2013 QCCQ 8219, 2013 QCCQ 8219
Opinion
Protection de la jeunesse — 131458 2013 QCCQ 8219 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004623-121 DATE : Le 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2012 [INTERVENANT 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, district A
Partie requérante et A , […], Ville A […] et B , […], Ville A […] Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgée de […] mois, pour laquelle le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement puisqu'elle encourt, dit-il, un risque sérieux de négligence, sa mère souffrant d'un trouble de santé mentale et son père d'un problème de toxicomanie. [ 2 ] À cette réalité s'ajoutent les conflits récurrents entre ces jeunes parents qui, à la suite de plusieurs reprises de cohabitation, ont finalement choisi de mettre un terme à leur union le 28 novembre dernier. [ 3 ] Les allégations de la requête admises par toutes les parties résument bien la situation.
a) La mère, âgée de dix-sept ans, et le père, âgé de dix-huit ans, étaient en relation amoureuse depuis environ deux ans;
b) Vers la fin de sa grossesse, la mère a été hébergée à la Villa A et ce, à compter du 9 septembre 2012. Après l'accouchement, elle est retournée à la Villa A jusqu'au 25 octobre 2012 alors qu'elle décidait de retourner vivre avec le père en appartement, rue […] à Ville A;
c) Les parents ont alors été rapidement dépassés par la situation et avaient de la difficulté à assumer leurs responsabilités parentales. L'enfant était gardé par la famille régulièrement;
d) Le 28 novembre 2012, le père a mis fin à la relation avec la mère;
e) Suite à l'annonce de la rupture, la mère a confié son bébé au grand-père paternel et, le jour même, elle a fait une tentative de suicide;
f) Le 29 novembre 2012, la mère est hospitalisée en pédopsychiatrie au CH[…];
g) Le 2 décembre 2012, le père a confié son bébé à la grand-mère paternelle, madame C , puisqu'il était dépassé par ses responsabilités parentales;
h) Le père reconnaît consommer du cannabis depuis l'âge de quatorze ans;
i) Le 7 décembre 2012, le Directeur de la protection de la jeunesse appliquait une mesure de protection immédiate et confiait l'enfant à la grand-mère paternelle, madame C ;
j) Le 10 décembre 2012, monsieur le juge Michel DuBois prolongeait les mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables, comme il appert au dossier de la Cour portant le numéro 450-49-000565-121, produit sous la cote D-2 ;
k) Depuis le 3 décembre 2012, le père n'a vu son enfant qu'à une seule reprise;
l) Selon le médecin traitant, la mère souffre d'une dépression majeure post-partum. Elle prend une médication antidépressive et une médication pour l'aider à dormir. Elle a reçu son congé de l'hôpital le 14 décembre 2012;
m) La mère est prête à retourner en hébergement mère-enfant à la Villa A; [ 4 ]
Le directeur afin d'étayer ces faits dépose du consentement des parties divers documents dont fait état la liste des pièces. [ 5 ] Il requiert de confier l'enfant à la mère dans le cadre d'un hébergement exclusif mère-enfant à la Villa A et ce, pour les six prochains mois.
À défaut pour la mère de demeurer auprès de cette ressource ou dans la mesure où celle-ci serait exclue par les responsables, il désire confier l'enfant au grand-père paternel. [ 6 ] Il réclame de définir les modalités des contacts de l'enfant auprès de son père selon entente avec ce dernier et d'assurer tant que requis une supervision de ces rencontres.
Il sollicite la collaboration des parents, notamment que la mère poursuive ses rencontres en psychiatrie et concernant le père qu'il entreprenne un suivi rigoureux en toxicomanie auprès du CRD[A] [1] . [ 7 ] La mère, ajoute-t-il, souhaite entreprendre un suivi auprès de CALAC[A] [2] puisqu'elle fut victime alors qu'elle était enfant d'agression sexuelle répétée par le conjoint de sa mère.
À l'époque, la mère a par ailleurs vécu beaucoup de rejet affectif par sa propre mère qui refusait de croire les propos de sa fille quant aux agissements de son conjoint. [ 8 ] Le père, de son côté, accepte de recevoir des services en externe de la Villa A afin de développer ses capacités parentales. [ 9 ] Les parents, représentés par leur avocate respective, acquiescent aux mesures proposées. [ 10 ] L'avocate de l'enfant y souscrit également. [ 11 ] La preuve non contredite révèle en plus des allégations admises par toutes les parties que cette jeune mère a accepté de réintégrer la Villa A.
