2018 QCCQ 7764, 2018 QCCQ 7764
Opinion
Greasetrap Solutions inc. c. Michaud 2018 QCCQ 7764 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-22-248235-189 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GREASETRAP SOLUTIONS INC. Demanderesse c. LOUIS MICHAUD SYSTÈME S.E.R.H.V. INC. JACQUES LALONDE LOCATION LALONDE CAROLINE BERGERON SOURCE FINANCEMENT C.B. INC. CAROLINE LAVOIE j.p. lavoie équipements lourds inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ POUR ABSENCE DE FONDEMENT JURIDIQUE ET EN DÉCLARATION D’ABUS (Articles 51 et ss. et
article 168, al. 2 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Location Lalonde (« Location Lalonde ») demande le rejet de la demande de Greasetrap Solutions inc. (« Greasetrap ») en ce qui la concerne [1] . [ 2 ] Elle soutient que la demande est irrecevable en droit, à supposer même que les faits allégués soient vrais, et qu’elle est abusive parce que manifestement mal fondée, frivole et dilatoire. En plus du rejet de la demande, Location Lalonde réclame le remboursement d’honoraires extrajudiciaires au montant de 3 000 $.
CONTEXTE [ 3 ] Selon les allégations de la Demande introductive d’instance et des pièces à son soutien, que le Tribunal pour avérées pour les fins de la demande de Location Lalonde, les faits de l’affaire peuvent être résumés comme suit. [ 4 ] Greasetrap opère une entreprise de nettoyage de collecteurs de graisse dans les restaurants. Le nettoyage s’effectue à l’aide de camions munis d’équipements spécialisés. [ 5 ] Au printemps 2017, Greasetrap a besoin d’un nouveau camion pour son entreprise.
Elle contacte le défendeur Louis Michaud (« Michaud ») et son entreprise, Système S.E.R.H.V. inc., et négocie en vue de l’acquisition d’un nouveau camion. Elle convient avec Michaud que le camion sera acheté de la défenderesse J. P. Lavoie équipements lourds inc. (« J. Lavoie »), mais que l’entreprise de Michaud fournira à J.
Lavoie l’équipement spécialisé requis par Greasestrap et qu’elle verra à son assemblage sur le camion [2] . [ 6 ] Greasetrap obtient aussi les conseils de la défenderesse Source Financement C.B. inc. (« Source Financement »), un consultant en financement, pour l’aider à déterminer comment financer l’acquisition du camion.
Par l’entremise de Caroline Bergeron et Caroline Lavoie, Source Financement propose à Greasetrap un contrat de crédit-bail avec Location Lalonde, lequel propose une location sur une période de 48 mois, en contrepartie d’un loyer mensuel et de la possibilité de rachat du camion pour une valeur résiduelle à la fin de la période de location. [ 7 ] Le contrat de crédit-bail est signé le 17 juillet 2017. Greasetrap y déclare avoir reçu le camion en bonne condition, mais ce n’est pas le cas.
En réalité, des retards surviennent et Greasetrap doit elle-même faire les démarches pour prendre possession du camion et voir à l’installation des équipements spécialisés. En plus, le camion s’avère non conforme aux représentations de Michaud et son entreprise : certaines composantes des équipements spécialisés sont manquantes et d’autres, défectueuses, et Greasetrap doit faire des correctifs. En plus, des frais non convenus lui sont chargés par Source Financement et J.
Lavoie. [ 8 ] En juin 2018, Greasetrap intente un recours contre tous ceux qui ont été impliqués dans l’acquisition du camion : Michaud et son entreprise Système S.E.R.H.V., Source Financement et ses représentantes Caroline Bergeron et Caroline Lavoie, Location Lalonde et
son président Jacques Lalonde et J. Lavoie, qui lui a vendu le camion. [ 9 ] Greasetrap allègue : (
a) de fausses représentations quant au prix du camion et quant aux frais liés à son acquisition; et (
b) le mauvais fonctionnement du camion. Elle réclame des dommages de 26 775,09 $, soit la différence entre, d’une part, le prix représenté et, d’autre part, ce qu’elle a dû débourser pour le camion, les divers frais additionnels, le coût des correctifs effectués et 15 000 $ de perte de revenus. ANALYSE [ 10 ] Il y a lieu de procéder d’abord sur le moyen d’irrecevabilité de Location Lalonde [3] .
