2017 QCCA 1373, 2017 QCCA 1373
Opinion
Procureure générale du Canada c. Janytska 2017 QCCA 1373 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026114-165 (500-17-088786-150) DATE : 15 SEPTEMBRE 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA APPELANTE – Intervenante et AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – Défenderesse c.
IRYNA JANYTSKA INTIMÉE – Demanderesse et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 28 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle), qui accueille la requête en irrecevabilité des moyens de contestation des appelantes à l’encontre de la requête en radiation d’inscription intentée par l’intimée [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Émond, auxquels souscrit le juge Giroux, et pour les motifs concourants de la juge Duval Hesler, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Jean-Claude Gaudette Larivière, Meunier Pour l’appelante, Agence du revenu du Québec Me Kim Sheppard Ministère de la Justice Canada Pour l’appelante, Procureure générale du Canada Me Daniel L’Africain Me Francis Arnaud Marcotte Joli-Cœur, Lacasse, avocat Pour l’intimée Date d’audience : 31 mars 2017
MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 4 ] Je souscris à l’opinion de mon collègue le juge Émond. [ 5 ] Comme le mentionne le juge Émond aux paragraphes [21] et [22] de ses motifs, le procureur général du Canada, agissant au nom de l’Agence du Revenu du Canada, qui a aussi fait publier un avis d’hypothèque légale contre l’immeuble concerné pour des impôts impayés de Mouret, allègue dans sa demande introductive d’instance en simulation et inopposabilité des moyens similaires à ceux invoqués par l’Agence de revenu du Québec dans sa contestation écrite de la requête en radiation d’inscription présentée par l’intimée, propriétaire inscrite de cet immeuble et conjointe de Mouret. [ 6 ] Vu ce contexte, il n’est pas sans intérêt de s’interroger sur le mécanisme statutaire en vertu duquel les autorités fiscales fédérales peuvent garantir leurs réclamations relatives à des impôts impayés. [ 7 ] Dans l’affaire Eastabrooks c.
Nouveau-Brunswick (Directrice des Services à la consommation) [2] , le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick a expliqué ce mécanisme en ces termes : [173] L’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’article 316 de la
Loi sur la taxe d’accise prévoient un moyen de garantir les réclamations de l’État relatives à des impôts impayés en grevant des biens réels par l’enregistrement au bureau de l’enregistrement d’un extrait de jugement. Le ministre du Revenu national établit un certificat attestant le montant que doit payer le débiteur. Le certificat est ensuite enregistré à la Cour fédérale.
L’Agence du revenu du Canada peut ensuite produire un extrait de jugement, lequel peut être enregistré au bureau de l’enregistrement. [174] Tant l’article 223 que l’article 316 prévoient qu’une fois enregistré, le certificat « a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour […] et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement ». [ 8 ] Dans ce scénario, il apparaît difficilement concevable que le ministre du Revenu national puisse inscrire au registre provincial approprié une charge sur un bien immeuble qu’il pense appartenir au débiteur alors que ce bien est inscrit au nom d’autrui.
En fait, il est quelque peu étonnant que dans le cadre de cette procédure, essentiellement administrative, l’officier de la publicité des droits ait ici accepté d’inscrire une charge sur un bien immeuble enregistré à un nom autre que celui établi au certificat du ministre du Revenu national.
Nous n’avons trouvé – ni ne nous a-t-on soumis lorsque nous nous en sommes enquis à l’audition – aucune décision hors Québec portant sur la possibilité d’inscrire un tel certificat sur un immeuble appartenant à première vue à une personne qui n’est pas le débiteur fiscal. [ 9 ] Il me semble dès lors qu’au regard du droit statutaire, tout autant que du droit civil, il s’impose ici de rejeter l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
MOTIFS DU JUGE ÉMOND L’APERÇU : [ 10 ] Pour garantir le remboursement des sommes dues en vertu des lois fiscales, le législateur accorde à l’État divers types de sûretés [3] , dont l’hypothèque légale. Celle-ci, nous indiquent les articles 2724 (1) et 2725 C.c.Q. , peut grever les biens meubles ou immeubles d’un débiteur fiscal pour autant que l’État inscrive au RDPRM ou au registre foncier, selon le cas, un avis indiquant la loi créant l’hypothèque, les biens du débiteur fiscal sur lesquels il entend faire valoir son hypothèque, la cause et le montant de la créance fiscale :
2724. Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes: 1° Les créances de l’État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ainsi que certaines autres créances de l’État ou de personnes morales de droit public, spécialement prévues dans les lois particulières; 2724. Only the following claims may give rise to a legal hypothec: (1) claims of the State for sums due under fiscal laws, as well as certain other claims of the State or of legal persons established in the public interest, specially provided for in specific Acts; […] 2725.
Les hypothèques légales de l’État, y compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent grever des biens meubles ou immeubles. Ces hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le registre approprié. La réquisition d’inscription se fait par la présentation d’un avis qui indique la loi créant l’hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le créancier entend la faire valoir , la cause et le montant de la créance. L’avis doit être signifié au débiteur.
L’inscription, par l’État, d’une hypothèque légale mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ne l’empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire. 2725. The legal hypothecs of the State, including those for sums due under fiscal laws, and the hypothecs of legal persons established in the public interest may charge movable or immovable property. Such hypothecs take effect only from their registration in the appropriate register.
Application for registration is made by filing a notice indicating the legislation granting the hypothec, the property of the debtor on which the creditor intends to enforce it , and stating the cause and the amount of the claim. The notice shall be served on the debtor.
Registration by the State of a legal movable hypothec for sums due under fiscal laws does not prevent it from enforcing its prior claim. [ 11 ] L’application de ces dispositions ne soulève guère de difficultés lorsque l’État publie un avis d’hypothèque légale contre un immeuble qui, suivant les inscriptions apparaissant sur le registre foncier, appartient au débiteur des créances fiscales qui donnent lieu à l’hypothèque légale. En ces cas, l’existence du droit de propriété du débiteur fiscal sur l’immeuble est présumée, l’
article 2944 C.c.Q. disposant que l’inscription d’un droit sur le registre foncier emporte, à l’égard de tous, présomption simple de l’existence de ce droit : 2944 . L’inscription d’un droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier emporte, à l’égard de tous, présomption simple de l’existence de ce droit . 2944 .