Les éducatrices constatent qu'elle fait montre de capacités parentales intéressantes et qu'elle est perméable aux conseils afin de mieux les développer. [ 12 ] Le rapport de la Villa A préparé par madame [intervenante 3], éducatrice spécialisée, conclut: B a besoin de temps pour cheminer et se rebâtir d'un point de vue personnel. Elle a besoin d'aide pour y arriver et doit faire ce travail pour être en mesure de bien prendre soin d'elle afin de pouvoir le faire également avec sa fille.
Apprendre à s'affirmer est un travail qui prend du temps et qui est nécessaire afin de s'assurer que la mère peut protéger son enfant. B doit également apprendre à gérer un budget familial et à prioriser les besoins de X. De plus, elle devra faire preuve de plus d'autonomie dans toutes les sphères de sa vie, B est une jeune mère qui possède des habiletés parentales. Elle a démontré être en mesure de faire des apprentissages. Avec les besoins grandissants de X, un hébergement en développement de la capacité parentale nous permettrait d'observer si B est en mesure de s'adapter à l'évolution de sa fille.
Nous souhaitons également la diriger vers des ressources qui pourront répondre à ses besoins personnels. En conclusion, nous recommandons la poursuite du séjour à l'hébergement de la Villa A. (Pièce D-3 – page 4) [ 13 ] Cette enfant a déjà vécu malgré son jeune âge beaucoup d'instabilité. La mère doit réaliser également qu'elle ne peut, sans trop savoir ce qui adviendra de sa nouvelle relation amoureuse, laisser son bébé à ce tiers lorsqu'elle obtient notamment le droit de sortir de la Villa A et qu'elle se doit de confier l'enfant à quelqu'un.
Il faut préserver auprès de cette enfant les figures significatives, tel le grand-père paternel et sa conjointe. [ 14 ] Le père doit de plus comprendre qu'il ne pourra assumer adéquatement ses obligations parentales en continuant de consommer de la drogue et en acceptant de cohabiter avec une conjointe qui en consomme également. [ 15 ] L'enfant est des plus vulnérables et le parent qui s'en occupe doit demeurer vigilant en tout temps. [ 16 ] Le père a exercé des droits d'accès en dents de scie auprès de son enfant.
Là encore le père doit réaliser que les ruptures de lien avec X l'empêcheront de devenir une personne significative pour son enfant. [ 17 ] De plus, la notion du temps chez un jeune enfant est fort différente d'un adulte. Une absence d'un mois constitue un délai important pour cette enfant qui n'est pas en mesure de se remémorer les événements. [ 18 ] Les parents devront aussi, et ce de façon impérative, mettre un terme aux conflits qui prévalent entre eux afin d'éviter d'exposer
l'enfant à des mauvais traitements psychologiques. [ 19 ] Ces jeunes parents sont dans l'obligation d'assumer des responsabilités importantes à l'endroit de leur enfant et pour ce faire ils devront canaliser leur énergie à bon escient. [ 20 ] La période de six mois préconisée par le directeur de la protection de la jeunesse est de courte durée mais s'avère pertinente du point de vue de l'enfant compte tenu de son jeune âge. [ 21 ] Elle permettra de plus de vérifier la capacité des parents et leur désir véritable à s'impliquer dans des démarches constructives afin de résoudre leurs difficultés. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 25 ] CONFIE l'enfant X à sa mère dans le cadre exclusif d'un hébergement mère-enfant à la Villa A, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 26 ] CONFIE l'enfant X au grand-père paternel, monsieur D, si la mère décide de quitter la Villa A ou si la Villa A décide de mettre un terme à l'hébergement mère-enfant; [ 27 ] AUTORISE, en faveur de l'enfant X, des contacts avec son père, sous la supervision d'une personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités fixées avec le directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever la supervision selon l'évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE aux parents de l'enfant X de prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation de compromission, notamment : ― que la mère poursuive son suivi en pédopsychiatrie; ― que le père entreprenne un suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance A; [ 29 ] PREND ACTE du fait que la mère souhaite reprendre un suivi auprès du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Ville B (CALAC[A ] ); [ 30 ] PREND ACTE du fait que le père accepte de recevoir les services externes de la Villa A selon l'évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse de A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période proposée lors de l'audition de six (6) mois; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Diane Chiasson Avocate pour le D.P.J. Me Mélissa Robert Avocate pour l'enfant Me Solem Panneton-Jutras Avocate pour la mère Me Stéphanie Côté Avocate pour le père Date d’audience : Le 8 février 2013
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