2023 QCCQ 9004, 2023 QCCQ 9004
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) Protection de la jeunesse — 234507 2023 QCCQ 9004 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011073-220 DATE : 30 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T R E C T I F I É [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants X (née le [...] 2016) Y (née le [...] 2018) et Z ( née le [...] 2020) sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 2 ] Essentiellement, elle soutient que la mère présente des difficultés à assumer les soins de base des enfants, ce qui occasionne des impacts aux plans scolaire et comportemental.
[ 3 ] À
titre de mesures, elle recommande que les enfants soient confiés au père, que les contacts entre les enfants et la mère soient supervisés par tierce personne désignée par la Directrice et ce, suivant deux rencontres préalables entre la mère et la Directrice et autres mesures, le tout pour une durée de six mois. [ 4 ] Le père est représenté par avocat. Il reconnaît le motif de compromission et adhère aux mesures.
Compte tenu que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est saisie d’une demande en matière de protection, il présente une demande introductive d’instance de garde en vertu de l’article 37 al.3 C.p.c. [ 5 ] Bien que la mère ait été représentée par avocate lors des auditions sur les demandes pour mesures provisoires, elle choisit de procéder sans cette assistance à l’enquête. Elle conteste le motif de compromission ainsi que les mesures et souhaite que les enfants lui soient confiées.
Elle n’est pas en accord avec la demande de garde. [ 6 ] Lors de son témoignage, elle affirme avoir préparé un document attestant de son vécu et demande à le produire. Considérant que les parties n’ont pas été avisées, la soussignée demande à la mère, avec l’accord des parties, si elle accepte d’en résumer le contenu, ce qu’elle acquiesce. [ 7 ] L’avocate représentant les enfants agit en vertu d’un mandat légal. Considérant la preuve et l’intérêt des enfants, elle consent aux mesures proposées par la Directrice et se déclare en accord avec la demande de garde du père.
LE CONTEXTE. [ 8 ] Les parents sont séparés depuis 2020. À la suite de la séparation, la mère assume la garde quotidienne des enfants selon une entente avec le père et les contacts père/filles s’effectuent une fin de semaine sur deux, en plus d’autres moments. Précisons ici que la mère demeure à Ville A et le père à Ville B. [ 9 ] La mère a vécu plusieurs traumas durant son enfance, la DPJ a été impliquée auprès de sa famille. [ 10 ] La mère fait l’objet d’un suivi régulier auprès de Santé mentale adulte (SMA). [ 11 ] Le discours de la mère est parfois décousu.
Pour illustrer, reprenons un passage du rapport en vue du Tribunal (pièce D-4) [2] : Le discours de madame est souvent décousu. À chaque entretien, elle nous raconte des histoires qui concernent soit une enquête policière, soit une plainte policière, d’un enlèvement, d’écoute téléphonique, d’enregistrement audio, etc. Elle nous raconte que son père adoptif, monsieur C, est sous enquête du FBI pour porno juvénile et qu’il aurait vendu madame A lorsqu’elle était jeune. Elle nomme qu’il y aurait eu des vidéos de jeunes enfants sur le site « PornHub » et qu’elle a déjà subi un enlèvement.
De plus, la travailleuse sociale qui la suivait au CLSC, madame D, nous informe qu’elle a déjà cru se sentir observée par un drone qui était près de son logement. Madame A ne communique plus avec son entourage puisqu’elle croit que tout le monde est sous enquête et ne fait plus confiance aux autres. Elle croit aussi que monsieur B et la grand-mère paternelle font l’objet d’enquête policière.
Madame s’isole et n’est plus en contact avec personne. [ 12 ] La mère est suivie par la Dre Veljanova, psychiatre auprès de la Clinique externe en santé mentale A depuis le 14 janvier 2021, pour un trouble bipolaire type 1, actuellement stable.