a) La demande en rejet pour irrecevabilité en droit [ 11 ] Selon Location Lalonde, la demande n’est pas fondée en droit, à supposer même que les faits allégués soient vrais; elle doit donc être rejetée aux termes de l’article 168, al. 2 du Code de procédure civile : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais . Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. […] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Location Lalonde plaide plus particulièrement que même si les faits allégués à la demande sont tenus pour avérés, sa responsabilité ne peut être engagée aux termes du contrat de crédit-bail intervenu avec Greasetrap. Aucune représentation de Location Lalonde ou de ses représentants n’est alléguée à la demande et, aux termes du contrat de crédit-bail, elle n’est pas responsable des problèmes de conformité ou de fonctionnement du camion, cette responsabilité incombant uniquement au vendeur J.
Lavoie. [ 13 ] Le Tribunal est d’avis que la demande est effectivement irrecevable en ce qui concerne Location Lalonde. Voici pourquoi. [ 14 ] Dans un premier temps, Location Lalonde a raison de soutenir que le crédit-bailleur ne peut se voir opposer les fausses représentations du vendeur ou la non-conformité ou le mauvais fonctionnement du bien vendu.
Ceci découle de la nature particulière du contrat de crédit-bail. [ 15 ] Le professeur Pierre-Gabriel Jobin décrit comme suit le crédit-bail : Essentiellement, le crédit-bail est une opération qui a pour objet de financer l’utilisation d’un bien neuf, tel que machinerie, véhicule ou autre équipement, en profitant d’avantages fiscaux.
L’opération comporte au moins deux contrats : d’une part, la vente, par un fabricant ou un distributeur à un prêteur, d’un bien choisi par le client pour son propre usage, et, d’autre part, le « louage » (« leasing » dans le Code civil ou financial lease ) de ce même bien, par le prêteur au client, pour un loyer total équivalant à la somme du prix d’achat et du coût du crédit. […] La raison d’être de l’opération de crédit-bail est strictement le financement de l’utilisation du bien.
Le crédit bailleur, qui fait figure de locateur, ne possède pas le personnel ni l’outillage nécessaire pour contrôler la qualité du bien qu’il achète, puisqu’il « loue », ni pour assumer l’exécution des obligations habituelles d’un locateur – entretien et autre. Il veut donc se confiner à son rôle de prêteur; il cherche à répudier celui de locateur. Il désire éviter d’être impliqué dans quelque réclamation que ce soit concernant par exemple l’aptitude du bien ou les fausses représentations du vendeur sur ses caractéristiques.
C’est pourquoi les négociations préalables à la vente se font directement entre le vendeur et le crédit preneur.
Cela explique aussi que la livraison, par le vendeur, est effectuée, non chez le crédit bailleur, mais chez le crédit preneur. […] Dans tout crédit-bail, on retrouve certaines clauses standards destinées à assurer les objectifs respectifs des parties (exonération totale du crédit-bailleur pour toute garantie de l’aptitude du bien à son usage, toute obligation d’entretien et autres obligations relatives à la jouissance du bien; une cession au crédit-preneur de la garantie des vices donnée par le vendeur au crédit-bailleur; enfin, un engagement du crédit-preneur à continuer d’effectuer tous ses paiements de loyer quels que soient les troubles de jouissance qu’il pourrait subir et même si le contrat pouvait être résilié pour un motif quelconque, y compris la perte du bien par cas fortuit (« hell or highwater clause ») [4] . [ 16 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») contient des règles impératives applicables au contrat de crédit-bail [5] .
Notamment, le vendeur du bien est tenu directement envers le crédit-preneur aux termes des garanties légale et conventionnelle découlant du contrat de vente, comme le prévoit l’
article 1845 C.c.Q. : 1845. Le vendeur du bien est directement tenu envers le crédit-preneur des garanties légales et conventionnelles inhérentes au contrat de vente. [ 17 ] La jurisprudence reconnaît aussi que le crédit-bailleur n’est pas tenu des fausses représentations du vendeur ou des problèmes liés au fonctionnement du bien [6] . [ 18 ] Les allégations de la demande et les pièces invoquées à son soutien démontrent que le contrat liant Greasetrap et Location Lalonde [7] est un contrat de crédit-bail.
