2021 QCCQ 8318, 2021 QCCQ 8318
Opinion
Comeau c. 9097-6713 Québec inc. 2021 QCCQ 8318 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LABELLE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-700296-201 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christian Comeau et Caroline Picard Demandeurs c. 9097-6713 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Caroline Picard et monsieur Christian Comeau réclament 3 307,95 $ à 9097-6713 Québec inc. («9097») en raison de vices cachés affectant l’automobile achetée d’elle. [ 2 ] 9097 refuse de verser le montant réclamé et soutient essentiellement que le véhicule n’était couvert par aucune garantie.
Le contexte [ 3 ] Le 18 septembre 2019, monsieur Comeau achète de 9097 un véhicule de marque BMW, modèle X3 de l’année 2016, ayant alors 86 232 kilomètres au compteur, le tout pour une somme totale de 29 951,55 $. [ 4 ] Il réclame, dans un premier temps, une somme de 100,00 $ que sa conjointe aurait donnée en dépôt pour l’achat du véhicule, mais qui n’aurait nulle part été comptabilisée, ni remboursée. [ 5 ] Dans un deuxième temps, il veut également se voir rembourser une somme de 454,15 $ payée pour la préparation du véhicule, cette somme n’ayant jamais été acceptée par lui bien qu’elle apparaisse au contrat [1] . [ 6 ] Il soutient par ailleurs que dès le 2 octobre, soit environ deux semaines après l’achat, le fameux et redouté voyant « Check engine » s’allume dans son véhicule alors qu’il avait un peu plus de 87 000 kilomètres. [ 7 ] Il contacte la défenderesse, dont le représentant lui suggère de se présenter chez BMW afin d’y faire exécuter les travaux requis par un rappel du manufacturier. [ 8 ] Il se rend alors chez Hamel BMW à ce sujet, mais on lui explique que le véhicule souffre plutôt d’un problème relié au système d’échappement, soit les « Nox sensors ». [ 9 ] Monsieur Comeau en informe 9097.
Les parties tentent de trouver une solution, mais n’arriveront pas à s’entendre. [ 10 ] Il fait donc effectuer la réparation par Hamel BMW alors que BMW Canada accepte d’assumer 50 % du coût des travaux. [ 11 ] Monsieur Comeau doit donc débourser un total de 2 643,93 $, somme qu’il réclame aujourd’hui. Il affirme que le véhicule aurait cessé de fonctionner peu de temps après si la réparation n’avait pas été effectuée. * * * [ 12 ] En défense, le représentant de 9097 affirme que le véhicule a été vendu à monsieur Comeau au moins 5 000,00 $ de moins cher
que sa valeur réelle. [ 13 ] Il explique ensuite que ce dernier n’a acheté aucune garantie prolongée et donc qu’aucune garantie ne couvrait le véhicule, même en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur («L.P.C.»), vu que le véhicule avait plus de 80 000 kilomètres. [ 14 ] Il émet également différentes hypothèses sur une possible utilisation déficiente ou problématique du véhicule par monsieur Comeau, hypothèses qui sont demeurées de simples prétentions, aucune preuve n’ayant été administrée à ce sujet. [ 15 ] Il explique ensuite qu’il a offert de corriger le problème lui-même si monsieur acceptait de payer 30 % du coût qu’il aurait payé chez BMW. [ 16 ] En ce qui a trait au dépôt de 100,00 $, il soumet une preuve voulant que ce dernier ait été remboursé. [ 17 ] Finalement, concernant les frais relatifs à la préparation du véhicule, ils sont clairement inscrits au contrat que monsieur Comeau a signé.
Analyse et décision [ 18 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 19 ] L'
article 1726 C.c.Q. précise : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Selon l’
article 1729 C.c.Q. , en cas de vente par un vendeur professionnel, ce qui est le cas ici, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 21 ] En présence d’un contrat intervenu entre un commerçant et un consommateur, s'applique également la
Loi sur la protection du consommateur qui, à ses articles 37, 38 et 53, édicte des garanties qui sont une application particulière de la notion de vice caché [2] . Ils se lisent comme suit : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 22 ] Ces garanties légales sont d’ordre public et ne peuvent pas être mises à l’écart par une exclusion ou une garantie conventionnelle.
Elles s’appliquent même si la garantie conventionnelle est expirée ou inexistante. [ 23 ] La prétention de la défenderesse voulant qu’aucune garantie ne couvre le véhicule vendu s’avère donc inexacte. [ 24 ] Les principes juridiques qui découlent de ces dispositions législatives et la façon de les appliquer aux faits d’un dossier ont bien été illustrés par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Fortin c.
Mazda Canada inc. [3] dont il est utile de reproduire ici plusieurs passages : [57] […] Le défaut de respecter les garanties d’usage et de durabilité mentionnées à ces dispositions donne ouverture au recours fondé sur le défaut caché du bien, objet d’un contrat de consommation.
