2020 QCCA 151, 2020 QCCA 151
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Lambert 2020 QCCA 151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027610-187 ( 460-80-001313-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Agence du Revenu du Québec Me Christian Lemay ( Larivière Meunier (Revenu Québec) )
PARTIE INTIMÉE Francis Lambert PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 22 mai 2018 par l’honorable Martin Tétreault de la Cour du Québec , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité - Calcul du revenu - Revenu d'entreprise - Gain en capital - Vente d'immeuble - Résidence principale - Ventes successives - Intention du contribuable. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 30 Question de la Cour à Me Lemay. 9 h 31 Me Lemay souhaite corriger certaines erreurs de faits qui se retrouvent dans son mémoire et apporter certains éclaircissements. Il ajoute que ces erreurs n’auront aucune incidence. 9 h 32 Argumentation de Me Lemay. 9 h 54 Discussion entre la Cour et Me Lemay concernant l’appréciation de la crédibilité du témoignage de l’intimé en première instance. 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 23 Reprise de l’audience. 10 h 24 La Cour avise M. Lambert qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A, dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 4. 10 h 28 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appel concerne un jugement du 22 mai 2018 par lequel la Cour du Québec, district de Bedford (l’honorable Martin Tétreault) a annulé deux avis de cotisation que contestait l’intimé et a déféré aux autorités fiscales un autre avis afin que soient annulés des taxes, intérêts et pénalités imposés à l’intimé. [ 2 ] Le litige portait sur les quatre avis de cotisations que le juge identifie au premier paragraphe de son jugement.
Trois d’entre eux concernaient un impôt réclamé par l’appelante et un quatrième portait sur une réclamation de la taxe de vente (TVQ). [ 3 ] L’intimé, qui exploite une entreprise de construction et de rénovation, a acquis en septembre 2010 un terrain situé à Granby. À l’époque, il était âgé de 19 ans et travaillait comme vendeur chez Home Dépôt. Il a par la suite construit une résidence sur ce terrain et y a emménagé en janvier 2011 avec sa conjointe.
S’étant peu de temps après séparé de cette dernière, et ayant conclu qu’il ne pouvait assumer seul les coûts afférents à cette résidence, il a accepté une offre d’achat en juin de la même année et s’en est départi. [ 4 ] À la même époque, l’intimé achète un terrain à Bromont et il y construit, de nouveau, une résidence, qu’il vendra en juillet 2012. [ 5 ] La question centrale en litige était celle de savoir si les profits tirés de ces deux transactions étaient ou non des revenus d’entreprise.
L’appelante prétendait que oui, ce que niait l’intimé en soutenant que dans les deux cas il s’agissait de la vente d’une résidence principale. La première avait été vendue pour la raison précitée et la seconde avait été occupée par lui et sa nouvelle conjointe de décembre 2011 jusqu’à ce qu’il en cède la possession à un acheteur pendant l’été 2012. [ 6 ] Le juge de première instance a évalué la preuve versée au dossier et il a conclu que le profit réalisé par la vente de la première maison, celle de Granby, ne pouvait être qualifié de revenu d’entreprise.
En revanche, il a tiré de la preuve une conclusion inverse pour ce qui est de la maison de Bromont et il a confirmé l’avis de cotisation qui la concerne.
Quant à l’avis d’imposition qui visait de prétendus revenus d’entreprise tirés de travaux de rénovation réalisés par l’intimé en 2010 et 2011, le juge a estimé pour les mêmes raisons qu’ils étaient dénués de fondement. [ 7 ] Enfin, le juge a déféré au ministre l’avis de cotisation no. 8940142 pour qu’il effectue les ajustements précédemment mentionnés. [ 8 ] Aucun des moyens soulevés par l’appelante n’est dissociable d’une appréciation de la preuve entendue au procès et rien dans les moyens qu’elle fait valoir ne permet d’identifier une erreur manifeste et déterminante dans le raisonnement du juge.
Malgré une possible maladresse dans la formulation du paragraphe 17 de ses motifs, le juge s’est arrêté sur des conclusions de fait qui, à défaut d’une telle erreur, ne sont pas réformables en appel. L’intimé, en effet, pouvait offrir une preuve qui satisfasse au fardeau de la preuve et il est clair que le juge a considéré que c’était le cas, conformément à une jurisprudence bien établie : voir ainsi, et entre autres, les arrêts Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Valentini , 2007 QCCA 886 et Agence du revenu du Québec c. Stamatopoulos , 2018 QCCA 474 . [ 9 ] Cela dit, il est évident que le paragraphe [95] du dispositif du jugement de première instance contient une erreur de désignation
qu’il y a lieu de rectifier. Pour ces motifs, l’appel sera accueilli, mais avec frais en faveur de l’intimé, et à seule fin de substituer au paragraphe [95] du jugement un paragraphe rectifié. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 11 ] ACCUEILLE L’APPEL , avec frais de justice en faveur de l’intimé, à seule fin de substituer au paragraphe [95] du jugement le paragraphe suivant : [95] DÉFÈRE au Ministre la cotisation nº 8040142 émise le 4 novembre 2015 afin d’annuler les taxes, l’intérêt et les pénalités liées à l’immeuble situé au [...] à Granby (Immeuble Granby) et la pénalité imposée en vertu de l’article 59.4 de la
Loi sur l’administration fiscale. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…