2014 QCCQ 7527, 2014 QCCQ 7527
Opinion
Protection de la jeunesse — 14439 2014 QCCQ 7527 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007788-101 DATE : 13 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1996 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j ., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 24 octobre 2013, laquelle prévoyait que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que la mère est peu impliquée dans la vie de son fils, qu'elle ne souhaite pas le prendre avec elle et qu'elle n'était d'ailleurs pas présente à la Cour aujourd'hui bien qu'elle ait été au courant de la date d'audition. [ 3 ] Considérant que X présente toujours un problème de consommation de stupéfiants et de non-assiduité à l'école; [ 4 ] Considérant que l'adolescent a exprimé le désir d'aller vivre chez son père lors de la table de révision.
Toutefois, il tenait un autre discours à la Cour ce matin, disant préférer demeurer confié en centre de réadaptation afin de travailler son autonomie. [ 5 ] Considérant que X se sent mieux encadré et réalise qu'il adopte de meilleurs comportements lorsqu'il est en centre de réadaptation. [ 6 ] Considérant que le père consent avec tristesse à ces demandes. [ 7 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance;
[ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent; [ 10 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité; [ 11 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 12 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille pour la même période. GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Date d’audience : 13 janvier 2014 GM/ho
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