La médication prescrite a dû être réajustée à quelques reprises. [ 13 ] Antérieurement audit suivi et tel qu’il appert d’une lettre rédigée par la psychiatre le 8 novembre 2022, déposé sous D-11, la mère a été hospitalisée à deux reprises, le 10 décembre 2020 pour psychose vs épisode mixte avec symptômes psychotiques et hospitalisation d’une durée de quatre jours et le 16 octobre 2021, elle bénéficie d’une observation sous les soins du Dr Marcaurelle à l’hôpital A pour une psychose non spécifique dans le contexte ou la patiente avait cessé sa médication et présentait des symptômes d’ordre paranoïde et délire de persécution. [ 14 ] À l’audience, la Dre Veljanova affirme que la mère présente des fragilités au niveau de la personnalité mais pas de pathologie psychiatrique. [ 15 ] Concernant l’hospitalisation de quatre jours, la mère affirme avoir inventé des symptômes pour être hospitalisée et dormir, étant alors en dépression majeure et épuisée. [ 16 ] Mis à
part le suivi en psychiatrie, la mère bénéficie d’un suivi psychosocial avec madame E. Ce service de soutien moral est offert par la Clinique externe [de l'hôpital A] en santé mentale. [ 17 ] La mère est en arrêt de travail depuis mai 2021, pour épuisement professionnel. [ 18 ] En juillet 2021, le CLSC offre le service d’une travailleuse sociale (madame
D) à la mère pour l’accompagner dans son rôle parental mais celle-ci est peu réceptive et met en échec les solutions proposées. [ 19 ] Au sujet de la demande en protection, le Tribunal retient essentiellement les faits suivants. [ 20 ] Lorsqu’elle reçoit le signalement, la Directrice observe que la mère peine à répondre de manière constante et sécurisante aux besoins des enfants en matière d’encadrement, de routine et de surveillance. [ 21 ] Le 17 mai 2022, une entente sur mesures volontaires est signée, laquelle confie les enfants à leur mère pour une durée d’une année. [ 22 ] Essentiellement et tel qu’il appert de cette entente, le but de cette intervention vise à ce que la mère reconnaisse sa part de responsabilité dans la situation, qu’elle identifie et mette en place des moyens concrets et efficaces d’organisation, un cadre et une routine stables, cohérents et prévisibles et prenne soin d’elle sur le plan personnel.
Il est aussi prévu que le père identifie et mettre en place des moyens pour apporter un soutien à la mère dans la prise en charge des enfants.
[ 23 ] Lors d’une rencontre au domicile de la mère en juin 2022, la Directrice observe des lacunes sur le plan de la routine et de l’encadrement et des lacunes sur le plan de l’organisation du logement. Elle constate aussi que le discours est souvent décousu et établit un lien étroit entre l’instabilité observée et l’état de santé mentale de la mère. [ 24 ] À
titre d’exemple, selon l’état de la mère, des déchets peuvent se trouver sur le plancher dans la chambre des enfants, des piles de vêtements sur le divan, une accumulation de vaisselle sur le comptoir de cuisine, les « pipi pads » du chien peuvent être pleins. [ 25 ] À la maison, la routine est complètement désorganisée. L’heure du coucher s’avère problématique et la routine du matin chaotique et il n’y a pas de conséquences.
Les enfants réagissent et font des crises de colère, X peut se montrer agressive et frapper ses sœurs, briser des objets, crier… [ 26 ] À cela s’ajoute d’autres constats comme le manque d’hygiène et autres inquiétudes comme l’accessibilité des médicaments ou produits dangereux. [ 27 ] Pour assister la mère, il est prévu l’accompagnement d’une auxiliaire.
Malgré son accord à recevoir ledit service, la mère s’absente lors des visites de cette personne au domicile à six ou sept reprises.
Le suivi a donc été fermé. [ 28 ] La première rencontre de la mère avec l’intervenante s’effectue le 2 juin, en présence de madame E. [ 29 ] Le père demeure avec la grand-mère paternelle et son conjoint. [ 30 ] Pour offrir du support à la mère dans la prise en charge des enfants, le père exprime le désir de prendre en charge X pour la rentrée scolaire 2022-2023 mais la mère s’y oppose. [ 31 ] En juillet 2022, les enfants passent une semaine auprès du père en raison de l’état de santé mentale de la mère et la désorganisation du milieu.
La grand-mère peut alors assurer la routine lorsque le père n’y est pas. [ 32 ] Dans le milieu paternel, il appert que les enfants ne font pas de crises. Le père a une routine claire que les enfants connaissent. [ 33 ] Le père observe toutefois que les vêtements des enfants sont sales ou inadéquats, que les enfants peuvent se présenter avec des blessures (cicatrice, blessure comme une brûlure de cigarette).