Registration of a right in the register of personal and movable real rights or the land register entails , as against all persons, a simple presumption of the existence of that right . [ 12 ] Il en est toutefois autrement lorsque l’État, parce qu’il est d’avis qu’un immeuble appartenant à un débiteur fiscal a été faussement ou frauduleusement inscrit au nom d’une tierce personne sur le registre foncier, fait inscrire un avis d’hypothèque contre cet immeuble sans avoir, au préalable, fait publier le contrat caché, si celui-ci revêt la forme requise pour ce faire [4] , ou, à défaut, fait inscrire un jugement en reconnaissance du droit de propriété confirmant le
titre de son débiteur fiscal et, de ce fait, sa prétention selon laquelle le
titre inscrit sur le registre constitue une simulation. [ 13 ] En pareille situation, le détenteur du
titre de propriété inscrit peut-il demander la radiation de l’avis d’hypothèque en vertu de l’
article 3063 C.c.Q. ? De son côté, L’État peut-il s’opposer à la demande de radiation en invoquant la simulation? Peut-il demander au tribunal, par cette opposition, de reconnaître et déclarer que ce « propriétaire » selon le registre foncier s’avère être, dans les faits, le prête-nom de son débiteur fiscal et, ainsi, faire reconnaître a posteriori le
titre de propriété de ce dernier et, par voie de conséquence, la validité de son hypothèque légale? [ 14 ] En somme, le renversement de la présomption simple d’existence d’un droit inscrit sur le registre foncier peut-il s’opérer par une inscription contraire d’une tierce
partie fondée sur la foi d’une simple prétention de sa part, quitte à ce que cette prétention soit validée après coup par le tribunal? [ 15 ] Telle est la principale question que soulève l’appel.
LE CONTEXTE : [ 16 ] En mai 2015, l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») fait inscrire un avis d’hypothèque légale contre un immeuble situé au 509, chemin Monk à Montréal (« l’Immeuble »). Cette hypothèque vise à garantir le remboursement des impôts impayés du débiteur fiscal Jean-Loup Mouret (« Mouret »), lequel n’est incidemment pas
partie aux présentes procédures. Les impôts impayés de Mouret totalisent près de 650 000 $. Dans les faits, Mouret est le conjoint de l’intimée Janytska, la propriétaire de l’Immeuble selon le registre foncier. [ 17 ] Quelques semaines après l’inscription de cet avis d’hypothèque, l’intimée Janytska signifie à l’ARQ une requête en radiation. Elle demande la radiation de l’avis d’hypothèque au motif qu’elle n’est pas elle-même débitrice des dettes fiscales en cause. Sa demande est fondée sur l’
article 3063 C.c.Q . [ 18 ] En octobre 2015, à la suite de la signification de cette requête en radiation, l’ARQ comparaît et dénonce ses moyens de contestation. Elle annonce vouloir démontrer que le
titre de l’intimée Janytska constitue une simulation, l’Immeuble appartenant plutôt, selon elle, au débiteur fiscal Mouret. [ 19 ] En février 2016, l’intimée Janytska dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre de ce moyen de contestation. Elle fait valoir que sa demande en radiation n’est pas le forum approprié pour débattre de la simulation alléguée, l’existence de son droit de propriété étant présumée, comme le prévoit l’
article 2944 C.c.Q . Selon elle, l’ARQ aurait dû, avant d’inscrire son avis d’hypothèque légale, obtenir et faire inscrire sur le registre foncier un jugement reconnaissant l’existence de la simulation et, de ce fait, le
titre de propriété de Mouret. [ 20 ] En d’autres termes, elle fait valoir qu’au moment de l’inscription de l’avis d’hypothèque, la simulation alléguée n’était qu’une simple prétention de la part de l’ARQ. [ 21 ] En avril 2016, l’ARQ dépose une contestation écrite. Elle allègue que le
titre de propriété de l’intimée Janytska constitue une simulation, le véritable propriétaire de l’Immeuble étant plutôt son conjoint, le débiteur fiscal Mouret. Cet acte de procédure, qui tient sur 23 pages, annonce un long procès. Toutefois, il ne comporte aucune conclusion de nature déclaratoire visant à faire constater l’existence d’une simulation et reconnaître le droit de propriété de Mouret dans l’Immeuble, un tiers non
partie aux procédures. [ 22 ] Toujours en avril 2016, l’ARQ et la procureure générale du Canada (« PGC ») au nom de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), laquelle a aussi fait inscrire un avis d’hypothèque légale contre l’Immeuble pour les impôts impayés de Mouret, déposent, dans un autre dossier, une demande introductive d’instance conjointe en simulation et inopposabilité. Les moyens allégués sont les mêmes que ceux invoqués dans la contestation écrite de l’ARQ. Mais dans ce dossier, Mouret est
partie aux procédures puisque l’on demande qu’il soit reconnu propriétaire de l’Immeuble. [ 23 ] Parallèlement au dépôt de cette procédure introductive d’instance, la PGC dépose également une déclaration d’intervention dans le dossier de la requête en radiation. Puis, le jour précédant l’instruction de la requête en irrecevabilité de l’intimée Janytska, elle dépose une procédure écrite énonçant ses moyens de contestation. Cette procédure s’avère être une copie de la contestation écrite de l’ARQ.
