2011 QCCQ 9359, 2011 QCCQ 9359
Opinion
Gauthier c. Al-Pro Sécurité protectron 2011 QCCQ 9359 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE lOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N°: 705-32-010999-107 Date : le 5 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . MARTIN GAUTHIER 40, rue Perreault, Berthierville (Québec) J0K 1A0
Partie demanderesse c. AL-PRO SÉCURITÉ PROTECTRON -et- TERRY LABERGE-ROSS -et- PAUL ROSS […] , Trois-Rivières (Québec) […]
Partie défenderesse -ET- RELIANCE PROTECTRON SERVICES DE SÉCURITÉ 8481, boulevard Langelier, Montréal (Québec) H1P 2C3 -et- INDEMNIPRO / ALEX MAGNY 952, St-Louis, Joliette (Québec) J6E 3A4
Partie appelée
J U G E M E N T [ 1 ] À un moment où la
partie demanderesse s'absente de son domicile, un chaudron laissé sans surveillance sur sa cuisinière entraîne un feu de cuisson et déclenche le système d'alarme chez elle. [ 2 ] Après mise en demeure transmise en temps utile, la
partie demanderesse entreprend le présent recours contre la
partie défenderesse pour dommages matériels subis et franchise d'assurance ainsi que pour non-respect du contrat intervenu entre elles. [ 3 ] Or, vu la preuve documentaire déposée par la
partie défenderesse, la
partie demanderesse admet à l'audience avoir été remboursé de ses dommages matériels et de sa franchise d'assurance. [ 4 ] Quant au non-respect du contrat intervenu, la
partie demanderesse, référant à la clause 6.01 de celui-ci, prétend que si la
partie défenderesse l'avait respectée, certains dommages subis auraient pu être évités. [ 5 ] Selon la preuve, la
partie défenderesse fait signer à la
partie demanderesse un contrat tant de vente d'équipement de télésurveillance que de service de télésurveillance ainsi qu'une fiche client résidentiel; le service de télésurveillance étant assumé par la
partie appelée, Reliance Protectron. [ 6 ] Ainsi, selon la fiche client résidentiel signée par la
partie demanderesse, à laquelle la clause 6.01 du contrat réfère, le plan d'intervention prévoit qu'en cas de feu, la centrale de la
partie appelée, Reliance Protectron, doit appeler d'abord les lieux, c'est-à-dire chez la
partie demanderesse, puis les pompiers, et enfin la liste d'appel. [ 7 ] Relativement à la liste d'appel, la fiche client résidentiel réfère à une liste de contacts selon un ordre donné débutant par la
partie demanderesse elle-même puis, à la suite, sa conjointe, son beau-père, sa belle-mère, son père et sa mère. [ 8 ] Il est à noter que la
partie demanderesse a inscrit le même numéro de téléphone résidentiel à l'égard d'elle-même et de sa conjointe; de même qu'elle a inscrit son numéro de téléphone de bureau et le numéro de téléphone de bureau de sa conjointe. [ 9 ] Aussi, la
partie demanderesse a inscrit le même numéro de téléphone résidentiel à l'égard de son beau-père et de sa belle- mère et qu'elle a fait de même à l'égard de son père et de sa mère. Toutefois, la
partie demanderesse n'a inscrit aucun numéro de téléphone de bureau à l'égard de ces 4 personnes. [ 10 ] Par ailleurs, le journal de bord des alarmes enregistrées le jour du sinistre en cause tel que produit par la
partie appelée, Reliance Protectron, démontre que celle-ci a suivi le protocole d'appel convenu tel qu'inscrit à la fiche client résidentiel. [ 11 ] De son côté, la
partie demanderesse a déposé un CD d'enregistrement sur lequel elle reproduit la teneur d'appels faits par la centrale de la
partie appelée, Reliance Protectron, chez les pompiers, au bureau de la
partie demanderesse, au bureau de la conjointe de la
partie demanderesse, chez les beaux-parents de celle-ci et chez les parents de la
partie demanderesse. Il est à noter, qu'à l'exception de l'appel fait chez les pompiers, en aucun temps l'opérateur de la centrale de la
partie appelée, Reliance Protectron, n'a mentionné aux autres personnes appelées le déclenchement de l'alarme chez la
partie demanderesse. [ 12 ] Or, selon la clause 6.01 du contrat intervenu, la
partie défenderesse a pris l'engagement envers la
partie demanderesse d'aviser promptement les contacts inscrits dans l'ordre établi à la fiche client résidentiel du déclenchement de l'alarme chez la
partie demanderesse. [ 13 ] Par cet engagement, la
partie défenderesse a souscrit à une obligation de moyens ou de diligence promettant ainsi à la
partie demanderesse de prendre les meilleurs moyens possibles pour fournir à celle-ci un résultat. [ 14 ] Or, selon la preuve prépondérante, bien qu'elle ait avisé diligemment les contacts inscrits, et ce, dans l'ordre établi à la fiche client résidentiel, la
partie défenderesse, répondante contractuelle à l'égard de la
partie demanderesse de la
partie appelée, Reliance Protectron, n'a pas pris les meilleurs moyens possibles pour rencontrer pleinement son engagement contractuel en n'avisant pas les contacts inscrits du déclenchement de l'alarme chez la
partie demanderesse. [ 15 ] Dès lors, la
partie défenderesse a commis une faute contractuelle à l'égard de la
partie demanderesse l'obligeant ainsi à réparer le préjudice subi par celle-ci selon l'
article 1458 du Code civil du Québec . [ 16 ] Toutefois, comme la faute en cause a été commise réellement par la
partie appelée, Reliance Protectron, celle-ci devient redevable à l'égard de la
partie défenderesse des dommages que celle-ci est appelée à réparer à l'égard de la
partie demanderesse. [ 17 ] Relativement aux dommages subis, vu la preuve, il y a lieu de les arbitrer. En conséquence, le tribunal fixe ceux-ci à la somme de 400 $. [ 18 ] Par ailleurs, aucune preuve d'un lien de droit pertinent en l'espèce n'a été établie entre la
partie appelée, Indemnipro / Alex Magny, et la
partie demanderesse ou la
partie défenderesse. [ 19 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 400 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 26 avril 2010 et des frais judiciaires de 157 $; [ 21 ] CONDAMNE la
partie appelée, Reliance Protectron service de sécurité, à payer à la
partie défenderesse toute somme que la
partie défenderesse devra payer à la
partie demanderesse relativement à la conclusion précédente du dispositif du présent jugement; [ 22 ] REJETTE la demande de la
partie défenderesse envers la
partie appelée, Indemnipro / Alex Magny, sans frais. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 30 mai 2011
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