Il a aussi constaté que Y a l’air « dans les vapes », que les enfants peuvent faire des selles anormales… [ 34 ] Pour permettre à la mère de ranger son logement et obtenir un peu de répit, le père et la mère conviennent que X demeurerait chez son père le reste de l’été, les plus jeunes étant à la garderie.
Notons qu’en raison d’un horaire atypique de travail, l’enfant est retournée chez la mère du 31 juillet au 13 août. [ 35 ] Durant cette période, il s’avère que la mère ne se présente pas à son rendez-vous avec sa psychiatre prévu le 11 août, préférant aller faire une activité manucure et magasinage avec X. [ 36 ] Le 12 août, lors de la table de révision anticipée, les parties conviennent que les enfants demeureront avec le père durant la fin de semaine puisqu’une audition est prévue la semaine suivante. [ 37 ] Plus tard, la Directrice apprend que la mère a aussi fait défaut de se présenter à la clinique de santé mentale le 18 août. [ 38 ] Le 19 août, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires.
Il est ordonné que les enfants soient confiées au père, les contacts avec la mère s’effectuent suivant entente et un suivi social. Il est aussi recommandé que la mère prenne sa médication de façon assidue et poursuive ses suivis personnels. [ 39 ] Parce que la mère refuse de parler à l’intervenante, aucun contact n’est actualisé. [ 40 ] Le 25 août, la mère se présente sans autorisation au domicile du père. Elle veut voir les enfants et quitter avec elles. À ce moment, le père est absent, c’est la grand-mère qui assure la routine.
Une intervention policière s’avère nécessaire. [ 41 ] À la suite de cet événement, la Directrice tente par plusieurs moyens de rejoindre la mère mais cela s’avère impossible. Lorsqu’elle se présente à son domicile, la mère refuse de voir l’intervenante et la traite de menteuse… [ 42 ] La mère s’inquiète de voir les enfants confiées au père car elle prétend qu’il y a de la violence dans le milieu paternel, que les enfants sont battues. Les vérifications effectuées auprès des enfants ne révèlent rien de tel.
La mère n’est pas rassurée, elle croit que la Directrice lui cache des choses. [ 43 ] Aujourd’hui, le père assume la garde des trois enfants à temps plein et recevra sous peu les services d’un éducateur. Il offre un encadrement sécurisant aux enfants et cela leur a permis de bien s’intégrer. L’on souligne d’ailleurs une amélioration significative au niveau de leur comportement. [ 44 ] Selon les rapports d’intervention en milieu de vie, il collabore bien avec les services de la protection de la jeunesse, se présente aux rencontres et applique les conseils.
Il offre un bon milieu de vie aux enfants et c’est bien entretenu. [ 45 ] Le père assure les suivis sur le plan de la santé. [ 46 ] X a maintenant 7 ans. Elle a débuté l’année scolaire à l’École primaire A à Ville B et réussit bien académiquement. Elle réalise que sa mère présente des difficultés sur le plan de la santé mentale et préfère demeurer avec son père. [ 47 ] Y (5 ans) et Z (3 ans) ont intégré la garderie « A » en septembre et ne présentent aucun signe de retard d’apprentissage.
[ 48 ] À la fin septembre 2022, la Directrice est informée que la mère s’est introduite par effraction chez le grand-père maternel afin de peinturer la salle de bain en brun et de couper les poils du chien. [ 49 ] Le 14 octobre 2022, le Tribunal ordonne que les contacts entre les enfants et la mère s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suivant deux rencontres préalables avec l’intervenante.
Il est noté que la Directrice fera un suivi hebdomadaire auprès de la mère… [ 50 ] Le 18 octobre 2022, la Directrice reçoit une information à l’effet que la mère publie des messages haineux sur les réseaux sociaux concernant les services de la DPJ.
Il lui est demandé de supprimer ces écrits. [ 51 ] À noter que la mère n’a pas vu les enfants depuis le mois d’août, qu’elle préfère ne pas avoir de contact avec l’intervenante responsable du dossier plutôt que de collaborer pour avoir des contacts avec les enfants. [ 52 ] En conclusion, la soussignée considère que la Directrice a présenté une preuve prépondérante démontrant que la mère n’a pas été en mesure d’assumer ses responsabilités à l’égard des enfants, incapable d’assurer une surveillance adéquate, de mettre en place une routine et un encadrement adaptés aux besoins des enfants. [ 53 ] Cette preuve révèle aussi que la mère éprouve depuis plusieurs années déjà des difficultés personnelles, des fragilités au niveau de la santé mentale qu’elle doit « guérir » avant de prendre soin des autres.