À l’instar de celle de l’ARQ, cette contestation ne renferme aucune conclusion visant à faire reconnaître l’existence d’une simulation ou le droit de propriété de Mouret. [ 24 ] Le 20 avril 2016, la demande en irrecevabilité des moyens de contestation des Agences est débattue. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE : [ 25 ] Le 28 avril 2016, le juge rend son jugement. Il accueille la demande de l’intimée Janytska et rejette les contestations de l’ARQ et de la PGC [5] . [ 26 ] Le juge estime qu’une prétention de simulation et d’inopposabilité ne peut être invoquée pour contester une demande en radiation fondée sur l’
article 3063 C.c.Q . Selon lui, une semblable demande vise strictement à déterminer si l’inscription dont on requiert la radiation, au moment où elle a été faite, l’a été « sans droit ou irrégulièrement, sur un
titre nul ou informe » ou sur la foi d’un droit qui a été « annulé, résolu, résilié ou éteint par prescription ou autrement », en présumant de l’existence du droit de propriété inscrit au registre foncier : [16] La procédure de radiation d’inscription prévue au Code de procédure civile prend sa source à l’
article 3063 C.c.Q. : La radiation d’une inscription peut être ordonnée par le tribunal lorsque l’inscription a été faite sans droit ou irrégulièrement, sur un
titre nul ou informe , ou lorsque le droit inscrit est annulé, résolu, résilié ou éteint par prescription ou autrement. Elle est aussi ordonnée lorsque l’immeuble sur lequel une déclaration de résidence familiale avait été inscrite a cessé de servir à cette fin. [17] La demande de radiation vise le bien-fondé de l’inscription même et non le bien-fondé de la créance garantie par cette inscription ou d’un autre droit pouvant entacher la validité de l’inscription. [18] Le motif de la radiation de l’inscription doit apparaître à la face même du dossier, car c’est le droit à l’inscription qui est en cause.
Si la créance elle-même est attaquée par la demande en radiation, le débat se transportera plutôt dans un autre recours portant sur le mérite de la créance. [19] Le véhicule procédural de l’article 467 C.p.c. vise la radiation d’une inscription dont on attaque l’irrégularité de son inscription faite en contravention des dispositions de la loi. [20] En l’espèce, l’inscription des hypothèques légales des Autorités fiscales est irrégulière et sans droit en ce qu’elle grève l’immeuble dont le propriétaire inscrit n’est pas le Débiteur.
[21] À sa face même, l’inscription est illégale et non valide. [Soulignement dans l’original] [ 27 ] Selon lui, une demande du propriétaire inscrit au registre pour faire radier une inscription n’est pas le véhicule procédural approprié pour permettre à celui qui a fait inscrire le droit que l’on cherche à faire radier de plaider la simulation et, ce faisant, d’obtenir un jugement de nature déclaratoire qui reconnaîtrait le droit de propriété de ce tiers pour valider l’inscription a posteriori .
C’est pourquoi le juge précise que les moyens de contestation invoqués par l’ARQ et la PGC devront plutôt être débattus dans le cadre de leur demande conjointe en simulation et en inopposabilité : [25] Toutefois, cette preuve ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande en radiation d’inscription où seul le droit à l’inscription est en cause. Le débat sur l’inopposabilité du
titre de propriété de la demanderesse et sur le fait qu’elle ait agi à
titre de prête-nom pour le compte du Débiteur se déroulera dans le cadre de la demande introductive d’instance en simulation et inopposabilité intentée par les Autorités fiscales le 7 avril 2016. [ 28 ] Donc, le juge distingue la présente affaire de l’arrêt Garas c.
Canada (Procureur général)l [6] où les parties ont accepté de faire le débat portant sur l’existence d’une simulation dans le cadre d’une requête en radiation : [29] Le Débiteur est exclu du débat portant sur la demande en radiation contrairement à l’arrêt Garas où le propriétaire présumé avait été mis en cause par la propriétaire inscrite sur le registre foncier. [30] Il semble que les parties aient voulu débattre de la question de la simulation dans le cadre d’une requête en radiation.
Tel n’est pas le cas dans la présente affaire où la demande en radiation ne vise qu’à reconnaître l’irrégularité de l’inscription. [ 29 ] Comme l’intimée n’accepte pas de faire ce débat dans le cadre de sa requête en radiation, le juge opte pour la solution retenue par la Cour supérieure dans l’affaire Perras c. Québec (Ministre du Revenu) (Agence du revenu du Québec) [7] où la Cour supérieure (le juge Nollet) retient qu’une simple allégation de simulation ne suffit pas à renverser la présomption d’existence d’un droit publié au registre foncier et exprime l’avis qu’une demande en radiation fondée sur l’
article 3063 C.c.Q , n’est pas l’occasion de faire le débat sur la simulation. : [31] Le présent dossier offre de nombreuses similitudes avec les faits décrits dans un jugement rendu par notre Cour qui déclare irrecevables les moyens de défense des Autorités fiscales à l’encontre d’une demande en radiation d’inscription. [32] Le Tribunal souscrit aux motifs énoncés par l’honorable juge Pierre Nollet : [32] À moins d’accepter, avant qu’un jugement ne soit rendu, que Bernard Ratelle est effectivement le propriétaire du […] à Laval, les propriétaires en
titre sont Hélène Perras et Claude Martineau. La publicité de leur droit est opposable aux tiers. [33] L’inscription d’un droit sur le registre foncier emporte à l’égard de tous une présomption simple de l’existence de ce droit.
Il est donc impossible pour un créancier de publier une hypothèque légale à l’encontre d’un bien qui n’est pas dans le patrimoine de son débiteur sans d’abord renverser cette présomption . [34] L’allégation de simulation ne renverse pas cette présomption ni ne crée un droit de propriété en faveur du tiers qui permette à ses créanciers de publier une hypothèque légale contre cette propriété . [35] Il n’y a donc aucune défense utile que les défenderesses/demanderesses reconventionnelles peuvent faire valoir à l’encontre de la requête en radiation.
Elles doivent d’abord obtenir l’annulation du droit des demanderesses avant de pouvoir publier leur hypothèque à défaut de quoi, cette publication a l’effet d’une saisie avant jugement. Or, aucune saisie n’a été autorisée en vertu de l’article 733 C.p.c. [33] Le Tribunal ajoute qu’au moment de l’inscription des hypothèques légales, aucune procédure judiciaire en déclaration de simulation n’était pendante. [34] Le Tribunal rappelle qu’une hypothèque est un droit réel sur un bien affecté à l’exécution d’une obligation.
