2020 QCCQ 7318, 2020 QCCQ 7318
Opinion
Protection de la jeunesse — 203281 2020 QCCQ 7318 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003076-183 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est âgé de 10 ans. Il demeure avec sa grande sœur C et son conjoint sous des mesures judiciaires depuis le 27 mars 2019. Il fonctionne bien dans ce milieu qui assure la réponse à ses besoins. Le milieu reçoit depuis janvier du support d’un éducateur de milieu afin de travailler l’encadrement et les règles pour X.
Ce service pourra également outiller la mère à développer ses compétences parentales. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 28 août 2019 par laquelle l’enfant est maintenu auprès de sa grande sœur C pour six mois avec des contacts réguliers avec ses deux parents. [ 3 ] La Directrice recommande le maintien de ces mesures pour une année. Elle propose que les contacts entre l’enfant et ses parents se fassent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les mesures proposées.
Le père est absent, mais représenté par son avocate. [ 5 ] L’enfant est représenté par une avocate qui agit selon un mandat légal. Vu l’accord des parents et la preuve présentée, elle se
déclare en accord avec le projet. [ 6 ] La grande sœur de X est également présente à l’audience en compagnie de son conjoint. Ils sont d’accord pour continuer leur implication auprès de l’enfant. [ 7 ] La mère reconnait ne pas être en mesure de s’occuper de son fils pour le moment. Elle vit des difficultés personnelles au cours des derniers mois. Sa santé est précaire et ses difficultés de toxicomanie toujours présentes. Elle perd son logement en novembre et habite quelque temps avec C. Elle intègre une thérapie à [l’organisme A] mais quitte après 10 jours.
Elle nie présenter des fragilités au niveau de la santé mentale. Elle exprime continuer de vivre des intrusions à domicile de gens qui la volent et lui coupent les cheveux. [ 8 ] Lors de l’audience, la mère est en attente d’intégrer le centre de thérapie A dans la région A. Elle est motivée à compléter cette démarche à l’interne d’une durée de trois mois pour traiter ses difficultés de consommation et ce qu’elle décrit comme des « troubles de comportement ». [ 9 ] Une altercation survient entre la mère et C en septembre. L’intervenante met en place des mesures afin que ce ne soit pas C qui supervise les contacts.
Un contrat de visites et un calendrier sont mis en place. La mère continue d’avoir l’impression que sa grande fille lui veut du mal alors que la preuve démontre plutôt qu’elle fait tout pour la supporter. Bien que C le fasse avec cœur, le Tribunal continue d’avoir des inquiétudes face à l’épuisement du milieu, notamment en lien avec la relation entre la mère et C et ses difficultés à lui mettre des limites. [ 10 ] Le père demeure toujours dans la région B. Il reçoit les services d’un intervenant en collaboration avec [la région C]. Il se présente à quelques visites qui se déroulent bien.
Il doit annuler deux visites en décembre pour des difficultés de transport. X vit de la déception quand son père est absent. Il doit maintenir une stabilité dans son assiduité aux visites et régler certaines difficultés en lien avec le système de justice. [ 11 ] Chaque parent continue de vivre des difficultés personnelles les empêchant d’assumer leur rôle parental. Pendant ce temps, X reçoit réponse à ses besoins dans un autre milieu. Il évolue dans le milieu de sa sœur à temps plein depuis bientôt une année. Au terme de la prochaine année, les délais maximaux de placement seront atteints.
Les parents doivent donc démontrer une mobilisation concrète d’ici là. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 août 2019; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa sœur, Madame C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard
Avocate de l'enfant M e Marc-André Leblanc Avocat de la mère M e Amanda Inkel Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 17 février 2020 25 février 2020
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