Aujourd’hui, il appert qu’elle s’implique davantage dans un suivi, prend une médication et apporte certains changements. L’on note que sa situation se stabilise, qu’elle est bien entourée, qu’elle n’est pas dangereuse et ne présente pas d’idées suicidaires.
Sa situation ne requiert plus d’hospitalisation, elle est présentement hébergée dans une ressource pour violence conjugale . [ 54 ] Ce milieu de vie lui permettra de recevoir les enfants et de recevoir de l’aide. [ 55 ] Afin de corriger la situation, la Directrice s’attend à ce que la mère prenne conscience que son état peut avoir des impacts sur les enfants et qu’elle prenne une part de responsabilité.
Elle doit poursuivre sa démarche personnelle et appliquer les recommandations. [ 56 ] Au sujet des contacts avec les enfants, la Directrice planifie toujours une reprise après deux rencontres préalables avec la Directrice. Pour faciliter cette démarche, il est prévu que la mère soit accompagnée de la travailleuse sociale. De plus, pour assurer une saine reprise, elle recommande qu’ils soient supervisés par tierce personne.
Le père et l’avocate des enfants sont en accord avec cela car il faut à tout prix éviter de déstabiliser les enfants. [ 57 ] Advenant une levée partielle ou totale de la supervision, l’avocate représentant les enfants recommandent que les échanges s’effectuent dans un milieu neutre et qu’il soit interdit à la mère de se présenter au domicile du père. [ 58 ] Le père reconnaît que certains comportements ou réactions inappropriées envers la mère ont eu des impacts sur le lien de confiance qui les unit.
Tel que le rapporte l’intervenante, « il importe qu’il continue d’apporter les efforts nécessaires afin d’éviter qu’un climat de violence renaisse entre lui et la mère ». [ 59 ] Pour la Directrice, il importe qu’il prenne conscience des difficultés de la mère afin de mieux l’accompagner, ceci dans l’intérêt des enfants. [ 60 ] La Directrice n’a aucune préoccupation en lien avec le milieu paternel. Celui-ci a mis en place une routine sécurisante et il répond aux besoins des enfants. Il accepte le suivi et entend collaborer. [ 61 ] Le père déménage à Ville C au cours de l’été, dans un appartement 5 1/2.
Il a trouvé un travail à proximité, les inscriptions à l’école et garderie sont faites. [ 62 ] Le père est favorable à l’idée que les enfants reprennent contact avec la mère. [ 63 ] Les parents doivent collaborer sans conflit, respecter le calendrier de contacts. [ 64 ] Les enfants ont besoin d’un milieu offrant une routine stable et un encadrement sécurisant, le milieu paternel répond actuellement à ces exigences. [ 65 ] Compte tenu de l’intérêt des enfants, de la position exprimée par leur avocate, des efforts déployés par le père, de son désir d’obtenir la garde et de s’investir dans leur vie, le Tribunal donne suite aux conclusions modifiées en y ajoutant certaines propositions de l’avocate représentant les enfants, dont l’une d’elles se trouve en ajout du procès-verbal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 66 ] ACCUEILLE la demande; [ 67 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif; [ 68 ] ORDONNE que l’enfant soient confiée à son père; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, suivant deux rencontres préalables entre la mère et la Directrice; [ 70 ] RECOMMANDE , le cas échéant, que les échanges de garde s’effectuent dans un milieu neutre; [ 71 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles, qu’elle prenne une médication
assidûment et telle que prescrite par sa psychiatre et qu’elle assure sa présence aux prochaines rencontres; [ 72 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 73 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, [ 74 ] INTERDIT à la mère de se présenter au domicile du père; [ 75 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 76 ] RECOMMANDE que les services d’un éducateur de milieu soient disponibles pour le père, le cas échéant et tant que jugé nécessaire; [ 77 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures; [ 78 ] LE TOUT , pour une période de six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marianne Galipeau-Théroux Avocate de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate du père Date d’audience : 30 mai 2023 Jugement signé le : 26 juin 2023 Jugement rectifié signé le : 24 juillet 2023
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