En plus de conférer au créancier un droit de suite, elle lui permet d’exercer des droits dont la possession, la prise en paiement et la vente sous contrôle de justice. [35] Le Tribunal est d’avis que l’exercice des droits hypothécaires ne peut s’effectuer sans avoir préalablement statué sur l’identité véritable du propriétaire. L’hypothèque est une sûreté conférant une préférence sur les autres créanciers.
L’inscription des hypothèques légales sur un immeuble autre que celui du Débiteur constitue la mise en place d’une mesure conservatoire extraordinaire, de l’ordre d’une saisie avant jugement, sans autorisation judiciaire préalable. [36] Les Autorités fiscales s’arrogent d’un pouvoir que la loi ne leur accorde pas en inscrivant unilatéralement une hypothèque qui a pour but de garantir éventuellement l’exécution d’un jugement futur.
Ce n’est pas une utilisation permise par la loi. [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 30 ] Je note par ailleurs que le raisonnement développé par le juge Nollet dans le jugement Perras a été également appliqué par la Cour supérieure dans au moins une autre affaire, celle de Gestions Abfa inc. c. Agence du revenu du Québec [8] .
LES MOYENS D’APPEL : [ 31 ] L’ARQ et la PGC réitèrent que l’État, lorsqu’il a des motifs de croire qu’un immeuble appartenant à un débiteur fiscal est inscrit au nom d’une tierce personne au registre foncier, son prête-nom, peut ignorer cette inscription et inscrire une hypothèque légale sans avoir obtenu, au préalable, un jugement confirmant le bien-fondé de sa prétention. À son avis, une simple prétention suffit à justifier l’inscription d’un droit qui contredit une inscription, quitte à la faire reconnaître a posteriori par le tribunal compétent, et ce,
dans toute procédure, en demande ou en défense. [ 32 ] Pour justifier le bien-fondé de leur position, l’ARQ et la PGC se réfèrent aux arrêts de la Cour Banque Nationale c. S.S. [9] , Belhumeur c. Pilote [10] et Garas c. Canada (Procureur général) [11] . [ 33 ] Dans leur mémoire d’appel commun, elles résument leur position ainsi : 1.
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), créanciers de Jean-Loup Mouret ont, à bon droit, publié des hypothèques légales sur la propriété appartenant à ce dernier, mais inscrite au registre foncier au nom d’un prête-nom, soit Iryna Janytska, sans avoir préalablement obtenu de jugement en déclaration de simulation. 2. Les articles 1451 et 1452 du Code civil du Québec (« CCQ ») prévoient qu’un créancier peut, selon son intérêt, se prévaloir de l’acte apparent ou de l’acte secret conclu par son débiteur. 3.
Il est établi que la preuve de cette simulation peut être soumise en défense à l’encontre d’une requête en radiation d’inscription . 4. La présomption réfragable de l’article 2944 CCQ, qui stipule que la personne inscrite au
titre est présumée propriétaire, n’empêche pas l’exercice de ce droit. 5. Le juge de première instance a erré en déclarant irrecevable la preuve de simulation invoquée par l’ARC et l’ARQ à l’encontre de la requête en radiation d’inscription d’Iryna Janytska et en exigeant qu’ils intentent une action et obtiennent un jugement en déclaration de simulation avant de pouvoir inscrire des hypothèques légales sur l’immeuble . [Soulignements ajoutés] [ 34 ] L’ARQ et la PGC se réfèrent également à une abondante jurisprudence qui reconnaît le droit d’une
partie d’opposer, au moyen d’une défense, la simulation ou l’inopposabilité d’une transaction. [ 35 ] En somme, l’ARQ et la PGC sont d’avis qu’il ne s’agit que d’une simple question de procédure. [ 36 ] Je concède qu’à une époque où les principes de proportionnalité et de célérité prévalent, il serait tentant de solutionner la difficulté en invitant les parties à débattre au plus vite de la question de la simulation dans le cadre de la requête en radiation, quitte même à réunir celle-ci à la demande introductive conjointe de l’ARQ et de la PGC visant à faire reconnaître la simulation.
Cela est d’autant plus vrai que de nos jours, tout semble possible sur le strict plan de la procédure. Mais à mon avis, la question va au-delà de la simple procédure. LA PORTÉE DU LITIGE : [ 37 ] Nul ne conteste le fait que la présomption d’existence d’un droit inscrit sur le registre foncier de l’
article 2944 C.c.Q. est simple et peut être renversée. Le contraire serait étonnant, la Cour suprême ayant rappelé le principe dans l’arrêt Ostiguy c. Allie [12] . Je renvoie ici aux motifs du juge Gascon : [50] L’
article 2944 C.c.Q. crée quant à lui une présomption d’existence des droits inscrits aux registres : 2944. L’inscription d’un droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier emporte, à l’égard de tous, présomption simple de l’existence de ce droit. Toutefois, puisque cette présomption est simple, elle peut être repoussée par une preuve contraire ( art. 2847 C.c.Q. ). Elle doit entre autres céder le pas devant la preuve que le droit n’existe pas, notamment lorsque la preuve établit que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies (Gidrol-Mistral, p. 338; F.
Brochu, « Nouvelle posologie pour la prescription acquisitive immobilière » (2003), 105 R. du N. 735, p. 750) [13] . [Soulignement ajouté] [ 38 ] En l’espèce, la question qui se pose diffère. Elle vise à déterminer si une personne peut faire inscrire un avis d’hypothèque sans avoir obtenu et fait inscrire, au préalable, un jugement qui : (1) confirme sa prétention selon laquelle le
titre inscrit est un acte simulé; et, (2) reconnaît le
titre de son débiteur. [ 39 ] S’il faut répondre à cette question par l’affirmative, rien ne s’opposera à ce que l’ARQ débatte de la question immédiatement, dans le cadre de la requête en radiation de Janytska. Dans le cas contraire, la contestation de la requête en radiation ne peut pas être l’occasion de faire ce débat. L’ANALYSE L’incidence des arrêts Banque Nationale c. S.S. , Belhumeur c. Pilote et Garas c. Canada (Procureur général) [ 40 ] Le principal argument de l’ARQ et de la PGC est que dans les arrêts Banque Nationale c. S.S. [14] , Belhumeur c.
