2017 QCCA 434, 2017 QCCA 434
Opinion
Mimeault c. Fenêtres Réjean Tremblay inc. 2017 QCCA 434 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009435-170 (150-22-010678-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LYNNE MIMEAULT
PARTIE NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FENÊTRES RÉJEAN TREMBLAY INC. Me ALEX TREMBLAY (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DANIEL GRATTON, SAULNIER, ROBILLARD, LORTIE, HUISSIERS
En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2016 par l'honorable Isabelle Boillat de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 38 La Cour constate l’absence de Mme Mimeault malgré que dûment convoquée via l’intercom; Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; 11 h 42 Suspension; 11 h 45 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel formé contre un jugement du 6 décembre 2016 prononcé par la Cour du Québec, chambre civile, district de Chicoutimi (l’honorable Isabelle Boillat) qui a rejeté l’opposition de l’appelante à la saisie immobilière d’un immeuble lui appartenant. [ 2 ] La Cour est d’avis d’accueillir la requête et de rejeter l’appel. La déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans les 30 jours de l’avis de jugement.
En outre, puisqu’il s’agit d’un jugement en matière d’exécution, l’appelante devait demander une permission d’appeler (art. 30 al. 2, paragr. 8 C.p.c. ) ce qu’elle a omis de faire. [ 3 ] Enfin, même si l’appelante avait respecté les délais et la procédure elle n’aurait pas obtenue la permission d’appeler puisque son appel n’a pas de chance raisonnable de succès. [ 4 ] La Cour estime cependant qu’il n’y a pas lieu d’accorder les dommages demandés par l’intimée qui soutient que l’appel abusif. Il est suffisant, en l’espèce, d’accorder les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] Le tout, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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