2023 QCCQ 8038, 2023 QCCQ 8038
Opinion
Protection de la jeunesse — 234453 2023 QCCQ 8038 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 505-41-011498-237 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère) et de mauvais traitements psychologiques (exposition de l’enfant aux problèmes de santé mentale de la mère). [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande que l’enfant soit confié à son père et que les contacts de la mère s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont suggérées pour une période de neuf mois. [ 3 ] Les parents assistent à l’audience. [ 4 ] Les parties ont conclu une entente sur les motifs d’intervention de la Directrice et les mesures applicables.
Toutefois, les parents demandent qu’une évaluation pédopsychiatrique de l’enfant soit ordonnée. [ 5 ] L’entente représente bien la situation familiale, mais certains points méritent d’être soulignés. [ 6 ] Il s’agit de la deuxième évaluation pour l’enfant.
En janvier 2021, la Directrice conclut que les faits sont fondés concernant une situation de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère, mais détermine que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis puisque la mère reconnaît la situation et souhaite recevoir des services afin d’y remédier. [ 7 ] Au moment de la rétention du deuxième signalement, le 24 février 2023, l’enfant réside auprès de sa mère et voit son père à raison de trois fins de semaine sur quatre du vendredi soir au lundi matin.
Il n’y a pas de jugement à la Cour supérieure concernant la garde et les accès, mais à la suite de leur séparation, les parents participent à un processus de médiation. [ 8 ] Dans son milieu maternel, l’enfant fait des crises régulièrement entre autres lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut. Les crises peuvent survenir à tout moment avec intensité, et ce, plusieurs fois par jour. Dépassée par la situation, la mère reconnaît avoir tapé son fils et avoir crié après lui. Dans son milieu de garde, l’enfant adopte également des comportements agressifs.
Il a besoin de surveillance constante, car il peut pousser, frapper et lancer des objets. Il a déjà été expulsé d’une garderie. [ 9 ] La mère participe au groupe « A » au CLSC et à un suivi externe relativement à ses enjeux de santé mentale. La mère a les diagnostics suivants : trouble anxieux généralisé et trouble de la personnalité limite. Elle prend de la médication. La mère soupçonne
également avoir un trouble du déficit de l’attention. Mentionnons qu’au mois de décembre 2021, la mère est hospitalisée durant deux semaines en raison d’idéations suicidaires. [ 10 ] De son côté, le père mentionne qu’il n’a pas de difficultés avec son fils lors des contacts. [ 11 ] Comme mentionné par la Directrice, il y a une incohérence entre les parents quant à l’encadrement parental. La mère se montre plutôt permissive, alors que le père est davantage autoritaire et strict. [ 12 ] Le 31 mai 2023, la mère demande le déplacement temporaire de l’enfant.
Elle est épuisée et fragile psychologiquement. [ 13 ] Le 5 juin 2023, l’enfant est confié à une cousine paternelle. Le 3 juillet 2023, il est confié provisoirement à sa tante. [ 14 ] Le père s’est trouvé un appartement dans la ville A. Il souhaite s’occuper de son fils. Il fera les démarches nécessaires pour son inscription à l’école. [ 15 ] La mère voit son fils tous les jeudis pour une durée de deux heures. Elle demande, à défaut d’entente, de continuer à le voir toutes les semaines, le mercredi après l’école jusqu’à son coucher.
Éventuellement, elle aimerait le voir sur de plus longues périodes. [ 16 ] En raison de la relation difficile entre les parents, une fréquence minimale pour les contacts de la mère a été établie. [ 17 ] Le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner son évaluation pédopsychiatrique afin de mieux comprendre sa situation et d’obtenir des pistes d’interventions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (exposition de l’enfant aux problèmes de santé mentale de la mère) et d’abus physiques de la part de la mère (méthodes éducatives déraisonnables); [ 20 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties; [ 21 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment une évaluation en pédopsychiatrie; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Joannie Lafasanella Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate du père Date d’audience : 31 août 2023
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