Pilote [15] et Garas) [16] , la Cour aurait reconnu qu’il est possible d’opposer une défense en simulation à l’encontre d’une demande en radiation fondée sur l’
article 3060 C.c.Q. Est-ce vraiment le cas? À mon avis, rien n’est moins sûr. Du moins, s’il y a une certitude, c’est qu’à l’occasion de ces arrêts, la question que soulève le présent pourvoi n’a été ni débattue, ni étudiée et ni formellement décidée . [ 41 ] Dans l’arrêt Banque Nationale c. S.S. , la Cour était appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’opposition de la Banque Nationale à une saisie-exécution pratiquée par S.S. contre son ex-époux C.B., client de la Banque Nationale. La saisie avait été exécutée
en vertu du jugement prononçant le divorce des parties et entérinant une convention sur les mesures accessoires. Invoquant les articles 1632 et suivants C.c.Q. , la Banque Nationale prétendait que le partage du patrimoine familial effectué au terme de la convention sur les mesures accessoires était frauduleux à son égard, d’où son opposition à la saisie-exécution pratiquée par S.S contre son ex-époux et débiteur C.B.
Bien que la question de savoir si un tiers pouvait faire valoir des moyens d’inopposabilité dans le cadre d’une opposition à une saisie-exécution ne fût pas au cœur du pourvoi, la Cour a formulé quelques commentaires à cet égard.
Tout en reconnaissant que le recours en inopposabilité prévu aux articles 1632 et suivants C.c.Q . par un tiers était généralement exercé dans le cadre d’une action, la Cour reconnaissait qu’il était possible d’en débattre dans le cadre de son opposition à la saisie-exécution : [37] Le recours en inopposabilité est généralement exercé à l'initiative d'un tiers créancier dans le cours ordinaire d'une action à cette fin. En l'espèce, la Banque invoque l'inopposabilité dans sa contestation de l'opposition.
Selon moi, le véhicule procédural importe peu et la Banque pouvait faire valoir ses prétentions dans ce cadre procédural. [17] [ 42 ] De ce seul extrait, il me paraît difficile de conclure que la Cour a reconnu qu’un recours en simulation ou en inopposabilité peut être exercé en défense à une demande du propriétaire inscrit pour obtenir une radiation d’une hypothèque légale publiée en garantie d’une dette due par un tiers.
Cela d’autant plus qu’en vertu de l’ancien Code de procédure civile , lequel trouvait alors application, l’opposition à une saisie-arrêt pouvait être formée par un tiers qui avait le droit de revendiquer un bien saisi, dont un créancier détenant une hypothèque sur ce bien [18] . [ 43 ] Quant aux arrêts Belhumeur c. Pilote [19] et Garas c. Canada (Procureur général) [20] , il est vrai qu’ils présentent des similitudes évidentes avec la présente affaire.
Dans ces deux affaires, la Cour était appelée à se prononcer sur le bien-fondé d’une défense de simulation dans le cadre d’une demande en radiation d’une hypothèque légale. Dans les deux cas, l’hypothèque légale dont la radiation était demandée avait été publiée contre un immeuble qui, selon les inscriptions apparaissant au registre foncier, était présumé appartenir à un tiers qui n’était pas le débiteur de la créance visée par l’hypothèque. [ 44 ] Il est donc exact d’affirmer que, dans ces deux arrêts, la Cour a décidé du sort des défenses en simulation faites à l’encontre de requêtes en radiation.
Toutefois, ces arrêts ne me paraissent pas déterminants pour trancher le présent pourvoi. La raison en est que, dans ces deux affaires, la Cour ne s’est pas directement prononcée sur la question de savoir si un moyen de défense fondé sur la simulation, lequel implique normalement une conclusion de nature déclaratoire en ce sens, peut être opposé à une demande en radiation fondée sur l’
article 3063 C.c.Q . [ 45 ] D’ailleurs, il me semble important de signaler que, dans le cadre de ces deux affaires, les parties ont convenu en appel de débattre du bien-fondé des défenses en simulation. Dans ce contexte, la Cour a tranché le litige tel qu’il se présentait devant elle. Elle n’avait pas à soulever une difficulté additionnelle. [ 46 ] Voilà donc pourquoi j’estime que la question demeure entière. [ 47 ] Mais s’il était tout de même possible d’inférer des arrêts Belhumeur c. Pilote [21] et Garas c.
Canada (Procureur général) [22] que la Cour a implicitement tranché la question dans le sens préconisé par l’ARQ et la PGC, je ne pourrais, et je le dis avec égards pour l’opinion contraire, adhérer à une telle thèse. [ 48 ] Tel que je l’ai mentionné, la question que soulève le litige va au-delà de la simple procédure.
La simulation : [ 49 ] Avant d’aller plus loin dans l’analyse de la question qui nous occupe, il me paraît utile de rappeler les règles applicables en matière de simulation, lesquelles sont énoncées aux articles 1452 et 1453 C.c.Q . [ 50 ] Il y a simulation lorsque des parties à une entente conviennent d’exprimer leur volonté réelle, non pas dans le contrat apparent, mais plutôt dans un contrat caché, souvent désigné sous le vocable de contre-lettre ( art. 1451 C.c.Q. ).
