2023 QCCQ 7915, 2023 QCCQ 7915
Opinion
Protection de la jeunesse — 234101 2023 QCCQ 7915 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-007270-225 DATE : 14 FÉVRIER 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2021 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT INTÉRIMAIRE En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’enfant a fait l’objet d’une demande en protection de la part du Directeur de la protection de la jeunesse conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ); [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente conformément à l’article 76.3 de la LPJ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que par cette entente, les parties ont reconnu que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la LPJ;
[ 4 ] CONSIDÉRANT que cette entente précise les mesures convenues entre les parties visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties s’engagent à y donner suite; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal s’est assuré que les parties y ont consenti de manière libre et éclairée; [ 7 ] CONSIDÉRANT les nombreux besoins spécifiques de l’enfant sur le plan de la santé; [ 8 ] CONSIDÉRANT les lacunes des parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales en raison de leurs difficultés personnelles; [ 9 ] CONSIDÉRANT la fragilité de la situation et que le maintien de l’enfant dans son milieu familial est incertain à ce stade-ci; [ 10 ] CONSIDÉRANT la décision du Directeur, amplement justifiée, de recommander une période intérimaire laquelle vise à s’assurer que les parents seront en mesure de répondre aux besoins de l’enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’engagement des parents de tout mettre en œuvre pour améliorer la situation; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que cette entente est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits; [ 13 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE c ompromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas b) 1) ii), b) 1) iii), b) 2) et e) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente intervenue entre les parties que l’on retrouve au document intitulé « Projet d’entente» et dont copie est jointe aux présentes et ce, pour une période intérimaire; [ 16 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 17 ] FIXE le dossier au 25 avril 2023 en salle 3.16 pour une durée de 30 minutes à 9h30; Signé le 23 février 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant A Mère B Père LL/hl p.j. Projet d’entente [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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