Bien que le contrat soit intitulé « Bail commercial », il n’est pas contesté que le camion a été choisi par Greasetrap (sur la foi des représentations de Michaud selon les allégations de la demande) pour être utilisé pour les fins de son entreprise, que Location Lalonde l’a acquis de J. Lavoie selon les instructions de Greasetrap pour le mettre à sa disposition pour la période convenue, moyennant un loyer et en se dégageant de toute obligation quant à l’entretien et l’état du bien [8] .
[ 19 ] Ainsi, Greasetrap ne peut opposer au crédit-bailleur Location Lalonde les fausses représentations alléguées des autres défendeurs, non plus que les problèmes de fonctionnement du camion. [ 20 ] Tout en reconnaissant que le contrat en cause est un contrat de crédit-bail, Greasetrap fait valoir à l’audience que la responsabilité de Location Lalonde pourrait quand même être engagée parce que :
a) les défendeurs auraient agi « en consortium » et seraient de ce fait tous responsables vis-à-vis d’elle; et
b) Michaud, Caroline Bergeron et Caroline Lavoie, qui auraient fait de fausses représentations à Greasetrap, auraient agi comme mandataires de Location Lalonde et, ce faisant, auraient engagé la responsabilité de leur mandant. [ 21 ] Avec égards, ces arguments sont mal fondés. [ 22 ] Invité à préciser en vertu de quel principe juridique l’existence d’un « consortium » donnerait ouverture à la responsabilité de Location Lalonde, l’avocat de Greasetrap n’a pu expliquer sa pensée et le Tribunal ne voit aucun principe juridique pouvant appuyer ces prétentions.
En plus, aucune allégation de faits ou élément de preuve documentaire ne permet de conclure que Location Lalonde a travaillé « en consortium » avec les autres défendeurs.
On comprend des allégations de la demande que certains liens existaient entre Michaud et Caroline Bergeron (celle-ci a été présentée à Greasetrap comme la conjointe de Michaud), mais aucune allégation ne permet de conclure à quelque lien entre Location Lalonde et les autres défendeurs. [ 23 ] La même conclusion s’impose en ce qui concerne l’existence d’un prétendu mandat entre Location Lalonde, d’une part, et Michaud, Caroline Bergeron ou Caroline Lavoie, d’autre part. [ 24 ] Greasetrap invoque un échange de courriels avec Caroline Lavoie dans lequel cette dernière explique la teneur du contrat de crédit-bail proposé [9] .
Or, le Tribunal ne voit rien dans ces documents qui vient appuyer la prétention de l’avocat de Greasetrap à l’audience quant à l’existence d’un mandat. Rien ne suggère qu’en répondant aux questions de Greasetrap relativement au contrat proposé, les représentantes de Source Financement faisaient autre chose que remplir leur rôle de consultantes en matière de financement. [ 25 ] Greasetrap invoque également l’utilisation du mot « client » dans un échange de courriels concernant un prélèvement effectué par Location Lalonde à la suite d’une réception d’une mise en demeure [10] .
Encore une fois, le Tribunal ne voit rien dans cet échange de courriels suggérant l’existence d’un mandat. [ 26 ] En somme, vu le fondement du recours, à savoir les fausses représentations de Michaud, Caroline Bergeron et Caroline Lavoie et le mauvais fonctionnement du camion, lequel relève de J. Lavoie ou de Michaud et son entreprise, le Tribunal est d’avis que la demande contre Location Lalonde est mal fondée en droit et doit être rejetée.
b) La demande en déclaration d’abus et dommages [ 27 ] Location Lalonde demande en plus une déclaration d’abus à l’endroit de la Demande introductive d’instance, soutenant qu’elle est manifestement mal fondée, frivole et dilatoire. Elle réclame des dommages de 3 000 $. [ 28 ] Cette demande doit être rejetée. En effet, la complexité des principes juridiques soulevés et un manque de compréhension semblent être à l’origine de la décision de poursuivre tous les intervenants en cause. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure, du moins à ce stade, à un abus de procédure justifiant la conclusion recherchée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande de la défenderesse Location Lalonde; DÉCLARE irrecevable et REJETTE la Demande en l’instance en ce qui concerne Location Lalonde; REJETTE la demande de déclaration d’abus. LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2018 Me Georges Tsanoussas Tsanoussas Avocat inc. Avocats de la demanderesse
Me David Brossard Brossard Gagné avocats inc. Avocats de la défenderesse
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