Les parties qui usent de la simulation sont, en cas de difficulté, liées par les termes de la contre-lettre, celle-ci l’emportant sur le contrat apparent. À l’opposé, le tiers de bonne foi qui découvre l’existence d’une simulation peut, selon son intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre (
article 1452 C.c.Q. ). [ 51 ] D’un point de vue théorique, cette dernière règle énoncée à l’
article 1452 C.c.Q. ne pose guère de difficultés. Il en est toutefois autrement de son application. En effet, lorsqu’un tiers choisit de se prévaloir de la contre-lettre, cela ne va pas toujours de soi. Souvent, si ce n’est dans la plupart des cas, il doit faire reconnaître sa prétention au moyen d’une demande en justice. Cela est encore plus vrai lorsqu’il invoque une contre-lettre pour contredire un
titre de propriété inscrit sur le registre foncier et qu’il n’a pas, entre ses mains, l’écrit constatant l’entente cachée sous une forme qui en permette l’inscription [23] . [ 52 ] Ainsi, le tiers n’a généralement pas le choix des moyens. Il doit faire reconnaître la simulation avant de se prévaloir de la contre-lettre. [ 53 ] À ce sujet, Lluelles et Moore écrivent [24] : 1796 .
Le tiers de bonne foi désirant échapper à l’acte apparent, pour invoquer l'acte secret, doit, tout comme l'un des simulateurs, intenter une action en déclaration de simulation. […]. [Renvois omis] [ 54 ] Les propos de Baudouin, Jobin et Vézina sont au même effet [25] : 500 – Opposabilité – Dans les conflits entre les parties au contrat et les tiers, la loi se range clairement du côté de ceux-ci. L'
article 1452 reprend le principe exprimé malhabilement par l'ancien
article 1212 du Code civil du Bas Canada. Ainsi, les tiers de bonne foi (soit ceux qui n'avaient pas connaissance de l'existence de la contre-lettre au moment où ils ont contracté) disposent d'un choix. D'abord, ils ont
droit de se fier aux apparences et de traiter l'acte apparent comme représentant la véritable convention intervenue entre les parties ; la contre-lettre ne peut pas leur être opposée par les parties. Par ailleurs, si la contre-lettre est inopposable aux tiers de bonne foi par les parties, il ne s'ensuit pas forcément que ceux-ci soient empêchés de l'invoquer lorsque tel est leur intérêt.
Il leur est loisible de le faire, en établissant l'existence de la simulation, par exemple, au moyen d'une action en déclaration de simulation, qui détruit l'apparence et révèle l'existence de la contre-lettre . [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 55 ] Comme je l’ai mentionné, ces règles sont bien établies et l’on peut présumer qu’elles sont bien connues. [ 56 ] Si je prends soin de les rappeler, c’est pour apporter une précision qui s’avère être de première importance pour la bonne compréhension de l’analyse portant sur la question qui nous occupe, celle de savoir si la défense de simulation peut être opposée à une demande en radiation fondée sur l’
article 3063 C.c.Q . [ 57 ] Comme son appellation l’indique, la demande en déclaration de simulation est de la nature d’une demande en jugement déclaratoire. Lorsqu’elle est exercée en vue d’établir qu’un
titre propriété immobilier inscrit sur le registre foncier constitue un simulacre, le propriétaire désigné s’avérant être le prête-nom du véritable propriétaire au terme d’une entente secrète ou cachée, elle revêt alors tous les attributs d’une demande en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété dans un immeuble puisqu’en un tel cas, elle vise à établir le
titre de propriété du tiers. [ 58 ] La présente affaire constitue une parfaite illustration de ce que j’avance. Dans leur demande conjointe en simulation et en inopposabilité, l’ARQ et la PGC demandent bien sûr au tribunal de reconnaître la simulation et de déclarer que l’intimée détient l’Immeuble à
titre de prête-nom de leur débiteur fiscal Jean-Loup Mouret au terme d’une entente cachée ou d’une contre-lettre. Mais elles lui demandent aussi de déclarer que Mouret est seul et unique propriétaire de l’Immeuble afin que son droit de propriété dans l’Immeuble soit reconnu et puisse être inscrit sur le registre foncier : […] DÉCLARER que la défenderesse, Iryna Janytska, agit à
titre de prête-nom pour la détention de l’immeuble désigné comme suit depuis le 8 octobre 2010 : DÉSIGNATION « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEPT (4 589 267) du CADASTRE DU QUÉBEC , dans la circonscription foncière de Montréal. Avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique 509, chemin Monk, Montréal, province de Québec, H9E 1B1. »
DÉCLARER simulé l’acte de vente, pièce P-21, et la vente y constatée, intervenu le 8 octobre 2010 et publié au registre foncier de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 17 616 308 de l’immeuble 509, avenue Monk, ville de Montréal (Île-Bizard), province de Québec, H9E 1B1 ayant la désignation susmentionnée; DÉCLARER le défendeur Jean-loup Mouret seul et unique propriétaire depuis le 8 octobre 2010 de l’immeuble sis au 509, avenue Monk, ville de Montréal (Île-Bizard), province de Québec, H9E 1B1 et ayant la désignation susmentionnée; […] [ 59 ] Pourquoi cette parenthèse alors que personne ne traite de la question?
Parce que parmi les nombreuses règles régissant la publicité des droits, il en existe certaines qui s’appliquent précisément aux demandes en justice et aux jugements qui concernent un droit soumis ou admis à l’inscription, comme par exemple les demandes en reconnaissance d’un droit de propriété dans un immeuble et les jugements qui prononcent la reconnaissance d’un droit de propriété dans un immeuble. Je fais ici référence aux articles 2966 , 2968 , 3002 et 3073 C.c.Q. : 2966.
Toute demande en justice qui concerne un droit réel soumis ou admis à l’inscription sur le registre foncier peut, au moyen d’un avis, faire l’objet d’une préinscription. La demande en justice qui concerne un droit réel mobilier qui a été inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers peut aussi, au moyen d’un avis, faire l’objet d’une préinscription; 2966. Any judicial application concerning a real right which shall or may be published in the land register may, by means of a notice, be the subject of an advance registration.
A judicial application concerning a movable real right entered in the register of personal and movable real rights may also, by means of a notice, be the subject of an advance registration. […] […]
2968 . Sont réputés publiés à compter de la préinscription les droits qui font l’objet du jugement ou de la transaction qui met fin à l’action, pourvu qu’ils soient publiés dans les 30 jours qui suivent celui où le jugement est passé en force de chose jugée ou celui de la transaction.
