2016 QCCQ 8066, 2016 QCCQ 8066
Opinion
Protection de la jeunesse — 163390 2016 QCCQ 8066 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030843-163 DATE : Le 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2001) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A Parents - intimée JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis à cause de ses problèmes de comportement. Il recommande la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation pour les prochains 6 mois. La mère consent, l'adolescente ne formule pas de position particulière. [ 3 ] Les problèmes de comportement de X se sont amplifiés au début de l'année 2016. À quelques occasions, elle omet de rentrer à la maison et n'avise pas sa mère de ses allées et venues. [ 4 ] De plus, à l'école elle est de plus en plus difficile à contrôler.
Elle est même expulsée. [ 5 ] Sur sa page Facebook, X tient des propos sexuels explicites, elle y inclut même des photos. Lors des fugues, la mère est inquiète du risque de prostitution. [ 6 ] L’an dernier, l'adolescente a affirmé avoir été abusée sexuellement. Le Directeur n'a pas retenu le signalement puisque X ne veut plus en parler. [ 7 ] La mère collabore bien avec le Directeur mais se sent essentiellement impuissante. [ 8 ] Lorsqu’interrogée sur les différents services disponibles, l’adolescente répond régulièrement " je ne sais pas ". Son degré de compréhension inquiète.
Tous s'accordent pour dire qu'elle devrait recevoir des services thérapeutiques ainsi que du support pour ses difficultés académiques. [ 9 ] Puisque l'adolescente n'y consent pas ouvertement, le Tribunal s'assurera que les services seront mis à sa disposition en espérant qu’elle acceptera de s’en prévaloir. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 10 ] GRANTS the motion; [ 11 ] DECLARES that security and development of the adolescent are compromised according to
section 38
f) of the Youth Protection Act; [ 12 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out: [ 13 ] ORDERS that the adolescent be placed in a rehabilitation center for the next 6 months ; [ 14 ] ORDERS that contacts between the adolescent and her mother take place following modalities to be established by the Director at a frequency to be agreed upon between the parties; [ 15 ] ORDERS that Director to provide the following services: psychological and medical evaluation, if the adolescent agrees; [ 16 ] RECOMMENDS to the adolescent and the mother to allow the Director to exchange information with treating professionals;
[ 17 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her mother for one year. Signed in Town A, April 6, 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for DYP Me Michel Leclerc Attorney for the child Hearing date: April 4, 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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