Comme le fait remarquer l’auteur Jeffrey Edwards, l’article 53 L.p.c. incorpore par référence la notion de vice caché à laquelle renvoie le C.c.Q. […] [60] Je crois ne pas trahir la jurisprudence en concluant qu’un défaut caché selon la L.p.c., lorsqu’il prend l’aspect d’un déficit d’usage, exige, à l’instar du C.c.Q. , de satisfaire aux critères suivants : 1) avoir une cause occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et finalement 4) être antérieur à la vente.
[61] S’il est maintenant généralement accepté que les différentes garanties de qualité en droit de la consommation relèvent d’une source commune, il faut cependant noter que le régime de preuve qui leur est applicable se distingue souvent de celui du droit commun, notamment en raison des présomptions contenues aux articles 37, 38 et 53 de la L.p.c. [62] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.
Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c., de la connaissance par le vendeur de son existence . [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c., relative à l'existence d'une cause occulte .
En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage . […] [65] On trouve d’ailleurs une présomption semblable à l’
article 1729 C.c.Q. pour le bien vendu par un vendeur professionnel « si le mauvais fonctionnement du bien […] survient prématurément par rapport à des biens […] de même espèce». […] [69] J’ajoute que l’importance de la présomption d’existence d'une cause occulte tient aussi au fait qu’elle élargit la conception traditionnelle du vice caché souvent limitée qu’au seul fonctionnement défectueux du bien.
Or, il est loisible d’envisager la situation d’un produit dont le mécanisme ne souffre d’aucun défaut à proprement parler, mais, en raison de sa conception, ne permet pas d’en tirer l’usage pour lequel il a été construit. Ainsi, si le déficit d’usage constitue un vice en lui-même, il ne suppose pas pour autant avoir pour cause un défaut matériel. [70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent.
Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché .
Références omises et soulignements ajoutés [ 25 ] La preuve révèle de façon prépondérante que le véhicule de monsieur Comeau est affecté d’un déficit d’usage important puisqu’en raison du bris survenu, il n’aurait pas pu continuer à fonctionner sans être réparé. [ 26 ] Ce véhicule n’a donc pas donné les résultats auxquels un consommateur peut raisonnablement s’attendre en ne fonctionnant que pendant quelques semaines.
Il n’était plus en état de servir à un usage normal et ce, de façon prématurée. [ 27 ] Finalement, monsieur Comeau ignorait de toute évidence cette condition au moment de la vente. [ 28 ] Comme le dit si bien la Cour d’appel, « pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché » . [ 29 ] Monsieur Comeau n’avait donc pas à démontrer la cause exacte du problème au système d’échappement, ni son antériorité à la vente.
La présomption d’antériorité du défaut à la vente peut, par une preuve prépondérante, être repoussée par le commerçant. Telle preuve n’a pas été faite dans le présent dossier. [ 30 ] Il est également prouvé, par présomption, que le commerçant connaissait l’existence du vice puisqu’il ne lui est pas loisible d’alléguer qu'il l’ignorait [4] . [ 31 ] Il doit répondre de la garantie à laquelle il est légalement tenu.
Les recours prévus à l’article 271 L.P.C. s’offraient alors à monsieur Comeau. * * * [ 32 ] En ce qui a trait au dépôt de 100,00 $, la preuve est hautement contradictoire à ce sujet et, donc, non prépondérante.
Monsieur Comeau n’a pas établi son droit d’obtenir ce remboursement. [ 33 ] Il en va de même pour les frais de préparation du véhicule, dont le Tribunal ne peut lui octroyer le remboursement puisque ceux-ci sont clairement indiqués au contrat qu’il a signé et dont il ne s’est jamais plaint, outre la problématique mécanique du véhicule. [ 34 ] En ce qui a trait au chef de réclamation principal, le Tribunal est d’avis qu’il est anormal, au sens et à l’esprit de la
Loi sur la protection du consommateur , qu’un véhicule aussi récent payé 30 000,00 $ cesse de fonctionner en raison d’un problème mécanique à peine deux semaines après la vente. [ 35 ] Tenant compte de la
Loi sur la protection du consommateur et de la jurisprudence en la matière, 9097 est responsable des dommages qu’a dû encourir monsieur Comeau. [ 36 ] Il y a cependant lieu de tenir compte que 9097 a offert de procéder à la réparation, même si cette entente a avorté, car monsieur Comeau voulait absolument qu’elle soit exécutée chez BMW. [ 37 ] Dans les circonstances, usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal retranche 30 % de la somme réclamée.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne 9097-6713 Québec inc. à payer à Christian Comeau et Caroline Picard la somme de 1 850,75 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la demande, soit le 27 février 2020, ainsi que les frais de justice au montant de 104,00 $ . __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’audience : 21 juillet 2021
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