Sont aussi réputés publiés depuis la préinscription les droits résultant d’un testament que l’on était empêché de publier, pourvu que le testament soit publié dans les 30 jours qui suivent celui où l’obstacle a cessé, ou encore celui où il a été obtenu ou vérifié, et, au plus tard, dans les trois ans de l’ouverture de la succession. 2968 . Rights which are the subject of a judgment or transaction terminating an action are deemed published from the time of their advance registration, provided they are published within 30 days after the judgment becomes final or the transaction takes place.
Rights under a will that was prevented from being published are also deemed published from the time of their advance registration, provided the will is published within 30 days after the obstacle has ceased or after the will is obtained or probated, and at the latest within three years from the opening of the succession. […] […] 3002 . La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la rectification d’une inscription sur le registre foncier ou qui prononce la reconnaissance du droit de propriété dans un immeuble n’est admise que si le jugement est passé en force de chose jugée. 3002.
An application based on a judgment ordering the correction of an entry in the land register or pronouncing the recognition of a right of ownership in an immovable may be made only if the judgment has become final. […] […] 3073. La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la radiation d’un droit publié ou la réduction d’une inscription n’est admise que si ce jugement est passé en force de chose jugée. L’exécution provisoire n’est pas admise lorsque le jugement porte sur la rectification, la réduction ou la radiation d’une inscription.
Le greffier du tribunal est tenu de délivrer un certificat attestant que le jugement n’est pas susceptible d’appel ou que, les délais d’appel étant expirés, il n’y a pas eu d’appel ou encore qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date du jugement aucune demande en rétractation de jugement n’a été présentée. 3073. An application based on a judgment ordering the cancellation of a published right or the reduction of a registration is not admissible unless the judgment has become final.
Provisional execution of a judgment relating to the correction, reduction or cancellation of a registration is not admissible. The clerk of the court is bound to issue a certificate attesting that no appeal lies from the judgment, that no appeal was taken, the time for appeal having expired, or that no motion in revocation of judgment was filed within 30 days from the date of the judgment. [ 60 ] Je souligne dès à présent que la règle énoncée à l’
article 3002 C.c.Q ., laquelle concerne l’inscription d’un jugement qui prononce un droit de propriété dans un immeuble, soit le jugement que l’ARQ et l’ARC cherchent à obtenir dans leur demande en déclaration de simulation, revêt un intérêt particulier pour la solution de l’affaire. [ 61 ] J’y reviendrai. La demande en radiation fondée sur l’
article 3063 C.c.Q. : [ 62 ] La demande en radiation fondée sur l’
article 3063 C.c.Q . constitue un recours particulier. Le champ d’intervention du tribunal est restreint. Il doit se limiter à déterminer si une inscription doit être radiée en fonction de l’une ou l’autre des trois situations qui y sont envisagées, savoir : (1) l’inscription n’avait aucun fondement juridique au moment où elle a été faite; (2), le droit qui a fait l’objet de l’inscription a été par la suite annulé, résolu, résilié ou éteint par prescription; et enfin (3) l’inscription a trait à une déclaration de résidence familiale et l’immeuble a cessé de servir à cette fin :
3063. La radiation d’une inscription peut être ordonnée par le tribunal lorsque l’inscription a été faite sans droit ou irrégulièrement, sur un
titre nul ou informe, ou lorsque le droit inscrit est annulé, résolu, résilié ou éteint par prescription ou autrement. Elle est aussi ordonnée lorsque l’immeuble sur lequel une déclaration de résidence familiale avait été inscrite a cessé de servir à cette fin. 3063. The court may order the cancellation of a registration effected without right or irregularly, or on the basis of a title that is null or that is irregular as to form or where the registered right has been annulled, resolved, resiliated or extinguished by prescription or otherwise.
Cancellation is also ordered where the immovable against which a declaration of family residence had been registered has ceased to be used for that purpose. [ 63 ] En l’espèce, la demande en radiation de l’intimée Janytska est fondée sur la première des situations envisagées à l’
article 3063 C.c.Q. , celle de l’inscription faite sans droit. Se fondant sur les termes « lorsque l’inscription a été faite sans droit ou irrégulièrement », l’intimée Janytska fait valoir que le tribunal doit se limiter à évaluer le fondement juridique de l’inscription selon l’état de droit qui existait au moment où elle a été faite.
Il ne peut reconnaître le fondement juridique d’une inscription qui, au moment où elle a été faite, était inexistant. [ 64 ] Appliquant ce principe au contexte de l’affaire, elle plaide qu’au moment où l’ARQ et la PGC ont fait inscrire leur avis d’hypothèque légale, la simulation alléguée n’était qu’une prétention, laquelle ne pouvait fonder une inscription sur le registre foncier. Avant d’inscrire leur avis d’hypothèque légale, il aurait été nécessaire, dit-elle, que l’ARQ et la PGC obtiennent d’abord un jugement confirmant leur prétention et décrivant Mouret comme étant le véritable propriétaire.
