribunal ne peut donc considérer que la seule existence d'un programme de points bonis infère que ces parties étaient de mauvaise foi. [ 72 ] Conséquemment, la défenderesse n'a pas fait la preuve prépondérante de ses prétentions et sa contestation est rejetée. [ 73 ] Le montant des factures n'étant pas contesté et les livraisons de ces marchandises étant admises, il y a lieu de faire droit à la requête introductive d'instance de la
partie demanderesse. Toutefois, la preuve n'établit pas qu'une entente soit intervenue entre les parties concernant le taux d'intérêt. Il n'y a donc pas lieu d'accorder le taux indiqué unilatéralement par la demanderesse sur ses factures. [ 74 ] Quant à la demande reconventionnelle, vu la conclusion qui précède, celle-ci est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 76 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 9 120,94 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 décembre 2011; [ 77 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 78 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Maxime Wilkins Pilon et associés Procureurs de la
partie demanderesse Me Manon Dagenais Dufresne Hébert Comeau inc. Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 25 février 2014
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