En l’absence d’un tel jugement passé en force de chose jugée dûment publié, elles ne pouvaient inscrire des avis d’hypothèque légale, en faisant fi de son
titre de propriété, présumé valide selon le Code civil . [ 65 ] À l’instar du juge de première instance, sa position est fondée sur l’interprétation des termes employés à l’
article 3063 C.c.Q . en conjonction avec la règle énoncée à l’
article 2944 C.c.Q . selon laquelle un droit inscrit sur le registre foncier emporte, à l’égard de tous, présomption simple de son existence. [ 66 ] De leur côté, l’ARQ et la PGC insistent sur le fait que le régime de publicité du Code civil du Québec n’intervient pas dans le processus de création des droits et n’a qu’un rôle déclaratif [26] . Ce faisant, elles cherchent à minimiser la valeur ou l’importance que revêt une inscription sur le registre foncier. Elles font valoir qu’il est possible de justifier le fondement légal d’une inscription qui contredit le
titre du prête-nom sur le registre foncier en prouvant la simulation a posteriori , soit en défense à une demande en radiation ou dans une demande en déclaration de simulation. [ 67 ] Bien qu’elles ne l’exposent pas en ces termes, leur argumentaire sous-entend qu’aux fins de démontrer le fondement juridique de leur avis d’hypothèque légale, il faut considérer que le
titre du véritable propriétaire, bien que caché au moment de leur inscription, n’en demeurait pas moins existant. Ainsi, il serait possible d’opposer une défense de simulation à la demande en radiation afin d’établir qu’au moment où les avis d’hypothèques légales ont été publiés, celle-ci avait un fondement juridique, à savoir un contrat secret établissant le droit de propriété de Mouret. [ 68 ] Je dois reconnaître qu’envisagée sous cet angle, la proposition est séduisante. [ 69 ] Mais voilà, l’
article 3063 C.c.Q. ne peut être interprété en vase clos puisqu’il fait
partie d’un ensemble ou corpus législatif, les dispositions du Code civil du Québec portant sur la publicité des droits devant s’interpréter les unes en fonction des autres. Ainsi, lorsqu’on lit l’article 3063 C.c.Q . en conjonction avec les articles 2966 , 2968 , 3002 et 3067 C.c.Q. auxquels je me suis précédemment référé, il ne me paraît pas possible de retenir la proposition de l’ARQ et de la PGC.
Plus spécifiquement, l’article 3002 C.c.Q. exclut une telle possibilité. [ 70 ] Tel que je l’ai mentionné auparavant, la demande en déclaration de simulation de l’ARQ et de la PGC, qu’elle soit envisagée sous l’angle d’une défense et demande reconventionnelle à la demande en radiation de l’intimée Janytska (ce qui, dois-je préciser, ne pourrait être possible ici puisqu’aucune conclusion en ce sens n’est recherchée par l’ARQ et la PGQ dans leurs contestations) ou de leur demande introductive d’instance conjointe, revêt tous les attributs d’une demande de reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété dans un immeuble. [ 71 ] Il en découle que si l’ARQ et la PGC sont bien fondées à alléguer la simulation et à soutenir que Mouret s’avère être, dans les faits, le véritable propriétaire de l’Immeuble, le jugement confirmant leur prétention ne pourra être inscrit sur le registre qu’une fois passé en force de chose jugée, comme le veut l’
article 3002 C.c.Q . [ 72 ] À mon avis, il ne peut en être autrement de l’hypothèque légale, celle-ci étant un accessoire au droit de propriété qu’elles cherchent à faire reconnaître judiciairement. [ 73 ] Celui qui remet en question un
titre de propriété inscrit sur le registre, pour être déclaré lui-même propriétaire ou pour qu’un tiers le soit au motif de simulation, ne saurait être admis à faire inscrire un droit contraire tant que sa prétention n’est pas établie par un jugement passé en force de chose jugée. [ 74 ] Soutenir le contraire viderait l’
article 3002 C.c.Q. de son sens. [ 75 ] C’est pourquoi j’estime que l’ARQ et la PGC ne pouvaient prétendre avoir droit à une hypothèque légale contre l’Immeuble avant d’en faire reconnaître le droit de propriété de Mouret dans celui-ci. Ce n’est qu’après avoir obtenu un jugement passé en force de
chose jugée qu’elles pourront le faire. [ 76 ] En cela, l’ARQ et la PGC ne sont pas dans une situation différente de celle qui prévaudrait si leur débiteur fiscal avait entrepris une demande en passation de
titre en vertu d’une promesse de vente immobilière accompagnée de délivrance et de possession ou une demande en reconnaissance d’un droit de propriété, une fois la prescription acquise.
Dans ces cas, tous conviendront que l’hypothèque légale de l’État ne pourrait être inscrite avant qu’un jugement passé en force de chose jugée ne prononce la reconnaissance du droit de propriété de leur débiteur fiscal. [ 77 ] La même règle doit ici trouver application. [ 78 ] Le fait que la demande en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété dans un immeuble soit exercée par un tiers créancier, en l’occurrence l’ARQ et la PGC, lesquelles cherchent à faire reconnaître la simulation et à faire établir le droit propriété de leur débiteur, n’y change rien. [ 79 ] Cette règle ne souffre que d’une seule exception, celle de la préinscription d’une demande en justice prévue à l’
article 2966 C.c.Q . Cette exception est logique et se justifie aisément. Elle fait contrepoids au principe énoncé aux articles 3002 et 3073 C.c.Q. Elle constitue un moyen efficace pour préserver les droits de ceux qui exercent une demande en vue de se voir reconnaître un droit réel soumis ou admis à la publicité, dans l’attente d’un jugement final qui confirmerait leurs prétentions. * * * [ 80 ] En conclusion, je suis d’avis que la seule prétention de l’ARQ et de la PGC voulant que le
titre de propriété de l’intimée sur l’Immeuble constitue une simulation, en ce sens qu’elle serait dans les faits la prête-nom de leur débiteur fiscal Mouret, ne les autorisait pas à faire inscrire ou publier sur le registre foncier une hypothèque légale contre l’Immeuble. Avant de le faire, l’ARQ et la PGC devront d’abord obtenir un jugement passé en force de chose jugée qui reconnaît la simulation et le
titre de propriété de Mouret. [ 81 ] Celui qui conteste la présomption d’existence d’un droit de propriété dans un immeuble inscrit sur le registre foncier ne peut se faire justice lui-même en faisant inscrire un droit contraire. Avant de ce faire, il lui faut obtenir un jugement irrévocable qui reconnaît son droit de propriété ou celui d’un tiers dans l’immeuble. [ 82 ] En terminant et au surplus, il me paraît important de rappeler que dans leur contestation respective, ni l’ARQ ni la PGC ne cherchent à faire reconnaître la simulation ou le
titre de propriété de Mouret. À elle seule, cette lacune justifiait le rejet des contestations de l’ARQ et de la PGC. [ 83 ] Pour ces motifs, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel, avec les frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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